Les organisateurs à qui  les compétiteurs confient leurs équipements sont tenus de veiller à leur conservation, notamment contre le risque de vol. Un manquement à l’obligation de surveillance que les tribunaux mettent à leur charge engage leur responsabilité. Les arrêts rendus par la Cour d’Appel de Douai le 28 novembre 2013 et par celle de Montpellier le 25 janvier 2012 tiennent lieu d’avertissement aux organisateurs négligents. 

1-La responsabilité des organisateurs sportifs est habituellement recherchée à l’occasion d’accidents sportifs dont les victimes demandent réparation. Il est plus rare qu’ils soient mis en cause pour un manque de vigilance dans la garde des équipements sportifs qui leur ont été momentanément remis. Aussi, les arrêts rendus par les cours d’appel de Douai et de Montpellier méritent-ils l’attention des dirigeants de clubs.
2-Dans la première espèce, une ligue de triathlon avait organisé un déplacement de compétiteurs en vue d’un championnat de France « jeunes ». Les  véhicules, stationnés sur le parking de l’hôtel où les sportifs passaient la nuit, furent forcés et les vélos dérobés. Les parents d’un des participants assignèrent la Ligue devant le tribunal de grande instance de Dunkerque et obtinrent d’être indemnisés du vol de la bicyclette de leur fils. L’appel formé par la Ligue fut rejeté par la cour de Douai et la condamnation confirmée.
3-Dans la seconde espèce, les boîtiers électroniques du véhicule de compétition d’un concurrent participant à un rallye automobile avaient été dérobés dans un parking où les voitures stationnées étaient « en régime de parc fermé » durant certaines plages horaires, en application du règlement fédéral. Le pilote avait obtenu en 1ère instance la condamnation de l’organisateur de  l’épreuve à la remise en état du véhicule, condamnation qui fut également confirmée en appel par la cour de Montpellier (I).
4-Dans chacune des deux espèces, il y a eu un « sous-dépositaire » : un établissement hôtelier dans la première et une société de surveillance du parc dans la seconde. Il fallait donc s’attendre à des appels en garantie que formèrent la Ligue de Triathlon et l’organisateur du rallye automobile. La Ligue avait obtenu des premiers juges que le montant de l’indemnisation soit mis en totalité à sa charge. En appel, la part de l’indemnisation incombant à l’hôtelier fut ramenée à 50% de la condamnation prononcée contre la Ligue. L’appel en garantie de l’organisateur du rallye fut rejeté par les premiers juges dont la décision a été confirmée (II).

I-L’action formée contre les organisateurs
5-L’enjeu des deux actions portait sur la garde du matériel dérobé et sur la nature de la responsabilité s’y rapportant, contractuelle ou délictuelle. L’existence d’un contrat ne faisait guère de doute entre le pilote automobile et l’organisateur du rallye. Le bulletin d’engagement du pilote en constituait la preuve matérielle. De même son acceptation se déduisait de sa déclaration de prise de connaissance du règlement de l’épreuve. L’engagement des parties paraissait moins évident dans l’autre espèce en l’absence d’écrit, d’autant que la Ligue de triathlon prétendait que les transports bénévoles sont considérés comme des actes de complaisance et soumis, en conséquence, aux règles de la responsabilité délictuelle.  Si la cour de Douai s’est finalement rangée à la prétention des parents et a admis l’existence d’un contrat entre eux et la Ligue, elle n’a pas exclut cependant l’hypothèse d’une responsabilité délictuelle pour faute de négligence[1] au mépris du principe du non-cumul des responsabilités.
6-L’existence d’un contrat ayant été reconnue dans les deux espèces, les juges avaient le choix entre trois solutions inspirées de la jurisprudence (a). Ou bien, ils considéraient l’ensemble de l’opération sous une qualification unique incluant une obligation principale et une obligation accessoire. Ou bien, ils estimaient qu’il y avait eu deux contrats simultanés, l’un d’entreprise ou innomé et l’autre de dépôt[2]. Ou encore, ils raisonnaient sur la base d’un contrat mixte en l’analysant pour partie en un contrat innommé et pour partie en un contrat de dépôt. C’est la solution du contrat unique qui l’a emportée aussi bien dans les rapports entre la ligue de Triathlon et les parents (b) qu’entre l’organisateur du rallye et le pilote (c).

