La jurisprudence sur les dommages provoqués par l’emploi excessif de la force entre joueurs de football ne tarit pas. Comme à l’habitude, les tacles et collisions occupent le devant de la scène. Quelques décisions récentes illustrent l’état du droit positif sur la responsabilité des footballeurs et de ceux – parents et clubs – qui répondent également du dommage en application des règles de la responsabilité civile délictuelle du fait d’autrui.

1-Les violences sur les terrains de football et les dommages qu’elles provoquent sont monnaie courante. Lorsque les parties sont en désaccord sur la détermination des responsabilités, les tribunaux ont la tâche redoutable d’apprécier si le comportement de l’auteur du dommage est constitutif ou non d’une faute. En effet, à la différence du droit commun où une faute ordinaire suffit pour engager la responsabilité de son auteur, la responsabilité du joueur est assujettie à la commission d’une faute qualifiée dont le seuil est déterminé, d’une part, par l’inobservation d’une règle de jeu et, d’autre part, par des brutalités, déloyautés ou prise anormales de risque dont l’évaluation est délicate dès lors que les faits se sont produits dans le feu de l’action et que les témoignages sont rarement concordants.

2-Il est dans la fonction d’un joueur de football de subtiliser le ballon des pieds de son adversaire quand il ne l’a pas en sa possession. Le fait qu’il le fasse énergiquement n’est pas en soi fautif. Ce comportement qui serait constitutif d’une faute en dehors d’un terrain de football est admis entre joueurs. Le relèvement du seuil de la faute qui en découle s’impose pour ne pas fausser le déroulement des compétitions et frapper d’inhibition les joueurs. Néanmoins, il y a un seuil au-delà duquel la force avec laquelle le geste est accompli est excessive. Si les joueurs acceptent de prendre des coups, en revanche ils n’acceptent pas ceux susceptibles de compromettre leur santé. Il appartient donc aux juges d’apprécier, à la lumière des circonstances, si le seuil en deçà duquel, le joueur bénéficie de l’immunité a été dépassé.

3-Avec la généralisation des assurances dont la souscription est obligatoire pour les groupements sportifs (art L 321-1 C. sport), les victimes ont pris l’habitude de rechercher la responsabilité du club de l’auteur du dommage.  La Cour de cassation les a conforté dans cette stratégie en admettant dans ses arrêts du 22 mai 1995[1] que les groupements amateurs sont, à l’égal des clubs professionnels, assujettis à une responsabilité de plein droit à condition d’établir que l’auteur du dommage a commis une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu ».  La encore, c’est de faute qualifiée dont il s’agit. L’appréciation que les juges en font est semblable, que l’action soit dirigée contre le joueur sur le fondement de l’article 1382 ou contre le groupement sur ceux des articles 1384 alinéa 1 et 1384 alinéa 5 du code civil.

4-Lorsque l’auteur du dommage est un mineur, la victime dispose également d’une action en réparation contre ses parents sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4. Elle est encore plus avantageuse que celle engagée contre le club puisque la Cour de cassation a admis que leur responsabilité puisse être établie même en l’absence de faute de l’enfant.

5-La responsabilité du joueur passe donc au second plan. Toutefois son fait générateur demeure au cœur des débats puisque le succès de l’action contre le club dépend de la preuve d’une faute de sa part. Sans preuve de son existence, la victime n’obtiendra pas réparation ni du joueur, ni du groupement sportif dont il est membre. Au mieux, elle pourra prétendre à être indemnisé par les parents si le match s’est disputé entre mineurs.

I-Responsabilité du joueur

6-La responsabilité du joueur est assujettie à l’existence d’une faute qualifiée (A) dont la charge de la preuve incombe à la victime (B).

