TEXTE DE LA QUESTION n° 13958  publiée dans le JO Sénat du 27/11/2014 – p. 2625 

Rappelle la question 13080

M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) rappelle à M. le ministre des finances et des comptes publics les termes de sa question n°13080 posée le 18/09/2014 sous le titre :  » Traitement fiscal des dons aux associations d’intérêt général « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.


TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère des finances et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 26/02/2015, p. 448

En vertu des dispositions du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d’intérêt général implique que l’activité de l’œuvre ou de l’organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et que l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Un organisme, dont l’activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative. Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif d’ensemble de l’organisme n’est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l’activité principale non lucrative, qui doit demeurer significativement prépondérante. En effet, la partie lucrative ne doit pas orienter l’ensemble de l’activité de l’organisme. L’exercice d’activités lucratives accessoires n’a alors pas d’incidence sur le caractère d’intérêt général de l’organisme. En revanche, si ses activités lucratives sont prépondérantes, l’association ne peut être distinguée d’une entreprise et doit, en principe, être assujettie, comme cette dernière, aux impôts commerciaux. La condition d’intérêt général n’est alors pas satisfaite. Par ailleurs, pour ouvrir droit à l’avantage fiscal, les versements doivent être affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif de l’organisme bénéficiaire, qui doit présenter un ou des caractères limitativement énumérés au b du 1 de l’article 200 du CGI. À cet égard, le caractère que peut revêtir un organisme ne saurait s’apprécier au regard d’une activité qu’il exercerait de manière accessoire à la mission beaucoup plus large qu’il s’est assignée (CAA Paris 28 juin 2012, n° 11PA02508, 2e ch. C, Association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain). Enfin, le versement, qu’il s’agisse d’un don ou d’une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Ces dispositions sont d’application générale. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d’organisation, de fonctionnement et de gestion propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas dans le respect des règles du secret fiscal.

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