Le Conseil d’état consacre à nouveau une vision restrictive de la notion d’intérêt général : pour elle, n’est pas d’intérêt général, une association qui ne s’adresse qu’à une profession. Et cela, malgré son caractère d’utilité social indéniable.

Cette association qui souhaitait se voir reconnaître la qualité d’orgisme d’intérêt général pour bénéficier des réductions d’impôts au titre du mécénat avait pour objet d’assurer le service social des entreprises du monde maritime du commerce.

Elle était essentiellement financée par les cotisations obligatoires des armements employeurs et des salariés du secteur maritime.

Cependant, le Conseil d’état lui a dénié le droit d’obtenir cette reconnaissance (et partant, les avantages attachés à cette reconnaissance) aux motifs que les bénéficiaires de son action n’était constitué que de membres d’une profession déterminée (en l’occurrence, les personnels du monde maritime du commerce et leurs familles).

Pour le Conseil d’état, l’association fonctionnait au bénéfice d’un cercle restreint de membres et ne pouvait pas, par conséquent, revendiquer le caractère d’un organisme d’intérêt général. Les dons reçus par cette association n’ouvrent donc pas droit aux réductions d’impôt pour dons.

Une décision qui est a rapprocher du communiqué de presse de la Commission droit des association de l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon du 10 juin 2011, pour qui cette « vision restrictive » n’est pas conforme à la volonté initiale du législateur.

En savoir plus :

CE 16 mars 2011 n° 329945 : RJF 6/11 n°675 : voir en ligne

« Mécénat et restructurations d’associations : les dérives de Bercy ? », communiqué de presse de la Commission droit des association de l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon du 10 juin 2011 : voir en ligne

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Documents joints:

CE, 16 mars 2011, n° 329945


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