A-La faute

7-Les tribunaux ont admis le relèvement du seuil de la faute pour ne pas fausser la compétition. Quel joueur de football accepterait de prendre le risque d’une collision avec un joueur du camp adverse s’il avait à répondre de ses maladresses ou de son énergie à prendre possession du ballon. Le règlement de la FIFA autorise les joueurs à charger leurs adversaires en « essayant de conquérir de l’espace par contact physique à distance de jeu du ballon » Ainsi, un tacle n’est pas « en soi une action interdite » comme l’observe la cour d’appel de Lyon (26 février 2015 RGn° 12/08876) allant dans le même sens que la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a approuvé la relaxe d’un joueur pour un tacle  décrit « comme rude mais régulier[2]». De même, la cour d’appel de Bordeaux (6 mai 2015 RG : 13/03919)  relève, dans une espèce voisine où un gardien de but était entré en collision avec un avant de l’équipe adverse, qu’il « ressort des témoignages que le dommage trouve son origine dans l’intempestivité, certes autorisée, de la sortie de Madame Y…de sa cage de but pour contrer une attaque certes fougueuse mais tout aussi régulière de Monsieur X…. ». On ne peut reprocher son impulsivité et sa vitesse d’exécution a un joueur qui se précipite à la conquête du ballon. Il  n’y a pas faute s’il s’est violemment heurté avec un joueur du camp adverse qui courait dans la même direction. Il faut admettre, avec la cour d’appel de Riom (29 avril 2015.RG n° 14/00157), que dans une telle circonstance, « les exigences du jeu commandaient une action rapide ».

8- On peut pas reprocher à un joueur d’avoir appliqué les règles du jeu. Aussi, en matière de sport, « il ne peut y avoir de faute que s’il y a infraction aux règles du jeu »[3]. Cette formule lapidaire  résume bien la position dominante des tribunaux, que confirme la Cour de cassation reprochant à une cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité d’un joueur de volley-ball[4] et à une autre  celle d’un amateur de boxe française[5]sans relever d’acte contraire aux règles du jeu.

9-Toutefois, l’impulsivité des joueurs doit être contenue dans certaines limites. Le règlement de la FIFA indique que « charger l’adversaire est une faute si l’action s’accompagne d’imprudence, de témérité, d’excès d’engagement ». Les juges doivent donc s’assurer, comme le fait la cour de Riom, qu’une collision entre deux joueurs ne révèle de part et d’autre « ni  particulière agressivité » ni « malveillances » ni encore « un mépris caractérisé à l’égard de l’esprit de loyauté que commande la pratique du sport ». Le tacle, qui a pour objet de subtiliser le ballon des pieds de l’adversaire est l’illustration parfaite de l’importance que le juge doit accorder à l’examen des circonstances factuelles. Il est autorisé par le règlement à condition d’être exécuté dans les règles de l’art. A priori,  il y a faute si un joueur touche avec sa semelle le tibia de son adversaire au lieu et place du ballon (Bordeaux, 13 mai 2015, RG : 13/03311). Toutefois, les circonstances de l’accident peuvent en décider autrement. En effet, le tacle est difficile à maîtriser techniquement, et  se pratique dans une action de jeu toujours rapide. Son manque de réussite peut être imputé à l’état boueux du terrain[6], à la vitesse de déplacement du joueur adverse, à une feinte de corps de sa part, à une accélération de sa course ou à un mouvement de protection. Comme l’a estimé une cour d’appel, « un tacle pratiqué avec retard mais sans brutalité manifeste ne constitue pas un manquement à la règle du jeu, s’il est intervenu dans un temps très voisin de celui où la victime a frappé sur le ballon pour s’en déposséder, de sorte qu’eu égard au temps normal de réaction de l’auteur du dommage il ne saurait lui être reproché d’avoir continué son attaque du ballon »[7]. A charge pour la victime, sur qui repose le fardeau de la preuve en application de l’article 1382 du code civil, d’établir que son adversaire s’est rendu coupable de brutalités, d’un acte déloyal ou d’une prise anormale de risque.

B- La preuve

10-La feuille de match et les rapports d’arbitrage sont les éléments de preuve les plus probants. L’arbitre est un témoin privilégié car le mieux placé pour suivre l’action et neutre car il offre des garanties d’objectivité et d’impartialité que ne peuvent prétendre réunir les joueurs ou leurs entraineurs et dirigeants. Cependant, ces décisions n’ont pas l’autorité de la chose jugée D’abord, parce que l’action litigieuse a pu échapper à son attention. Ensuite, s’il est juge du résultat sportif, l’arbitre ne l’est pas de la responsabilité. Aussi, pour la Cour de cassation son appréciation « n’a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d\’une action en responsabilité fondée sur la faute de l\’un des pratiquants, de sa liberté d\’apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité »[8]. La cour d’appel de Lyon considère également « qu’il ne peut être utilement fait état du fait que l’arbitre n’a pas délivré un carton rouge à l’encontre de l’auteur des blessures » ou encore, et à l’inverse, « que la feuille de match fait mention d\’un comportement antisportif dudit joueur ». De même, la cour d’Aix en Provence (2 avril 2015 n° 2015/156) admet que les attestations circonstanciées et concordantes de témoins directs des faits établissant l’existence d’un comportement fautif doivent être retenues quand bien même l\’arbitre n’a pas interrompu le jeu ou sanctionné l\’un des joueurs.

