L’actualité dans le monde du sport professionnel en général et celle du football en particulier a mis en évidence certains comportements condamnables aussi bien au point de vue éthique que juridique, notamment en ce qui concerne les transferts de footballeurs et les rémunérations des agents. Dans cette optique, une mission d’information parlementaire désignée par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, le 25 octobre 2006 a été constituée. Sa présidence en a été confiée, à Monsieur Dominique Juilliot, député de Saône et Loire. Les conclusions devraient être rendues pour le mois de février 2007. Dans l’attente de ces conclusions, il nous a paru nécessaire de faire le point.

Sans développer plus la question du montant du transfert et notamment de ce qui est valorisé, des interrogations fréquentes ont vu le jour quant aux différents montages financiers qui pouvaient être utilisés. En théorie, tout est simple ; il y a un club vendeur et un club acheteur. En pratique, le circuit peut se compliquer singulièrement. En effet, il est désormais rare qu’un joueur organise tout seul son transfert. La plupart des joueurs font désormais appel à des agents. La profession d’agent de joueur a été réglementée en premier par la FIFA dans les années 80 avec notamment l’obligation de déposer un cautionnement auprès d’elle puis d’être assuré. Au niveau étatique, la France a été le premier pays a avoir adopté une législation sur la question avec la loi du 13 juillet 1992 (Loi Bredin) qui réglementait les intermédiaires du sport en les obligeant à se déclarer auprès des services du ministère de la jeunesse et des sports. Devant, le peu d’efficacité de ces dispositions, la loi du 6 juillet 2006 (Loi Buffet) a transféré aux fédérations sportives le soin de contrôler la profession dans leurs disciplines respectives. Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 222-5 à L. 222-11 du nouveau code du sport. Parmi les obligations, il convient de préciser l’interdiction d’agit pour plus d’une même partie au contrat, celle relative à la limitation du montant de la commission de l’agent, celles portant sur diverses incompatibilités et bien sûr l’obligation de posséder une licence de la fédération concernée. Le non respect de ces dispositions étant puni des sanctions pénales. En outre, les opérations de transferts portant sur des mineurs ne peuvent donner lieu à rémunération.

A première vue, le dispositif paraît suffisant et pourtant…

Il apparaît que ces dispositions ne s’appliquent que pour les agents opérant sur le territoire français ou avec des joueurs français… Ce qui laisse une grande marge de manœuvre à des agents opérant à l’étranger. La mission de contrôle qui devrait être remplie par les fédérations sportives (vérification du montage du transfert, de la compétence de l’agent,…..) ne l’est qu’imparfaitement et il n’est pas rare que la presse sportive se fasse l’écho d’un transfert en parlant d’un agent, alors qui s’agit d’une personne qui ne possède pas la licence fédérale. Il arrive aussi qu’un agent représente les deux parties, voire travaille lui-même pour un autre agent. Du côté des joueurs, l’habitude a été prise de faire payer la rémunération de l’agent par le club…

Par ailleurs, les dispositions sur les mineurs posent question. En effet, si l’interdiction ne toucher une rémunération lors d’un transfert d’un mineur paraît tout à fait louable, il apparaît dans les faits qu’elle donne lieu à des pratiques condamnables. Ainsi, il peut arriver que des parents perçoivent des avantages financiers ou en nature (véhicule) afin de consentir au transfert de leur enfant et ce en violation de la loi. On objectera que de telles clauses sont nulles mais en l’absence de disposition pénale à la clé il est extrêmement difficile de les mettre à jour d’autant plus que les parents n’ont aucun intérêt à révéler l’affaire. Souvent, les jeunes espoirs sont repérés fort jeunes (quatorze ans voire moins) par des agents (ou pseudo agents) et sont incités à signer des contrats qui prévoient une rémunération pour l’agent à compter de la majorité du joueur. Une telle pratique, même consenti par les parents, est contraire à l’article 389-5 du code civil qui dispose que les parents ne peuvent renoncer à un droit pour le mineur sans l’autorisation du juge des tutelles. On comprend alors que beaucoup de contrats soient d’une légalité douteuse…

C’est à l’ensemble de ces questions et certainement à bien d’autres que la mission d’information parlementaire devra s’attacher à répondre après avoir entendu l’ensemble des acteurs sauf peut-être les mineurs qui ont fait l’objet de transfert dans des conditions sordides et que l’on retrouve sur notre territoire sans papier et sans argent à la suite d’un essai non concluant dans un club de football.

Jean Christophe LAPOUBLE

Maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politique de Bordeaux – Avocat

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