L’article 1384 alinéa 1 n’a pas fini de faire couler de l’encre ! Ce texte a fait fortune depuis le célèbre arrêt Blieck et ceux de 1995 qui lui ont ouvert un nouvel horizon. Il n’a plus seulement pour objet la responsabilité des gardiens de choses mais aussi des institutions ayant en charge des personnes dangereuses et des groupements sportifs du fait des dommages causés par leurs membres. On ne compte plus aujourd’hui les demandes en réparation formées par les victimes de violences sur les terrains de football et de rugby contre le club de l’auteur du dommage. Ce contentieux ne cesse d’enfler au point que l’assemblée plénière a dû intervenir pour faire barrage à une conception purement objective de l’action du joueur incriminé redoutée par le mouvement sportif. En subordonnant la responsabilité des clubs à la constatation d’une faute constituée par la violation d’une règle de jeu, elle a contenu les demandes dans des limites raisonnables et évité une hausse certaine des cotisations d’assurance en responsabilité. Une question, toutefois, est restée un temps en suspens : celle de la signification qu’il fallait donner à l’expression ambigüe de « faute caractérisée par une violation d’une règle de jeu » utilisée par la Haute juridiction. Elle paraît désormais réglée. Suivant la position prise par la 2ème chambre civile sur le sujet, les tribunaux considèrent qu’il doit s’agir non d’une simple faute de jeu mais d’une faute délibérée contre le jeu. Les arrêts des cours d’appel d’Aix en Provence, Montpellier, Nîmes, Rennes et Reims en fournissent d’intéressantes applications.

1- Il est depuis longtemps acquis que les pratiquants de sports de contact comme le football ne sont responsables que des dommages causés par leurs fautes qualifiées alors que le droit commun se contente d’une faute simple. Cette entorse faite par les tribunaux aux règles ordinaires du droit de la responsabilité s’imposait pour ne pas inhiber les compétiteurs qui doivent nécessairement prendre des risques pour l’emporter. Une part d’agressivité est nécessaire pour vaincre. Les compétiteurs déploient une « énergie particulière inhibitrice des réflexes habituels de prudence » [1]. Beaucoup ont vu, dans ce relèvement du seuil de la faute, l’effet d’une acceptation des risques dont certains arrêts ci-dessous commentés font d’ailleurs allusion. D’autres, préfèrent évoquer les nécessités propres aux compétitions sportives qui doivent pouvoir se dérouler sans entrave [2].

2-La faute susceptible d’engager la responsabilité d’un joueur est normalement une faute sportive. La doctrine de l’autonomie des fautes, qui admet l’existence d’une faute même en l’absence de violation d’un règlement sportif, n’a pas prospéré bien que les tribunaux ne s’estiment pas liés par les règlements sportifs. Une autre théorie, celle de la dualité des fautes fait, au contraire, autorité dans la jurisprudence. Elle postule que la violation de l’ordre juridique sportif est nécessaire mais insuffisante pour constituer une faute juridique et qu’il faut plus qu’un simple manquement à la règle technique du jeu. Selon cette théorie il faut faire la distinction entre la faute de jeu et la faute contre le jeu. La première se borne à définir l’organisation du jeu « en déterminant le rôle de chaque sportif ». Sa violation est sanctionnée par la concession d’un avantage à l’adversaire ou à l’équipe adverse comme un coup franc ou un pénalty. Il s’agit seulement de « fautes techniques » qui ne concernent pas la sécurité des joueurs.

3- La faute contre le jeu suppose plus qu’un simple manquement technique au jeu de football. Elle s’analyse en une manœuvre dangereuse excédant les risques normaux acceptés par un joueur de football en compétition officielle [3]. Ce type de comportement est habituellement sanctionné par des règlements sportifs ayant pour objet la protection physique des participants. C’est ce que rappelle la cour de Rennes à propos du tacle pied levé que répriment les lois du football. Certains auteurs y ont d’ailleurs vu une « coïncidence normative » [4] entre règle de jeu et règle de droit.