11-Le siège du dommage et son ampleur peuvent également servir d’indice de l’anormalité du geste. Toutefois la jurisprudence paraît hésiter sur ce point. Ainsi la cour de Lyon, elle-même, se contredit puisque dans un arrêt de 1996[9]elle affirme « que l’importance des blessures subies par la victime démontre la violence du geste » et dans celui du 2 avril 2015 que la preuve d’un comportement déloyal de l’auteur du coup « ne saurait être trouvée dans les certificats médicaux rapportant la sévérité des blessures, la gravité de celles-ci ne suffisant pas à établir de facto l\’existence d\’une violation des règles du jeu ».

12-Pour s’assurer les meilleures chances de réparation les victimes ne se bornent pas à assigner l’auteur matériel du dommage. Elles vont également rechercher la responsabilité de ceux susceptibles, en qualité de garants, de répondre également du dommage sur le fondement des alinéas 4 et 5 de l’article 1384 du code civil.

II- Responsabilité des répondants

13-Le répondant est habituellement le club dont est membre le joueur qui a blessé son adversaire Toutefois, si l’auteur du dommage est mineur la victime peut aussi assigner ses parents.

A-Responsabilité du club

14-Les clubs sportifs répondent des dommages causés par leurs joueurs au cours des compétitions auxquelles ils participent. L’action en réparation est formée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 s’il s’agit d’un club amateur et de l’article 1384 alinéa 5 s’il s’agit d’un club professionnel.

1-    Club amateur

15-La responsabilité des groupements sportifs amateurs du fait de leurs membres a été instituée par les arrêts de la 2ème chambre civile de 1995[10]. A l’instar des autres régimes de responsabilité du fait d’autrui, les clubs amateurs répondent de plein droit du dommage causé par leurs membres. Les victimes n’ont pas à établir que le groupement s’est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les violences sur les terrains et celui-ci ne peut s’exonérer en démontrant qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre ce résultat. Si l’existence d’une présomption de responsabilité à la charge des clubs a été rapidement acquise, en revanche, la question du fait générateur a été discutée d’autant plus que la Cour de cassation n’avait fait aucune allusion à l’exigence d’une faute de l’auteur du dommage dans ses arrêts de 1995. L’Assemblée  plénière[11]  a levé le doute sur cette question en consacrant la solution de la deuxième chambre civile qui imposait de façon constante[12], l’exigence « d’une faute caractérisée par la violation d’une règle de jeu ».

16-Il n’y a pas de responsabilité du groupement sans inobservation du règlement fédéral. Cependant, toutes les règles de jeu ne sont  pas concernées. Une distinction s’impose entre celles qui ont pour objet l’organisation du jeu, et celles édictées pour la sécurité des joueurs.  L’inobservation  des  premières,  dites  «fautes de jeu »,  est sanctionnée par l’arbitre. En revanche la violation des secondes, dites « fautes contre le jeu », est susceptible à la fois de sanctions disciplinaires par les fédérations sportives et de mise en jeu de la responsabilité civile du joueur. Constituent ainsi des « fautes contre le jeu » les manquements aux règlements de la fédération française de football qui prévoient notamment que  tous les contacts physiques impliquant l’utilisation excessive de la force » mettent en danger la santé de l’adversaire notamment en cas « de contact avec le ballon et l\’adversaire en pleine course sans considération du danger potentiel représenté pour l\’adversaire ». La cour d’appel d’Aix en Provence se réfère explicitement à ces dispositions dans une espèce où un joueur  a arrêté son adversaire en pleine course en le heurtant violemment pour conclure qu’un «  tel comportement (…) constitue une violation grossière des règles du jeu par l’usage d\’une brutalité excessive dans un geste de nature à porter atteinte à la sécurité de l’autre joueur ». La faute n’est pas d’être entrée en contact avec l’autre joueur mais de l’avoir fait avec  « une brutalité excessive » dans des conditions de nature à porter atteinte à la sécurité de l’autre joueur. Comme le précise les juges, il n’est pas nécessaire d’établir « l’intention de blesser l’adversaire ». Il suffit de mettre en évidence que le joueur a agi « sans considération du danger potentiel présenté par ce choc ». Ce qui compte n’est pas nécessairement d’avoir voulu le résultat (les blessures), mais d’avoir voulu l’acte c’est-à-dire d’avoir agi en ayant eu conscience que son geste pouvait être de nature à causer des blessures. En somme, il y a faute caractérisée d’un joueur qui engage la responsabilité de son club dès l’instant où la règle de jeu a été enfreinte par des brutalités, un comportement déloyal ou une prise anormale de risque[13]. Cette définition s’applique, aussi, aux clubs professionnels.

