Nouvelle vague d’incidents dans les stades. Pas de violences physiques et de bagarres entre supporters des deux camps mais des chants et banderoles injurieuses visant tout aussi bien les instances du football en réaction aux sanctions disciplinaires prononcées, que les ministres qui se sont alarmés de ces comportements dans les médias. L’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Nice fournit l’occasion de s’interroger sur les poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre les fauteurs de trouble.

 

1-Le monde du football s’embrase ! Depuis la reprise de la saison des Ligues 1 et 2, les chants homophobes entonnés depuis les tribunes et le déploiement de banderoles injurieuses sévissaient en réaction notamment aux interdictions de fumigènes, à celles de stade et aux restrictions de déplacements pour assister aux matchs. Ces comportements ont connu un regain de tension après les interventions de la ministre des sports s’en alarmant[1], les interruptions de matchs prises par certains arbitres[2] puis les sanctions prononcées par la commission de discipline de la Ligue de Football professionnel[3]. En marge de la polémique entre les associations de lutte contre l’homophobie et les associations de supporters sur le caractère homophobe des injures proférées, il est utile  de s’interroger sur les qualifications et les sanctions pénales susceptibles de s’appliquer à ces comportements.

2-Depuis que le législateur a mis en place un arsenal de lutte contre les violences dans les stades, la réponse pénale se trouve à la fois dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (I) et dans le code du sport (II).

 

I-Les qualifications de la loi du 29 juillet 1881

3-L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit l’injure comme « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » la distinguant ainsi de la diffamation qui suppose l’imputation de fait précis. La Cour de cassation qualifie l’injure soit en considération du caractère ordurier des termes employés soit de leur aspect désobligeant même sans grossièreté, soit de la qualité de la personne injuriée. A cet égard les termes « Oh hisse, enc… », « Les XXX c’est des pé… », « La Ligue, on t’enc…», « Arbitre enc…» constituent de toute évidence des propos obscènes. En revanche, la banderole avec l’expression imagée « Roxana tu nages à contre-courant »  interpellant la ministre des sports, ancienne championne de compétition, n’est pas en soi grossière et ne paraît pas dépasser, dans le contexte où elle a été brandie,[4] les limites de la tolérance usuellement admise en la matière.

4-L’injure est une infraction intentionnelle. S’agissant d’un dol général, l’élément moral de l’infraction, c’est-à-dire l’intention coupable, se caractérise par la conscience de porter atteinte à l’honneur et à la considération d’autrui, sans qu’il soit nécessaire, car il ne s’agit pas de dol spécial, d’établir la volonté de nuire. Cette intention coupable est d’ailleurs présumée par les tribunaux et n’a pas besoin d’être expressément constatée.

5-La répression de l’injure relève de qualifications distinctes : tantôt il s’agit d’une contravention dans le cas d’injure non publique, tantôt d’un délit pour l’injure publique qui nous intéresse ici[5]. L’infraction doit être commise par un des moyens définis par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 qui sont de 3 ordres : la publicité orale, la publicité écrite et tout autre moyen de communication audiovisuel.

6-La publicité orale se traduit par des «  discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics ». Aux lieux publics par nature, la jurisprudence ajoute les lieux publics par destination qui sont à certains moments ouverts à tous comme une enceinte sportive. Pour que les propos tenus dans des lieux publics ou des réunions publiques soient eux-mêmes publics il faut que ces propos aient été « proférés » c’est-à-dire entendus de tous les participants. C’est précisément le cas des chants entonnés par les supporters dans une enceinte sportive au cours d’un match.

7-La publicité écrite peut-être réalisée par des documents de toute nature. L’article 23 en énumère, en effet, une liste (écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images) non exhaustive puisqu’il y ajoute « tout autre support de l’écrit » catégorie dans laquelle peuvent figurer les banderoles. La publicité découle ici du seul fait de leur diffusion telle que  l’exposition au regard du public.

8-L’auteur d’une injure publique encourt une peine d’amende de 12000 euros (art. 33 de la loi du 29 juillet 1881), susceptible d’être alourdie dans le cas de circonstance aggravante d’injure proférée envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle et de leur handicap. Le maximum de la peine qui s’élevait jusqu’ici  à six mois d’emprisonnement et à 22 500 euros d’amende a été portée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté à an d’emprisonnement et à 45 000 euros (Art 170).