4- Un placage, un tacle sont des gestes techniques qui font partie du jeu. En football, le fait de se précipiter à la conquête du ballon et de vouloir s’en emparer, avant qu’il ne parvienne dans les pieds de l’adversaire ou les mains du gardien de but, fait normalement partie du jeu. « La course en direction du ballon n’est pas, dans une partie de football, une entreprise déraisonnable, même si, a posteriori, elle apparaît vouée à l’échec » [5]. Lorsque le choc a été viril mais correct, il ne s’agit que d’un simple incident de jeu [6]. Le tout est de discerner s’il y a eu ou non prise anormale de risque. A cet égard, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 7 juillet 2010 est instructif. Il rappelle d’abord, comme l’a fait auparavant la Cour de cassation [7], que la sortie du gardien de « ses 18 mètres » n’est pas en soi constitutive d’une faute. Dans ces conditions, il considère qu’au regard de l’insuffisance des témoignages et de l’absence de sanction, une intention malveillante ou un comportement fautif du gardien de but ne saurait se déduire de la seule importance du choc ou des blessures subies.

5- La Cour d’appel de Reims ne raisonne pas autrement dans son arrêt du 15 novembre 2010 où elle pose également comme postulat « que la faute ne peut se déduire de la seule gravité des blessures du demandeur à l’indemnisation ». En l’espèce, la victime soutenait avoir été gravement blessée par « un violent tacle prohibé par les règles régissant le football ». Le moyen était de toute évidence insuffisant pour établir une violation des règlements. Le tacle est un geste défensif destiné à déposséder l’adversaire du ballon. Il faut établir qu’il a été exécuté dans des conditions anormales pour être constitutif d’une faute contre le jeu car il peut être « rude mais régulier » [8]. Il en est ainsi lorsqu’il n’est plus dans les pieds du joueur « taclé », qu’il a été accompli par derrière – le « tacleur » venant dans le dos du « taclé » – ou encore avec le pied très haut. Dans cet arrêt, si certains témoignages rapportés font état d’une violence dans l’action de jeu qu’atteste le craquement provenant de la fracture fermée du tibia et du péroné entendue par les témoins, ceux-ci ne précisent pas, comme le relèvent les juges, la position du joueur adverse ni de ses pieds par rapport au sol. ¨Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il a touché son adversaire avant de toucher le ballon ce qui aurait pu donner du crédit à un acte malveillant. De surcroît, il n’a pas été exclu du terrain, et l’incident n’a fait l’objet d’aucune enquête ni de sanctions de la part des autorités de discipline. Dès lors les juges en concluent très logiquement que la preuve d’une malveillance ni même d’une inobservation des règles du jeu n’est pas rapportée.

6- A l’opposé, la Cour de Rennes observe que la victime présentait des marques de crampons au niveau du genou droit. La localisation de la blessure conséquence d’un tacle pied levé révèle, selon l’arrêt, qu’il ne peut s’agir d’une simple maladresse. L’auteur du coup en atteignant son adversaire au genou ne cherchait pas à le déposséder du ballon mais bien à annihiler son action. Il doit donc être jugé responsable de son acte, ce qui ouvre la voie à la mise en jeu de la responsabilité de son club. Il faut toutefois nuancer cette affirmation car le tacle est un geste difficile à maîtriser techniquement, et se pratiquant dans une action de jeu toujours rapide. Il ne faut donc pas exclure qu’il ait été exécuté par maladresse ce qui serait alors considéré comme une faute de jeu mais pas une faute contre le jeu. Son manque de réussite peut être imputé à diverses circonstances comme l’état boueux du terrain [9], la vitesse de déplacement du joueur adverse, une feinte de corps de sa part, une accélération de sa course ou un mouvement de protection. Même pratiqué avec retard il ne constitue pas nécessairement un manquement à la règle du jeu, s’il est intervenu dans un temps très voisin de celui où la victime a frappé sur le ballon pour s’en déposséder [10]. La seule localisation de la blessure est un indice grave mais encore insuffisant. Il faut encore rassembler d’autres éléments de preuve qui soient révélateurs d’un acte malveillant dont la jurisprudence fourmille d’exemples. Il pourra s’agir du contexte d’un match particulièrement rude compte tenu de l’enjeu [11] ; de la réputation de l’agresseur connu pour son jeu dur [12] lui ayant déjà valu des avertissements [13] ; d’une réplique à des menaces verbales [14] ou des représailles en réaction à une précédente action de jeu [15].