2-    Club professionnel
 
17- La Cour de cassation emploie indifféremment l’expression de « faute caractérisée par une violation des règles du jeu » pour les clubs amateurs et professionnels.[14] Les critères d’appréciation de la faute d’un joueur professionnel sont donc semblables à ceux d’un joueur amateur. Dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux (5ème chambre civile, 13 mai 2015, RG: 13/03311) l’auteur du dommage qui exécutait un tacle avait frappé la jambe de son adversaire au lieu et place du ballon. Les juges ont relevé que le coup sur le tibia avait été porté sciemment. Il s’agissait cette fois-ci d’un geste déloyal : le joueur avait non seulement voulu l’acte mais le résultat. Cependant, comme il était question d’un joueur professionnel, il fallait se demander si son geste n’était pas constitutif d’un abus de fonction. La preuve de l’existence d’un lien de préposition et de la faute du préposé ne sont pas suffisantes pour établir la responsabilité du commettant. Il faut aussi que cet acte dommageable se rattache aux fonctions du préposé. Les chambres de la Cour de cassation étant profondément divisées sur la question, il a fallut pas moins de cinq assemblées plénières pour que la Haute juridiction parvienne à imposer une solution. Dans son ultime arrêt, l’assemblée plénière a dégagé trois critères pour appréhender le concept d’abus de fonction : le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions, à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation du commettant[15].

18-Le joueur qui tacle irrégulièrement un adversaire ne commet pas d’abus de fonction. En effet, il est bien dans l’exercice de ses fonctions de joueurs puisqu’il a porté le coup lors d’une action de jeu. Par ailleurs, il n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions si on considère qu’en éliminant un adversaire il n’a pas cherché à préserver son propre intérêt mais celui de son club en vue du gain du match. Peu importe, enfin, que les faits qui lui sont reprochés soient constitutifs de l’incrimination de violences puisque les tribunaux ont admis que le commettant demeure civilement responsable du délit ou du crime commis par son préposé à l’occasion de ses fonctions.

19-Il reste à examiner le recours que le club est susceptible d’exercer contre son joueur. A cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 mai 2015 mérite l’attention. Auparavant, selon le schéma classique, le commettant disposait d\’un recours contre son préposé une fois qu’il avait indemnisé la victime. La jurisprudence Costedoat a eu une incidence directe sur ce schéma en dissociant la situation du commettant de celle du préposé. En effet, le recours du commettant contre le préposé est de nature subrogatoire de sorte que le commettant ne saurait avoir plus de droits que la victime elle-même. Par conséquent, en posant pour principe que «le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers»[16] la Cour de cassation laisse entendre que le commettant peut être considéré comme responsable sans que son préposé le soit. Dès lors, le recours du commettant ne devrait plus être possible lorsque le préposé a causé le dommage sans excéder les limites de sa mission car la victime ne peut alors agir contre lui.

