TEXTE DE LA QUESTION publiée au JO le 16/04/2019 p. 3450.

Mme Cathy Racon-Bouzon attire l’attention de Mme la ministre du travail sur les difficultés d’interprétation du nouveau dispositif de prêt de main-d’œuvre, introduit par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au regard des opérations de mécénat de compétences. En effet, l’article L. 8241-1 du code du travail pose un principe d’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif. L’article L. 8241-2 autorise les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sous conditions. C’est dans cette dernière disposition législative que le mécénat de compétences prend sa source. Ainsi, les entreprises peuvent mettre à disposition dans un but non lucratif leurs salariés auprès des personnes morales d’intérêt général éligibles au dispositif de mécénat, et ainsi bénéficier des avantages fiscaux qui s’y rattachent. Toutefois, l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a introduit l’article L. 8241-3 qui permet aux entreprises ou entreprises appartenant à un groupe d’au moins 5 000 salariés, de mettre à disposition ses salariés, dans la limite de deux ans, auprès des jeunes, des petites ou moyennes entreprises, et des organismes éligibles au mécénat, afin de permettre d’améliorer la qualification de leur main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun. Si cette mesure ouvre une nouvelle possibilité de prêt de main-d’œuvre, elle vient complexifier les dispositions existantes pourtant claire en matière de mécénat de compétence, notamment pour les fondations d’entreprise qui y ont régulièrement recours. Aussi, elle souhaiterait que le Gouvernement confirme son interprétation : la situation traitée par le nouvel article L. 8241-3 du code du travail est une disposition bien spécifique de prêt de main-d’œuvre. Le mécénat de compétences, prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, ne rentre donc pas dans le champ dudit article. En effet, il s’agit d’une mise à disposition à titre gratuit, don donnant droit à réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise applicable en vertu de l’article L. 8241-2 du code du travail.


 

TEXTE DE LA RÉPONSE publiée au JO le : 23/04/2019 p. 3961

L’attention de la ministre du travail est appelée sur la nouvelle possibilité apportée par l’ordonnance n° 2017-1387 du 27 septembre 2017 et la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 instituant un régime de la mise à disposition de salariés par des entreprises dans le cadre du mécénat de compétences. Cette formule consiste pour des entreprises d’au moins 5 000 salariés à mettre à la disposition des personnes morales d’intérêt général qui sont le plus souvent des associations, leurs collaborateurs pour consacrer leurs compétences et leurs connaissances à la réalisation d’un projet porté par l’association. Ce projet s’inscrit dans un objectif à caractère humanitaire, éducatif, scientifique, philanthropique, social, sportif, familial, culturel ou concourir à la mise en œuvre ou à la sauvegarde du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou de la nature, ou encore à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Avant l’entrée en vigueur de ce régime juridique, le mécénat de compétences consistant à mettre à disposition des salariés sans facturation ou facturation partielle du coût de la mise à disposition n’était pas légal. En effet, seulement deux régimes de prêt de main d’œuvre étaient prévus par le code du travail : d’une part les prêts de main-d’œuvre à but lucratif réservé exclusivement aux entreprises de travail temporaire et d’autre part, le prêt de main d’œuvre à but non lucratif prévu à l’article L. 8241-1 du code du travail qui impose une facturation du coût de la mise à disposition (salaires versés, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au salarié) permettant de vérifier que celle-ci est dénuée de toute recherche d’un gain financier. Afin de permettre le mécénat de compétences qui n’entrait pas dans les deux régimes de prêt de main d’œuvre prévus par le code du travail, le nouvel article L. 8241-3 du code du travail retient désormais l’absence de but lucratif lorsque la mise à disposition n’est pas facturée ou que le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié concerné, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro. Ainsi les entreprises recourant à des mises à disposition gratuites de leurs collaborateurs dans le cadre du mécénat de compétences bénéficient dorénavant de la sécurité juridique des dispositions de l’article L. 8241-3 du code du travail.

source : http://questions.assemblee-nationale.fr

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