A-Les solutions en concours
7-Contrat unique. -L’existence d’un contrat unique incluant une obligation principale et une obligation accessoire a des précédents dans le contentieux du sport. Ainsi, il a été jugé que l’exploitant d’un gymnase club avait consenti «  accessoirement » au contrat d’abonnement passé avec l’usager « la jouissance privative d’un casier à son client » et qu’il s’en suivait « une obligation de surveillance » à sa charge « accessoire au contrat d’abonnement »[3]. En l’espèce les juges avaient estimé qu’un tel contrat se rattachait « aux obligations implicites que l’usage et l’équité donnent à l’obligation d’un directeur de club de gymnastique » en application de l’article 1135 du code civil. S’il avait été décidé d’appliquer cette solution au vol de vélo, il aurait fallu considérer que la ligue de Triathlon avait pour obligation principale « la prise en charge du jeune tant en ce qui concerne le voyage qu’en ce qui concerne le séjour et la compétition elle-même » et une obligation accessoire de surveillance de son matériel. L’obligation principale étant une obligation de moyens, l’obligation accessoire suivant le même régime, la charge de la preuve d’une négligence de la ligue aurait alors incombé à la victime.
8-Contrats séparés. Une autre solution consiste à raisonner sur le modèle de deux contrats, l’un d’entreprise ou innomé et l’autre de dépôt[4]. Ainsi, dans la première espèce, le contrat principal concernerait le transport des concurrents sur les lieux du championnat et leur prise en charge pendant le déroulement de l’épreuve et le deuxième serait un contrat de dépôt des vélos des compétiteurs. Dans la seconde espèce, un contrat de dépôt du véhicule viendrait s’ajouter au contrat d’engagement du compétiteur. Chacun de ces contrats aurait son propre régime de responsabilité : responsabilité pour faute prouvée pour le contrat de prise en charge du jeune et le contrat d’engagement du coureur.  Responsabilité pour faute présumée pour le contrat de dépôt du vélo et du véhicule. Dans le premier cas (responsabilité pour faute prouvée) la charge de la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’organisateur incomberait au compétiteur et dans le second (responsabilité pour faute présumée) ce serait au dépositaire de prouver, en cas de détérioration de la chose, qu’il lui a lui donné les mêmes soins qu’à celles lui appartenant [5].
9-Contrat mixte. La solution du contrat mixte consiste à scinder le contrat pour partie en un contrat innommé et pour partie en un contrat de dépôt comme cela a été jugé pour l’entrainement de chevaux de course[6]. Si cette solution avait été retenue il y aurait eu une application distributive. Obligation de sécurité de moyens ordinaire et responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne l’exécution des contrats de prise en charge du jeune et d’engagement du compétiteur.  Obligation de moyens renforcée et responsabilité pour faute présumée pour le dépôt des matériels. On trouve une application de cette segmentation du contrat dans une espèce où l’organisateur d’une compétition automobile avait délimité une aire particulière pour le stationnement  des véhicules de compétition avant le départ de la course. En l’occurrence, la cour de Nimes a estimé qu’il était  « tenue au titre du dépôt volontaire » d’apporter dans la garde de la chose déposée le même soin que pour les choses lui appartenant[7].