20-Reste à préciser le sens de l’expression « la limite des missions ». La Cour de cassation est demeurée muette sur sa définition, mais a admis qu’un arbitre de rugby qui n’avait pas pénalisé le « relevage » des mêlées « avait agi dans les limites de sa mission [17] » ce qui peut s’analyser comme une faute non intentionnelle par laxisme ou manque de vigilance. En revanche, elle a écarté du champ des missions du préposé le cas « où le préjudice de la victime résulte d\’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle »[18]. C’est la solution à laquelle s’est ralliée la cour d’appel de Bordeaux à propos d’un tacle effectué par un joueur avec sa semelle sur le côté du tibia de son adversaire. Elle constate, en effet, qu’il s’agit « d’une faute grossière (…) mettant ainsi en danger l’intégrité physique » de la victime. Elle  en conclut que « cette faute étant intentionnelle ne rentre pas dans les limites de la mission impartie par son commettant » et que le recours du commettant est possible sur le fondement de l’article 1382 du code civil. S’agissait-il bien, en l’occurrence, d’une faute intentionnelle au sens où son auteur a délibérément choisi de blesser son adversaire ?  Les juges vont un peu vite en besogne en déduisant la faute intentionnelle de l’exclusion du joueur et de la localisation du coup sans donner plus de précision sur les circonstances de l’accident. Il aurait fallu savoir, comme l’a indiqué la cour d’appel de Lyon, si le joueur « s\’est comporté à cet instant précis d\’une manière téméraire en décollant le pied de terre ou en utilisant une force excessive, s\’il a réalisé un tacle glissé abordé par l\’arrière ou avec les deux jambes tendues, s\’il a fait ou pas barrage à monsieur B. en lançant ou pas sa jambe en avant, si monsieur B. était en train de courir ou pas au moment du tacle… ». Ses détails auraient permis de révéler aux juges si le joueur avait réellement une volonté de nuire. S’il s’agissait seulement d’une prise anormale de risque de sa part, le club n’aurait pu exercer de recours contre lui.

21- On s’est demandé si cette notion s’identifiait à celle d’abus de fonction. Dans une telle hypothèse les responsabilités du commettant et du préposé sont exclusives l\’une de l\’autre. S’il n’y a pas d’abus de fonction du préposé et donc qu’il a agi dans les limites de sa mission, le commettant est seul responsable vis-à-vis de la victime. Au contraire, si le préposé se rend coupable d’un tel abus et donc excède les limites de sa mission, c’est lui qui est seul responsable. Mais ce n’est pas la solution retenue par la cour d’appel de Bordeaux. Elle disjoint, en effet, l’abus de fonction, des limites de la mission confiée au préposé ce qui lui permet de retenir à la fois la responsabilité du groupement et celle du joueur.  Il n’est pas dans les habitudes des clubs professionnels de donner des consignes de violence à leur joueur. On peut donc raisonnablement penser que l’auteur du tacle litigieux a agi sans autorisation de son employeur et donc en dehors des limites que celui-ci lui avait fixées. Pour autant il n’a pas commis d’abus de fonction dans la mesure où, comme il  a déjà été dit, il n’a pas agi en dehors de ses fonctions puisque le coup a été porté à l’occasion d’une action de jeu et donc en lien direct avec  ses fonctions de joueur (pendant son temps et sur son lieu de travail) et qu’il n’agissait pour  la satisfaction de son intérêt personnel mais dans l’intérêt  du club.

B-Responsabilité des parents

22- Depuis l’arrêt Bertrand [19] qui a substitué la présomption de faute des parents par une présomption de responsabilité, ceux-ci sont à  l’instar  des clubs, responsables de plein droit des dommages corporels ou matériels causés par leurs enfants mineurs de sorte que la victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute d’éducation ou de surveillance de leur part. La cour d’appel d’Aix en Provence fait application de cette jurisprudence dans une espèce où un enfant mineur avait heurté violemment un joueur du camp adverse qui courrait, ballon au pied. En l’occurrence, comme il y avait  faute du mineur, la victime avait également recherché la responsabilité de son club. Mais en admettant que celui-ci n’ait pas pris de risque anormal avec ses adversaires, la responsabilité de ses parents n’en aurait pas moins été engagée. En effet, alors que la responsabilité du groupement amateur ou professionnel,  est subordonnée à une faute du joueur, celle des parents « est encourue dès lors que l’enfant a causé un dommage à autrui par son fait, serait-il non fautif »[20]. Ils se trouvent ainsi plus responsables que les clubs[21].  Il suffit d’établir que  le coup ou la collision  a été la cause directe du dommage pour qu’ils soient déclarés responsables. Les voilà condamnés alors que la mise en jeu de la responsabilité de leur enfant mineur fondée sur l’article 1382 aurait été vouée à l’échec. Leur responsabilité est désormais indépendante de celle du mineur. Situation très favorable pour la victime qui trouve un garant pour l’indemniser, quasiment à coup sur, car l’exonération de responsabilité par la preuve d’une cause étrangère est contenue dans d’étroites limites.