7- A ce sujet, on aurait souhaité avoir plus de détails sur les circonstances précises de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 novembre 2010. En l’occurrence la victime se trouvait au milieu du terrain, ballon au pied, lorsqu’un joueur adverse se trouvant à une dizaine de mètres est arrivé sur lui à toute vitesse et sans toucher le ballon l’a violemment heurté à la jambe droite. Les juges relèvent que la double fracture (tibia-péroné) résultant de ce heurt témoigne de la violence du choc et est hors de proportion avec la légitime conquête du ballon. Ici, à la différence de l’espèce précédente, l’importance du choc suffit à les convaincre d’un comportement contraire à l’esprit sportif et aux règles du jeu. Un détail retiendra l’attention : l’auteur du coup n’a pas touché le ballon mais heurté la jambe de son adversaire. Serait-ce cette circonstance qui les a convaincus d’un comportement fautif ? On peut écarter l’hypothèse d’un acte commis avec la ferme attention de blesser puisque la victime ne s’était pas encore dessaisie du ballon au moment de la collision. S’il ne voulait pas lui faire mal, était-il conscient qu’en se précipitant sur lui, il prenait le risque de le blesser ? Le seul fait qu’il ait couru à toute vitesse pour subtiliser le ballon de son adversaire ne suffit pas à établir une prise anormale de risque surtout si l’enjeu de la partie était important, ce qu’on aurait aimé savoir. Il aurait donc fallu d’autres circonstances comme celles énumérées précédemment pour écarter l’hypothèse d’une maladresse toujours possible dans le feu de l’action.

8- La motivation de cet arrêt n’est guère consistante, d’autant qu’on ignore si ce geste incriminé a été sanctionné par l’arbitre. Il est vrai que les tribunaux ne s’estiment pas liés par les décisions arbitrales ni par les sanctions disciplinaires des fédérations sportives, comme le rappelle justement la Cour de Rennes dans son arrêt du 1er décembre 2010. Toutefois « s’il n’y a pas d’autorité de la chose arbitrée », il est rare que le juge contredise formellement l’arbitre lorsque celui-ci a été témoin de l’incident et en a fait un compte rendu circonstancié [16].

9- En revanche, il est des circonstances où son jugement peut être légitimement mis en doute. Ce sera le cas s’il n’a pas vu le fait litigieux alors qu’une vidéo l’aurait révélé, comme en fait état l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 16 novembre 2010 relevant que l’absence de sanction prononcée par l’arbitre contre l’auteur des faits est sans incidence sur l’appréciation de son comportement.

10- Cette décision, fournit un excellent exemple des circonstances factuelles permettant de mettre en évidence une faute caractérisée. En l’espèce, le visionnage du film montre un joueur de rugby percutant violemment un joueur du camp adverse alors qu’il était au sol à la suite du placage d’un autre joueur.

11- Le placage à retardement est formellement interdit par les articles 14-2 et 15-7 du règlement fédéral, cités par la cour. Il y a bien dans cette transgression d’une règle destinée à la sécurité des participants « coïncidence normative » entre une faute de jeu et une faute civile. Le fait que la victime était déjà au sol lorsque son adversaire s’est précipité sur elle montre bien que son geste n’avait pas pour but de contrecarrer son action de jeu mais bien de lui nuire. L’intérêt de la vidéo est d’avoir révélé que son comportement était volontaire et non le résultat d’une perte d’équilibre puisqu’il n’a pas glissé en finissant sa course sur la victime ni n’a été déséquilibré.

