Les troubles du voisinage nourrissent une abondante jurisprudence (voir notre commentaire ) où l’appréciation des circonstances de fait laisse un important pouvoir d’appréciation aux tribunaux comme le prouvent deux arrêts, l’un rendu par la cour d’appel de Rennes (5 novembre 2013) et l’autre par celle de Nîmes (13 mars 2014). Dans la première espèce des riverains se plaignaient de nuisances sonores et dans la seconde de jets de ballons. Bien que les situations soient voisines, les solutions retenues divergent !

1-Les voisins d’un club de moto-ball, qui ne se résignent plus à subir les nuisances sonores causées par les activités de cette association, la font assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras. Celui-ci ordonne, sous astreinte, la cessation des matches et entraînements. L’association interjette alors appel de l’ordonnance mais sans succès.

2-La même mésaventure survient à un couple vivant dans le voisinage d’un terrain de football. Ils ont, eux, à se plaindre de la projection de ballons. Ils assignent alors l’association diocésaine propriétaire du stade devant le tribunal d’instance de Nantes pour la faire condamner sous astreinte à rehausser le grillage du terrain de football et à les indemniser de leur préjudice. Mais ce qui vaut pour les nuisances sonores n’aboutit pas au même résultat pour la projection de ballons. La demande est rejetée par les premiers juges et l’appel se solde également par un échec. A première vue, on peine à trouver de la cohérence entre ces deux décisions rendues dans des affaires voisines, même si pour la première il ne s’agissait que d’obtenir des mesures conservatoires. En effet, dans un cas, le  trouble a été jugé manifeste et dans l’autre n’excédant  pas les inconvénients normaux de voisinage.

3-Dans la première espèce, les appelants avaient agi en application de l’article 809 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent « soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le dommage imminent  s’entend de celui « qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira certainement si la situation présente doit se perpétuer »[1]. En l’occurrence, le dommage était actuel. Il ne s’agissait  pas de le prévenir mais de le faire cesser. Le juge des référés devait donc rechercher si les nuisances sonores constituaient un « trouble manifestement illicite ».

4-Un tel trouble suppose nécessairement que l’émergence sonore excède la norme réglementaire. Celle-ci est définie par le code de la santé publique. Selon l’article R1334-32 précise que, lorsqu’elle a pour origine une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et que ses conditions d’exercice n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui est supérieure aux valeurs limites fixées par art.131-16 C. sport) qui doivent s’appliquer en lieu et place des dispositions du code de la santé publique. Pour preuve de cette analyse, il produisait un arrêt du Conseil d’Etat du l’article L. 131-14 du code du sport d’édicter dans leurs règlements techniques les règles générales relatives au bruit résultant des véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations sportives ». Elle ajoutait qu’il revenait « le cas échéant, au ministre de l’intérieur, lors de la procédure d’homologation des circuits de vitesse et au préfet de département, lors de l’autorisation de manifestations sportives, de définir les conditions d’exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. Lorsque ni les fédérations, ni ces autorités administratives n’ont fixé de telles normes, s’appliquent, de manière subsidiaire, les dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1337-37 du code de la santé publique ». En somme, les normes édictées par le code de la santé publique ne s’appliquent que si les fédérations sportives s’abstiennent de définir la réglementation relative aux nuisances sonores des manifestations. Mais, le juge des référés ne fait, ici, nullement référence aux normes édictées par la fédération française de motocyclisme pour la pratique du moto-ball[2]. Au lieu de cela, il affirme  que « les compétences reconnues aux fédérations sportives n’autorisent pas leurs membres à causer des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Faut-il comprendre qu’il se réserve la possibilité d’apprécier si les mesures édictées par les fédérations sportives excèdent ou non  les inconvénients normaux de voisinage ? Quoiqu’il en soit, il estime, en l’occurrence que les intimés « subissent sur leur terrasse un niveau d’émergence dépassant très largement les tolérances admissibles, tant au regard des dispositions réglementaires prises en application du code de la santé publique, que sur le plan de la perception du bruit émis par rapport à l’environnement dans lequel ils ont établi leur habitat ».

6-L’emploi de  l’adverbe « manifestement » par le législateur met le juge des référés dans l’obligation de démontrer que le trouble est incontestable. Or, dans la présente espèce, l’illicéité du  trouble sonore est déduite de l’unique  dépassement de la norme réglementaire. Est-ce suffisant pour établir que le trouble est manifeste ? Assurément pas, si on se réfère à un arrêt de la Cour de cassation dans une espèce où les auteurs du pourvoi se plaignaient des nuisances provoquées par un ball-trap. Elle observe « que l’organisation des séances de ball-trap, quand bien même elle eût contrevenu au Code de la santé publique au regard de l’émergence sonore de certains tirs excédant la norme réglementaire, n’était (pas) constitutive (…) d’un trouble manifestement illicite ». En l’occurrence, elle approuve la cour d’appel ayant estimé que l’organisation de séances de tirs deux jours par an uniquement en période diurne par une association de ball-trap et six fins de semaine par an, pour l’autre, n’excédait pas les inconvénients normaux du voisinage[3]. La seule inobservation de la loi ne suffit donc pas.  Il faut relever des éléments factuels qui prouvent le caractère manifeste du trouble. Or le juge des référés ne s’est interrogé ni sur le nombre, la durée et l’horaire des séances d’entrainement ni sur ceux  des compétitions. Si trouble il y a, comme l’attestent les constats de l’expert, il n’est pas établi qu’il soit manifeste  au sens de l’article 809 du code de procédure civile.