B-la solution du  contrat unique entre la ligue de triathlon et les parents
10-La cour d’appel de Douai s’est ralliée au contrat unique. Elle a considéré que l’obligation de surveillance s’appliquait indifféremment à la prestation principale qui portait sur la personne du mineur et la prestation accessoire qui concernait la garde du matériel. Appliquer l’obligation de moyens à la conservation des vélos n’a rien de choquant.  La Ligue n’ayant pas la maitrise complète de la garde du matériel pendant le temps où les véhicules étaient stationnés sur un parking d’hôtel, l’obligation de conservation des vélos n’était pas dépourvue de tout aléa comme celui du vol.
11-Si les juges avaient opté pour la solution des contrats séparés et estimé que l’obligation de garde des vélos était incluse dans un contrat à part, il est vraisemblable qu’ils auraient écarté d’emblée la qualification de contrat de transport[8], car il donne lieu au paiement d’une somme d’argent, alors que le déplacement s’est effectué à titre gratuit, la Ligue se prévalant d’un acte de complaisance.
12-Auraient-il alors retenu l’existence d’un contrat de dépôt ? Il n’aurait pu s’agir d’un dépôt nécessaire car la remise du matériel à la Ligue ne trouvait sa cause ni dans un accident, ni dans un événement imprévu  (Article 1949). Les parents n’ont pas « été forcés de faire ce dépôt par une nécessité pressante et pour soustraire la chose qui en est l’objet à une ruine imminente »[9]. Il s’agissait donc d’un dépôt volontaire qui se forme « par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ». L’inconvénient de cette solution, pour le dépositaire, est l’assujettissement à une obligation de moyens renforcée. Au contraire, en arbitrant pour un contrat unique avec une obligation de surveillance accessoire du matériel, les juges ont épargné à la Ligue de la charge de la preuve.
13-Pour autant, ils retiennent facilement sa faute. En effet, en supposant que son préposé ait averti la direction de l’hôtel de la valeur des matériels transportés, il est probable qu’il se serait vu refuser de stocker les vélos dans les chambres[10]. Fallait-il alors monter la garde toute la nuit ? Une telle exigence équivaudrait à mettre à la charge de la Ligue une obligation de résultat.
14-Une autre voie méritait d’être explorée : la Ligue n’avait-elle pas agi comme une agence de voyage ? Question d’un grand intérêt, puisque le code du tourisme  soumet les agences à une responsabilité sans faute. Son article 211-16 prévoit que « les organisateurs sont responsables de plein droit, à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ». Mais cette législation s’applique à « l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ».  Or la ligue a pris entièrement à sa charge la prestation de transport sans la facturer aux familles. Par voie de conséquence, la législation sur la responsabilité des agences de voyage ne trouve pas à s’appliquer.

C-la solution du contrat unique entre l’organisateur du rallye automobile et le pilote
15-La cour de Montpellier, a pris également position pour un contrat unique dont l’élément principal est l’engagement du pilote.  Le règlement de la fédération imposant aux concurrents de garer leur véhicule pendant certaines plages horaires, l’obligation de surveillance pour l’organisateur n’est pas détachable de l’épreuve elle-même. Les juges écartent donc l’hypothèse du contrat de dépôt. Selon eux, il n’y aurait ni dépôt nécessaire ni dépôt volontaire ni même contrat de garage. De toute évidence, il ne pouvait s’agir d’un dépôt nécessaire car aucun accident ni événement imprévu n’a contraint le pilote à garer son véhicule dans le parc. De même, il faut écarter le dépôt volontaire qui suppose le consentement exprès des parties dès lors que le pilote n’a pas eu à donner son accord puisque cette disposition lui est imposée par le règlement fédéral. Enfin, le contrat de garage aurait impliqué l’exécution d’une prestation de réparation ou d’entretien inexistante en l’occurrence.  Il n’en fallait pas plus aux juges pour considérer que la garde du véhicule ne constituait qu’un accessoire du contrat principal d’engagement à une épreuve sportive et ne pouvait s’en détacher. Dans ce cas, il eut été logique qu’un même régime de responsabilité s’applique au principal et à l’accessoire. L’obligation de sécurité de l’organisateur étant considérée comme une obligation de moyens ordinaire, celle de surveillance aurait dû lui être assimilée.  On s’attendrait donc que les juges mettent à la charge du pilote la preuve d’un manquement de l’organisateur à son obligation de surveillance. Or, curieusement c’est l’inverse qui se passe.  Après avoir écarté le contrat de dépôt, les juges retiennent que «  l’association sportive est bien défaillante à démontrer qu’elle n’a pas commis de faute, y compris dans le cadre de l’obligation de moyens afférente au dépôt volontaire ». En somme, ils appliquent à l’organisateur le régime de l’obligation de moyens renforcée.
16- En réalité, si l’on regarde bien les motifs retenus par les juges, l’obligation de surveillance, ressemble étrangement à une obligation de résultat. En effet, pour la cour d’appel le seul fait qu’une personne (hormis les officiels) ait pu s’introduire dans l’enceinte du parc établit la preuve de l’inexécution de l’obligation de surveillance. N’affirme-t-elle pas que le pilote « était en droit d’exiger de l’association qu’elle fasse respecter l’interdiction du parc fermé à toute personne ». Or, précisément, l’organisateur s’est donné les moyens d’exécuter cette obligation en faisant appel aux services d’une société de gardiennage.  S’il était vraiment question que d’une obligation de moyens renforcée à sa charge, ce motif aurait du suffire à l’exonérer de sa responsabilité.
17-S’agissant d’une obligation de résultat qui ne dit pas son nom, l’organisateur n’avait plus comme seule ressource que la preuve d’une cause étrangère. Mais, le vol (hormis celui à main armé[11])  n’est pas considéré comme un cas de force majeure[12]. Par ailleurs, les juges n’ont relevé aucune faute contre le pilote. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fermé à clef un véhicule dépourvu de serrure ni d’avoir démonté les boîtiers car ceux ci sont nécessaires à la bonne marche du véhicule. Restait le fait du tiers. C’est l’action en garantie exercée contre la société de surveillance.