23-Dans les actes de la vie courante, les dommages causés par les mineurs sont habituellement la conséquence d’un comportement fautif de leur part. La responsabilité des parents continue alors à être, de fait,  une responsabilité d’emprunt. Il en va différemment, en revanche,  pour les accidents sportifs où, par suite du relèvement du seuil de la faute,  ils peuvent être déclarés responsables sans que l’enfant le soit. Leur responsabilité est désormais indépendante de celle du mineur. Aussi, le meilleur conseil qu’on puisse donner aux familles d’enfants sportifs, qui sont plus exposés que les autres à la mise en  jeu de leur responsabilité, est de bien s’assurer !

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport\ », coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012

 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’appel d’Aix en Provence, 2 avril 2015
Cour d’appel de Riom, 29 avril 2015
Cour d’appel de Bordeaux, 13 mai 2015



Notes:

[1] N°92-21.871 et 92-21.197. Bull.civ. II n° 155 p. 88
[2] Crim, 8 juin 1994.n° 93-83379. Droit pénal, novembre 1994 p 7. Juris data n° 001934
[3] Pau 1er avr. 1982, D. 1983, somm. p. 507, obs. F. Alaphilippe et J-P. Karaquillo
[4] Civ. 2, 3 juill. 1991, n° 90-13158. Bull. civ. II, n° 210
[5] Civ. 2, 5 déc. 1990, n° 89-17698. D. 1991, Inf. rap. somm. p. 283, obs. J-P. Karaquillo.
[6] Rouen, 10 févr. 2003, Juris-Data n° 226981.
[7] Paris, 15 janv. 1991, Chouippe c/ Brunetto. Poitiers, 19 mai 2004. Juris-Data n° 244713.
[8] Civ 2, 10 juin 2004, n°: 02-18649 . Bull civ 2, n° 296 p. 250.

[9] Lyon, 18 déc.1996, RG 95/02973.

[10] Civ 2, 22 mai 1995 92-21871 et  92-21197
[11] Ass. Plen. 29 juin 2007, n°06-18141. Bull ; 2007, Assemblée plénière, N° 7
[12]  20 nov. 2003 n° 02-13653 Bull. civ II,  n° 356 p. 292; 13 mai 2004. n° 03-10222. Bull. civ. II, 2004, n° 232 p. 197 – Civ. 2, 21oct.  2004, n° 03-17.910 03. Bull. civ. II  2004, n° 477, p. 404 – Civ. 2, 22 sept. 2005, n° 04-14092. Bull. civ. II, 2005, n° 234, p. 208 – 13 janv. 2005.n°03-18617 Bull. civ. II, 2005, n° 10 p. 10 – 5 oct. 2006, n° 05-18494. Bull. civ. II  2006, n° 257, p. 238. Civ. 2, ;
[13] Civ 2, 5 octobre 2006. n°05-18494. Bull. Civ. II, 2006, n° 257, p. 238.
[14] Cass. 2e civ., 8 avr. 2004, n° 03-11.653. Bull. civ. 2004, II, n° 194;
[15] Cass., ass. plén., 19 mai 1988, Gaz. Pal. 1988. 2. 640, concl. Dorwling-Carter ; RTD civ. 1989. 89, obs. Jourdain

[16] Cass., ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-20.152, JCP 2000. II. 10295, rapp. Kessous, note Billiau ; D. 2000. 673, note Brun.

[17] Civ 2, 5 oct, 2006 n°05-18494. Bull. Civ. II, 2006, n° 257, p. 238
[18] Civ. 2e, 21 févr. 2008, n° 06-21.182 , RCA 2008, n° 124 ; D. 2008. 2125, note Laydu ; JCP 2008. I. 186, n° 5, obs. Stoffel-Munck
[19] Civ 2, 19 février 1997 n°94-21.111. Bull.civ. II, n° 56 p. 32
[20] Cass. 2e civ. 10 mai 2001, no 99-11.287 ; Cass. ass. plén. 13 déc. 2002, no 01-14.007 ; Cass. 2e civ. 3 juill. 2003, no 02-15.696
[21] Les paradoxes du droit de la responsabilité civile dans le domaine des activités sportives. J Mouly, JCP G n° 18, 4 Mai 2005, I 134.

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