TEXTE DE LA QUESTION n° 09965 publiée dans le JO Sénat du 11/04/2019, p. 1895

Mme Catherine Procaccia (Val-de-Marne – Les Républicains) attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur l’évolution de la notion juridique d’abus de droit.
À partir du 1er janvier 2020, l’administration aura le droit de contester des opérations dont le principal objectif est d’éluder l’impôt ou de réduire les charges fiscales (article L. 64 A du livre des procédures fiscales).
Or, jusqu’à présent, l’abus de droit ne sanctionnait que des schémas dont le but était « exclusivement fiscal » mais le nouveau dispositif, veut aussi s’attaquer au « petit abus de droit ».
Nombre de personnes s’inquiètent pour le régime juridique des donations de nue-propriété de biens, technique qui permet d’alléger les droits de donation et de succession tout en permettant au donateur d’en garder l’usufruit. Elle souhaiterait savoir si l’administration fiscale aura toute liberté pour décider au cas par cas si la donation en nue propriété est ou non un « petit abus de droit ».
Afin de lever toute incertitude fiscale, tant pour les particuliers que pour les notaires qui les conseillent, elle voudrait qu’il lui précise la notion exacte de « petit abus de droit ».


TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’action et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 13/06/2019, p. 3070

Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF), permet à l’administration d’écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau dispositif, il est précisé que l’intention du législateur n’est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales. À cet égard, il peut être constaté notamment que les articles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI) qui, respectivement, fixe le barème des valeurs de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien et exonère de droits la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, n’ont pas été modifiés. Ainsi, la nouvelle définition de l’abus de droit telle que prévue à l’article L. 64 A du LPF n’est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. L’administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables. Enfin, les précisions sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés.

 
 
 
source : https://www.senat.fr

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