12- La faute de la victime alléguée par les appelants et susceptible d’alléger leur responsabilité par une exonération partielle n’est pas retenue par les juges. Là encore, la vidéo est d’un précieux secours puisqu’elle révèle que la victime tentait de se redresser pour passer le ballon à un coéquipier au moment où elle a été violemment percutée. Elle n’a donc pas enfreint le règlement faisant obligation à un joueur plaqué au sol de passer immédiatement le ballon ou de le lâcher. Et à supposer que cette inobservation ait été avérée, il ne s’agirait que d’une faute technique de jeu, comme l’observent à juste raison les juges, et non d’une faute contre le jeu seule susceptible d’entraîner une condamnation civile ou pénale.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 7 juillet 2010
Cour d’Appel Montpellier, 3 novembre 2010
Cour d’Appel Reims, 15 novembre 2010
Cour d’Appel Rennes, 1 décembre 2010
Cour d’appel Nîmes, 16 novembre 2010



Notes:

[1] P. Jourdain, D. 2003, somm. p. 461.

[2] « Si chaque fois qu’on pratique un sport, on devait faire attention à son moindre geste avec l’idée que ce geste pourrait peut-être blesser le partenaire ou l’adversaire, il n’y aurait plus de sport possible ». G. Durry. « L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif ». Les problèmes juridiques du sport, responsabilité et assurance, Economica, 1984.

[3] Bordeaux, 26 janv. 2011, n° 09/2211.

[4] Selon le mot de F. Buy, note au JCP 2004, II, 10175.

[5] Riom, 5 mars 2003, Juris-Data n° 208244.

[6] Nancy, 9 mai 2006, Juris-Data n° 309033 – Rouen, 18 mai 2005, Juris-Data n° 271667. Besançon, 2 oct. 2003, Juris-Data n° 223828 – Metz, 19 mai 1992, Juris-Data n° 043269 – Rouen, 18 mai 2005, Juris-Data n° 211667.

[7] Est « normale eu égard aux règles du jeu » l’action du gardien de but et de l’avant de l’équipe adverse, lancés à la poursuite du ballon, qui se heurtent de plein fouet Civ. 2, 15 mai 1972, pourvoi n° 70-14511, Bull. civ. II, n° 149, p. 123. D. 1972 jurispr. p. 606.

[8] Crim, 8 juin 1994. RD pén. crim. nov. 1994, p. 7, Juris-Data n° 001934.

[9] Rouen, 10 févr. 2003, Juris-Data n° 226981.

[10] Paris, 15 janv. 1991, Chouippe c/ Brunetto. Poitiers, 19 mai 2004. Juris-Data n° 244713.

[11] En ce sens, Pau, 1er avr. 2003, Juris-Data n° 213629. Le prévenu « ne cachait pas sa volonté d’en découdre » avec les joueurs du camp adverse « compte tenu du contexte du match aller ».

[12] Riom, 6 déc. 1951, D. 1952, S, p. 32.

[13] TGI Bourg-en-Bresse, 27 avr. 1988, n° 583

[14] Orléans, ch. des appels corr. 17 déc. 1990, Juris-Data n° 048428. A plusieurs reprises les joueurs ont échangé des paroles du genre « joue moins brutalement » ou encore « je vais te casser » Toulouse, 17 sept. 2002, Juris-Data n° 195513.

[15] Par exemple, un témoin a entendu, juste avant le coup, le prévenu dire qu’il allait se venger. Crim. 5 août 1997, arrêt n° 4388. Le prévenu avait été taclé plusieurs fois par la victime. Paris 28 nov. 1989, 11ème ch. section A, Juris-Data n° 027274 .

[16] Dans un arrêt rendu à propos d’un match de polo, la Cour de cassation confirme la position des juges d’appel qui avaient retenu une faute alors que les arbitres avaient au contraire jugé qu’il n’y en avait pas. Civ. 2, 10 juin 2004, pourvoi n° 02-18649. RTD civ. 2005-01, n° 1, p. 137-139, obs. P. Jourdain.

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