9-Par ailleurs ce texte a remplacé les termes « d’identité sexuelle » par les mots : « orientation sexuelle ou identité de genre ». Cette substitution n’a pas manqué de faire couler de l’encre ! Le terme « d’identité de genre » avait été introduit par la loi du  22 décembre 2016 dans son article 170[6]. Ce texte fut vivement critiqué par les parlementaires qui lui reprochaient de  contrevenir au principe de légalité des délits et des peines en raison de son imprécision. Pourtant, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), adoptée et signée par la France le 11 mai 2011 et ratifiée le 4 juillet 2014, comporte le terme « genre ». Il figure également à l’article 225-1 du code pénal, depuis l’intervention de l’article 86 de la loi n° 2016-1547 relative à la justice du XXIe siècle. Enfin le Conseil constitutionnel considère que les termes « identité de genre » utilisés par le législateur étaient suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité des délits et des peines [7]. Il estime qu’en ayant recours à la notion d’identité de genre, le législateur a entendu viser le genre auquel s’identifie une personne, qu’il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l’état-civil ou aux différentes expressions de l’appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin. Il rappelle que les termes « identité de genre » sont également utilisés dans la convention du Conseil de l’Europe du 12 avril 2011 et dans la directive du 13 décembre 2011. Il en conclut que ces termes sont suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité.

10-Le chant « Les Marseillais c’est des péd..» entre assurément dans les prévisions de l’injure publique et de la circonstance aggravante d’orientation sexuelle. C’est bien un groupe de personne et leur homosexualité qui sont visés. En revanche, l’insulte « La Ligue, on t’enc..» s’adresse à un groupement et non aux personnes qui le composent. L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique aux personnes physiques à l’exclusion des personnes morales. La loi pénale, faut-il le rappeler, est d’interprétation stricte (art.111-4 C. pén.) !  De même, l’application de la circonstance aggravante d’orientation sexuelle aux supporters Angevins ayant brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire « Arbitre enc… est-ce homophobe pour une femme »[8] n’est pas évidente. En effet, si l’arbitre est bien mise en cause, puisqu’il s’agissait en l’occurrence d’une femme, les auteurs de la banderole posent habilement la question à laquelle doit répondre le juge. Traiter une arbitre « d’ enc » est-ce nécessairement viser son homosexualité. La sodomie, dont il est question ici, n’est pas réservée aux seuls homosexuels. Le coït anal peut se pratiquer également  entre hommes et femmes !

11-Autre expression ambiguë « Bienvenue au groupe Ineos : à Nice aussi on aime la pédale » inscrite sur une banderole lors du match Marseille/ Nice[9]. Il s’agissait d’une allusion à l’équipe cycliste du groupe de pétrochimie qui vient de racheter l’OGC Nice, après avoir également acquis l’équipe cycliste Sky. D’une part, l’insulte, s’il en est, ne vise pas des personnes. D’autre part, la référence à la pédale peut-être interprétée comme un clin d’œil malicieux au nouvel acquéreur du club dont l’équipe cycliste s’illustre sur le Tour de France. En sens inverse, on pourra évoquer à l’encontre des auteurs de la banderole le contexte du match où ont été proférées des injures homophobes.

12-Quoiqu’il en soit, s’il n’est pas nécessaire de prouver l’intentionnalité de l’injure proprement dite, le simple fait de la proférer  caractérisant l’intention, il en va autrement pour la circonstance aggravante. Le ministère public doit rapporter la preuve que ses auteurs ont délibérément visé  l’orientation sexuelle de la victime.

13-L’infraction de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas nécessairement la réponse pénale la plus efficiente. D’abord, elle est enfermée dans un délai de prescription très court de trois mois à compter du jour où l’infraction aura été commise ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait (article 65 de la loi du 29 juillet 1881), délai  porté à un an par la loi du 27 janvier 2017 dans le cas de circonstance aggravante d’orientation sexuelle ou d’identité de genre (art.65-3 de la loi du 29 juillet 1881). Ensuite le déclenchement des poursuites pénales n’a lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée sauf dans le cas où l’injure aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap (art. 48 de la loi du 29 juillet 1881).

Aussi faut-il rechercher dans le chapitre consacré dans le code du sport à la sécurité des manifestations sportives s’il y a une incrimination susceptible de s’appliquer aux injures des supporters concurremment à celle de l’article 33 de la loi de 1881.