II-Les actions en garantie
18-Le fait que le dépositaire reste comptable envers le déposant de la conservation de la chose déposée n’empêche pas la victime d’exercer une action directe contre le sous-dépositaire. Mais celle-ci n’y a guère intérêt car, s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle, elle doit établir la faute du substitut et perd alors le bénéfice de l’obligation de moyens renforcée à la charge du dépositaire. Aussi, l’appel en garantie du débiteur est le scénario habituel. Les deux organisateurs n’ont pas manqué d’y avoir recours avec des fortunes diverses.

A-L’appel en garantie contre l’hôtelier
19-Selon l’Art. 1953 C.civ). Cette limitation est réduite à cinquante fois le prix de location du logement par journée pour les objets laissés dans les véhicules stationnés sur le parking ou dans un garage de l’hôtel (Art. 1954 C.civ). Toutefois, comme le rappelle la cour de Douai, ce plafond n’est pas appliqué s’il est établi que l’hôtelier a manqué à son devoir de surveillance. La Ligue prétendait que cette condition était remplie puisque l’hôtel choisi disposait d’un parking clos équipé d’un portail électrique et d’un dispositif de vidéosurveillance. De surcroît, le fait que le  portail métallique en théorie électrique puisse être ouvert mécaniquement sans dégradation révélait, selon la Ligue, l’insuffisance des mesures prises pour assurer la sécurité des biens de la clientèle de l’établissement.  Les juges sont d’un avis contraire. Ils estiment qu’une faute de surveillance n’aurait pu être retenue contre l’hôtelier que s’il avait été avisé de la valeur du matériel transporté et informé par son client que celui-ci comptait le laisser dans les véhicules stationnés. En supposant que cette preuve ait été rapportée, il aurait fallu encore établir que l’exploitant s’était engagé vis-à-vis de son client à assurer la surveillance du parking. En effet,  la Cour de cassation  estime qu’il n’y a de faute de l’hôtelier que s’il s’est  explicitement engagé par une clause contractuelle à exercer une surveillance particulière des véhicules stationnés[13]. Or la preuve qu’une telle obligation n’a pas été contractée se déduit de  l’implantation  à l’entrée de l’établissement  d’un panneau rappelant la nécessité de prendre des précautions contre le vol.
21-En conséquence, c’est à juste titre que les juges considèrent que le plafond prévu par l’article 1954 doit être appliqué en l’absence de preuve d’une faute de l’hôtelier. En revanche, leur décision de limiter la garantie due par l’exploitant dans la proportion de 50% des condamnations prononcées contre la Ligue est discutable. En faire supporter la moitié à la Ligue paraît sévère, dans la mesure où il est peu vraisemblable que les sportifs aient été autorisés à remiser leur matériel dans leur chambre, comme il a déjà été dit. Par ailleurs, sauf à monter la garde toute la nuit, rien ne prouve qu’une ronde aurait suffit à écarter le danger.

