TEXTE DE LA QUESTION : M. Ladislas Poniatowski (Eure – UMP-R) attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur la remise en cause par la Commission européenne du taux réduit de TVA applicable aux activités équestres, conformément à une directive européenne.

Il lui rappelle que la Commission européenne a engagé, en octobre 2009, une procédure contre la France devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) portant sur le taux de TVA réduit appliqué à différentes opérations concernant les équidés, et que le 8 mars 2012, la CJUE a, en effet, condamné la France à appliquer un taux plein de TVA à la vente de chevaux non destinés à consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liées à la production agricole.

Seraient donc définitivement exclues du taux réduit les activités des centres équestres – notamment les prises en pension de chevaux non destinés à l’enseignement, les opérations de saillie et le débourrage, les ventes de chevaux au profit des particuliers – en tant que ces activités ne peuvent être normalement destinées à être utilisées dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole.

L’arrêt rendu sur le dispositif historiquement en place interdit la France de poursuivre l’application du taux réduit de TVA à 7 % aux ventes de chevaux, aux opérations de monte ou de saillie, aux prises en pension, aux activités d’entraînement et de préparation des chevaux et aux gains de courses, sauf lorsque ces opérations peuvent être considérées comme participant de la préparation de denrées alimentaires ou de la production agricole ; et de maintenir le taux réduit spécifique de 2,1 % propre aux ventes de chevaux de course, de compétition, d’agrément et de manège à des personnes non assujetties. Il lui précise que le contenu même de l’appréciation formulée par la CJUE dans le corps de l’arrêt ne fait aucunement allusion au point 14 de l’annexe III de la directive TVA réservant l’application éventuelle d’un taux réduit de TVA au titre du droit d’utilisation des installations sportives qui fonde le dispositif supplétif mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2011.

Il apparaît donc que la Commission européenne dépasse très largement la décision de la CJUE et fait un amalgame en matière de taux réduit de TVA, car la mesure fiscale adoptée par le Parlement en décembre 2011 n’est pas fondée sur le caractère agricole des activités équestres, mais sur leur caractère sportif.

Il attire son attention sur les conséquences désastreuses d’une augmentation de la TVA de 7 % à 19,6 % sur la vente des chevaux et les activités équestres : perte de pouvoir d’achat pour plus d’un million de familles qui pratiquent l’équitation, faillite et fermeture d’un très grand nombre d’établissements équestres, principalement implantés en territoires ruraux, disparition de 6.000 emplois sur un secteur qui en crée encore aujourd’hui 1.000 par an, moins de centres équestres, moins de chevaux de selle et mise en péril de la biodiversité et du patrimoine génétique français, et enfin encouragement au retour à une économie souterraine et défiscalisée pour une partie des opérations liées aux chevaux et à l’équitation.

La situation française dépendra donc de la transposition que va faire le ministère des finances de cette condamnation au regard notamment de la mesure sportive votée dans la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011.

Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les réponses que l’État français compte avancer pour la défense de l’équitation française et de la filière cheval qui représente un atout pour la vitalité de nos territoires ruraux, en termes d’activité comme d’emploi.

 

TEXTE DE LA REPONSE du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 30/08/2012 – p. 1902.

La Commission européenne a engagé une procédure contre la France devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), portant sur le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée à différentes opérations concernant les équidés. La CJUE a rendu son arrêt le 8 mars 2012, condamnant la France pour manquement aux obligations qui lui incombent, en vertu des articles 96 à 99 de la directive 2006-112-CE du Conseil du 28 novembre 2006. Le Gouvernement français a transmis à la Commission, le 29 juin 2012, les mesures législatives qu’il entendait mettre en place, au regard de l’ arrêt de la CJUE à savoir l’abrogation du taux réduit pour les opérations suivantes : les gains de courses, les ventes de chevaux, à l’exception de celles des chevaux destinés à la boucherie réalisées par des redevables de la TVA à des non assujettis (particuliers ou collectivités territoriales qui restent à 2,1%) et à celles de chevaux destinés à être utilisés dans la production agricole (labour, débardage, …) les prestations d’élevage des équidés, l’entraînement, la préparation (débourrage, dressage), les prises en pension, sauf si celles-ci se rapportent à des équidés utilisés dans la production agricole ou à des fins sportives. C’est sur ce dernier point que le Gouvernement français a signifié à la Commission qu’il n’entendait pas abroger l’article du code des impôts qui fixe un taux réduit aux prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, en vigueur depuis le 1er janvier 2012. En effet, il considère que cet article ne méconnaît ni les points, ni le dispositif de l’arrêt de la CJUE. Conscient que la filière cheval représente un atout pour la vitalité des territoires ruraux, en termes d’activité comme d’emploi, le Gouvernement français met tout en œuvre pour conforter un taux réduit pour les activités équestres.

 
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