 

II- Les qualifications du code du sport

14-Les dispositions légales relatives à la lutte contre les fauteurs de trouble dans les stades ont été enrichies au fil des lois[10]. Pour l’essentiel, elles ont pour objet de prévenir les violences en réprimant en amont tout comportement susceptible de les déclencher (comme l’accès en état d’ébriété dans l’enceinte, l’introduction de boissons alcoolisées, de fumigènes, d’insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe) ou de mettre en péril l’intégrité physique des spectateurs et des joueurs (comme le jet de projectile, l’accès à  l’aire de compétition, la provocation des spectateurs à la haine ou à la violence).

15-L’article L 322-7 qui  porte sur l’exhibition dans une enceinte sportive d’insignes, signes ou symboles  peut s’appliquer à des banderoles injurieuses à condition qu’elles rappellent « une idéologie raciste ou xénophobe ». N’y figurent pas les insignes, signes ou symboles  homophobes. Ceux-ci n’entrent pas dans les prévisions du texte qui ne peut faire l’objet d’une interprétation par analogie en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale (art.111-4 C. pén.)

16-En revanche l’article L 322-6 pourrait s’appliquer au cas de chants ou banderoles homophobes.  En effet, il réprime « le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard de l’arbitre, d’un juge sportif, d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes ». La généralité des termes se rapportant aux moyens utilisés par les supporters inclut sans discussion les chants et banderoles. Pour autant, ceux proférés à l’ouverture de la saison de ligue 1 et 2 avaient-ils pour objet de provoquer les spectateurs à la haine ou à la violence ? A cet égard l’arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 juin 2013[11] est d’un grand intérêt (lire notre commentaire). En l’occurrence la banderole exhibée par les supporters du Paris St Germain assimilait les personnes originaires du Nord de la France, et précisément des supporters du club de Lens, présents dans le stade, à des «  pédophiles, des chômeurs et des consanguins ». La Haute juridiction, approuvant les juges du fond a estimé que cette assimilation caractérisait « une entreprise dénigrante », et qu’en réduisant les personnes du Nord et les supporters du club de Lens  « à des individus ayant des relations sexuelles avec des mineurs, ayant choisi de ne pas travailler et issus de relations entre parents, cette attaque, consignée sur une banderole de plusieurs dizaines de mètres de long, tenue par une centaine d’individus, a constitué une provocation à la haine ou à la violence». La référence à la longueur de la banderole et au nombre des supporters la brandissant n’est pas neutre. Ce n’est pas seulement le message exprimé par celle-ci mais également son support qui ont concouru à caractériser la provocation à la haine ou à la violence.  De même, il est possible d’admettre, par analogie, que les chants « Les Marseillais c’est des pé… »   entonnés par un groupe de plusieurs dizaines de supporters niçois (les ultras de la Populaire Sud) entrent dans les prévisions de l’article L 322-6 dès lors qu’ils visent un groupe de personnes (les supporters Marseillais) et que tant par leur contenu, par le nombre de supporters les entonnant et par leur répétition, ils constituent une incitation à la haine et à la violence des supporters du camp adverse.

17-Le délit de l’article L 322-6 du code du sport a des effets collatéraux. En effet, outre la peine qu’encourent ses auteurs, ils s’exposent, avec les associations de supporters dont ils sont membres, à des sanctions et mesures administratives sévères. Ainsi,  les procédures accélérées de comparution immédiate leurs sont applicables puisqu’elles concernent les infractions commises en flagrance dont les auteurs encourent une peine d’emprisonnement au moins égale à 6 mois (Art. 395 CPP) alors que la comparution immédiate n’est pas applicable en matière de délits de presse (Art.397-6 CPP). Par ailleurs, et surtout,  la peine complémentaire d’interdiction de stade (Art L 322-11), redoutable par l’atteinte qu’elle porte à la liberté d’aller et venir, n’existe que pour les infractions du code du sport qui répriment la violence dans les enceintes sportives[12]. Enfin, les groupements de supporters sont eux-mêmes exposés à des mesures administratives de dissolution ou de suspension prévues par l’article L 332-18 lorsque leurs membres ont commis à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d’une particulière gravité « d’incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe…. ».