7-En décidant la cessation des matches et entraînements sous peine d’astreinte, le juge des référés met fin à toute activité de l’association qui n’a pas d’autre choix, si elle veut continuer à fonctionner dans l’attente de la décision sur le fond,  que de trouver un nouveau site.  Il eut été plus respectueux pour la liberté  de l’association de limiter son activité à certains jours et à certaines heures. Cette mesure aurait permis de tenir un juste équilibre entre le droit à la tranquillité des habitants et la pratique des activités sportives, l’un et l’autre tout aussi légitimes.

8-Dans la seconde espèce, où les juges statuaient sur le fond puisque le litige n’avait pas été précédé d’un référé, les appelants devaient rapporter la preuve non pas d’une faute du club de football, mais de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage. En effet, les abus de voisinage sont sanctionnés par une responsabilité objective. « Le dommage existe indépendamment de la faute et même de l’absence de violation de règlement »[4]. L’unique condition de mise en jeu de la responsabilité de l’auteur du trouble tient dans son anormalité qui est à la fois le fait générateur de responsabilité et son résultat.

9-Tous les troubles causés par le voisinage ne sont pas réparables ! En deçà d’un certain degré d’intensité, le trouble, même préjudiciable, est admis et ceux qui en souffrent ne peuvent s’en prévaloir. Ce n’est que si elle dépasse un certain seuil et « franchit la capacité de résistance de l’homme » que la gène devient insupportable au point « d’excéder la mesure des obligations ordinaires de voisinage » et de ne plus pouvoir être justifiée.

10-L’évaluation de l’anormalité du trouble est avant tout une question factuelle nécessitant pour chaque espèce un examen au cas par cas. A la différence du référé, le juge du fond n’est nullement tenu  de constater l’existence d’une violation de la règle de droit. En l’espèce, il lui fallait apprécier si la projection de ballons dans la propriété des appelants excédait les inconvénients normaux du voisinage. A cet égard, la cour relève que le terrain de football était entouré de grillages pare-ballons dont la hauteur était de nature à arrêter la plupart des tirs. Le fait que certains ballons frappés particulièrement haut viennent à tomber dans le jardin des appelants constituait assurément un désagrément mais pas assez sérieux pour dépasser les troubles normaux de voisinage. La cour ne se laisse pas impressionner par les 69 ballons dénombrés par le constat d’huissier. En effet, les appelants les ayant conservés par mesure de rétorsion,  il  n’est pas surprenant qu’ils aient pu en recueillir en aussi grand nombre au bout  de cinq ans. Par ailleurs, allant plus avant dans leurs suppositions,  les juges estiment  que ces ballons n’ont pas forcément tous atterri chez les appelants mais ont pu tout aussi bien tomber dans la rue adjacente et être récupéré par les appelants pour appuyer leur cause. Enfin, ils relèvent que les mesures prises par l’association diocésaine, à la demande des intéressés, n’ont pu qu’atténuer la situation antérieure.

11-La frontière qui délimite le trouble normal du trouble anormal est propre à chaque cas d’espèce. Le concept d’anormalité est appréhendé selon un faisceau d’indices comme la localisation du trouble, son caractère continu ou répétitif. Un trouble supportable dans la journée devient anormal s’il se poursuit la nuit[5].  S’agissant des équipements sportifs, il faut aussi prendre en considération l’intérêt que représentent les activités sportives pour la collectivité. Il y a un juste équilibre à trouver entre le droit à la tranquillité des habitants d’une zone résidentielle et la pratique sportive qui est d’intérêt général parce qu’elle contribue à l’éducation et à l’animation de la jeunesse, concourt au maintien du lien social, et à la préservation de la santé. La proximité d’une installation sportive crée nécessairement des nuisances. La projection de ballon ou de balles de tennis dans les propriétés voisines n’est pas rare. Le seuil de tolérance est atteint et dépassé lorsque leur nombre devient excessif[6] ou qu’il provoque des dommages collatéraux comme la projection de balles de golf sur une toiture, nécessitant le remplacement des tuiles brisées[7].

12-En revanche, lorsque les nuisances  demeurent dans des limites raisonnables, elles font partie des désagréments inévitables du voisinage. En l’occurrence, le propriétaire de l’installation avait installé des grillages pare-ballons jugés d’une hauteur suffisante pour arrêter le plus grand nombre de tirs. Cette constatation suffisait à elle seule  pour motiver le rejet de l’action.

 

 

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus :

 

 Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012

 

 

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Jean-Pierre Vial





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