B-L’appel en garantie contre la société de gardiennage
22-La question, a été, ici, rapidement réglée. Les juges considèrent, en effet qu’en l’absence d’écrit constatant l’existence du contrat et définissant les obligations à la charge de la société de gardiennage, il n’est pas possible à la cour de déterminer si celle-ci a manqué ou non à ses obligations et notamment s’il lui avait bien été spécifié qu’elle devait interdire l’accès des lieux non seulement aux voitures, mais également au parc fermé.
23-Voilà une décision qui devrait encourager les clubs sportifs qui font appel à un prestataire de service à faire constater par écrit les prestations qu’ils ont contractées en veillant au contenu des engagements souscrits. Si ce type de formalité n’est pas d’usage dans les rapports entre sportifs et clubs organisateurs de déplacement où il y a en quelque sorte une impossibilité morale pour le pratiquant à produire une preuve écrite, il en va différemment dans les rapports entre les clubs et leurs prestataires. En veillant à faire préciser par écrit l’engagement du sous-traitant, les dirigeants se mettront à l’abri d’une mésaventure comme celle de l’organisateur du rallye lorsque le contrat passé avec le prestataire n’a pas été respecté.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Cour d’Appel de Douai le 28 novembre 2013

Cour d’Appel de Montpellier, 25 janvier 2012

Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport », coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CA MONTPELLIER 25 JANV 2012
CA DOUAI 28 NOV 2013



Notes:

[1]Elle relève en effet que  la  négligence de la Ligue qui a laissé les vélos dans les fourgons est « en toute hypothèse de nature à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article  1383 du code civil».
[2] Le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature (art.1915 C.civ).  A la différence du contrat de transport, il est essentiellement gratuit (Art. 1917 C.civ). Par ailleurs, il ne peut avoir pour objet qu’une chose mobilière. Enfin, il se caractérise par la remise de la chose. Ces trois conditions sont réunies ici. Les dépôts ne sont pas payants ; ils portent sur des choses (en l’occurrence des vélos et véhicules de compétition qui ont été remis à l’organisateur).
[3] CA Paris, 7e ch. A, 10 avr. 1991 ; JCP G 1991, IV, 361.
[4] Le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature (art.1915 C.civ).  A la différence du contrat de transport, il est essentiellement gratuit (Art. 1917 C.civ). Par ailleurs, il ne peut avoir pour objet qu’une chose mobilière. Enfin, il se caractérise par la remise de la chose. Ces trois conditions sont réunies ici. Les dépôts ne sont pas payants ; ils portent sur des choses (en l’occurrence des vélos et véhicules de compétition qui ont été remis à l’organisateur).
[5] Cass. 1re civ., 24 juin 1981, n° 80-13.585 : Bull. civ. 1981, I, n° 232. Cass. 1ère civ. 28 mai 1984, n° 83-11264. Bull. civ. 1984, I, n° 173. Cass.1re civ. 14 octobre 2010.Bull. civ. 2010, I, n° 198.
[6] Si le cheval s’est blessé à l’entraînement,  le propriétaire doit établir que l’entraineur a commis une faute. Au contraire, si l’animal s’est blessé dans son box, la charge de la preuve est renversée et c’est à l’entraineur de démontrer son absence de faute. Cass. 1re civ. 3 juillet 2001,  n° 99-12859
[7] CA Nimes, I, sect. B  14 septembre 2010, n° 08/05735 ; Juris Data n°2010-020090
[8] Caractérisé par une obligation de résultat dont le transporteur ne peut se libérer qu’en établissant l’existence de la force majeure (art. 1784 du C. civ)
[9] Req. 17 juillet 1923. DP 1923,1, 203.
[10] Les chambres des hôtels à bas prix comme le « Formule 1 » n’ont pas la superficie suffisante pour entreposer du matériel autre que des bagages.
[11] CA Aix-en-Provence, 1ère ch. C, 9 sept. 2003, n° 98/19758.
[12]Cass. 1ère civ. 28 mai 1984, n° 83-11264. CA Nîmes, 1ère ch. B, 16 janv. 2003, n° 00/00921
[13] Civ 1, 2 avril 1996. JCP 1996, II, 22679. RTD civ. 1996, 917, obs. P. Jourdain.

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