18-Les injures proférées par les supporters sont donc susceptibles d’au moins deux qualifications pénales. On se trouve dans la situation d’un concours idéal de qualification où un seul fait matériel peut correspondre à plusieurs qualifications. Le Droit pénal retient alors la qualification sanctionnée par la peine la plus grave en application de la règle « non bis in idem » qui interdit qu’un même fait autrement qualifié puisse entraîner une double déclaration de culpabilité. Au cas présent, c’est  l’article L 322-6 du code pénal qui devra s’appliquer.

19-Toutefois, il ne faut pas exclure l’hypothèse d’un concours réel d’infraction si on admet que le comportement des supporters porte atteinte à deux valeurs sociales juridiquement protégées et viole ainsi des intérêts distincts. Le premier sanctionné par l’injure a pour objet la protection de l’honneur et de la considération. Le second qui réprime la provocation à la haine et à la violence concerne la sécurité des personnes. Dans ce cas, chacune des peines encourues pourra être prononcée. Toutefois, pour les peines de même nature, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé (132-3 C. pén) qui, en l’occurrence est celle d’un an d’emprisonnement applicable aux deux qualifications et 15 000 euros d’amende. Toutefois, si la circonstance aggravante de l’injure est établie la peine d’amende encourue sera celle de l’article. 33 de la loi du 29 juillet 1881  qui s’élève à 45 000 €.

20-Si elle peut s’avérer nécessaire, quand le risque de dérive devient sérieux, la réponse pénale n’est cependant pas la solution miracle pour faire cesser les injures proférées dans les stades, au même titre par ailleurs que les décisions de fermetures de tribunes prises par la LFP. Au-delà de la répression à l’état pur, on ne pourra faire l’économie de discussions et d’échanges entre les divers protagonistes comme l’a bien compris la LPF qui a pris l’initiative de réunir l’Association nationale des supporters et les associations de lutte contre l’homophobie.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

 

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Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] « J’encourage fortement la Ligue pour qu’il y ait des pénalités et que les clubs deviennent plus responsables par rapport à cela parce que le supporterisme en sortira gagnant ».

[2] Dont Monaco-Nimes et Nancy-Le Mans, décisions approuvées sur son compte twiter par  la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

[3] Outre de nombreux rappels à l’ordre prononcés contre une dizaine de clubs, la commission de discipline de la LFP qui avait déjà sanctionné par la fermeture d’une tribune pour un match l’AC Ajaccio et l’AS Nancy, en raison « de chants à caractère discriminatoire », a également décidé d’infliger à Caen la fermeture du parcage visiteur pour son prochain déplacement à Troyes.

[4] En réaction aux propos de la ministre ayant déclaré « Certaines pratiques dans trop de stades sont dégradantes et haineuses. Ce n’est pas parce qu’elles sont anciennes que ces pratiques doivent perdurer. Les insultes, homophobes notamment, sont interdites par la loi et elles seraient tolérables dans les stades ? »

[5] C’est-à-dire adressée par son auteur à sa victime sans qu’aucune tierce personne ne soit présente (ex : un SMS) ou prononcée devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts.

[6] Lors de la défense dudit amendement, il avait été indiqué, en référence aux  préconisations du Défenseur des droits, qu’il convenait de distinguer l’orientation sexuelle de l’identité sexuelle. L’orientation sexuelle correspond à la capacité de chacun à ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers une autre personne, qu’elle soit de même sexe ou de sexe différent, tandis que l’identité sexuelle (dont il a été jugé préférable de remplacer les termes d’ « identité sexuelle » par ceux d’ « identité de genre ») vise l’expérience intime et personnelle de son genre, profondément vécue par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance. La secrétaire d’État chargée de l’égalité réelle, estimait que cet amendement levait toute ambiguïté entre l’homosexualité et le transsexualisme.

[7] Décision du 26 janv. 2017.

[8] A l’occasion du match Angers-Metz le 14 sept. dernier.

[9] Qui s’est disputée le mercredi 28 août.

[10] Loi no 93-1282 du 6 déc. 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives. Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d’activités sportives ; loi n° 2003-239  du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure ; loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et n° 2010-209 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. Loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

[11] Bull.crim. 2013, n° 161.

[12] Très précisément les délits des articles L. 332-3 à L. 332-10 et L. 332-19.

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