Un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 février 2008 rappelle que, si le nombre d’heures de cours d’un moniteur de tennis dépend nécessairement du nombre d’élèves, et que sa rémunération peut ainsi varier en fonction de son temps de travail, il n’en demeure pas moins que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle doit figurer dans le contrat de travail à temps partiel et qu’elle ne peut être modifiée sans l’accord du salarié.

La Cour condamne le club de tennis à verser au moniteur salarié un rappel de salaire correspondant aux termes de son contrat de travail (outre 2 500 € au titre de participation à ses frais d’avocat).

Le salarié avait été embauché en qualité de moniteur de tennis, du 8 novembre 2001 au 30 juin 2002. Puis il avait été embauché du 1er septembre 2002 au 19 mai 2004 en qualité de directeur sportif à temps partiel.

Son contrat de travail comportait la clause suivante : « La durée du temps de travail hebdomadaire est fixée chaque année en fonction du nombre d’élèves inscrits à l’école de tennis. Le nombre d’heures et le planning sont arrêtés par un avenant au présent contrat après les inscriptions définitives constatées le 30 septembre de chaque année au plus tard ». Aucun avenant fixant la durée du travail n’a été signé, ni en septembre 2002, ni en septembre 2003.

La Cour d’Appel de Paris avait retenu, à juste titre, dans un premier temps, que le nombre d’heures de cours, et donc la rémunération du moniteur, était fonction de nombre d’adhérents et que le club de tennis démontrait suffisamment de la perte importante de ses effectifs, pour dire et juger que la rémunération du moniteur n’était pas soumise à la discrétion de l’employeur mais était effectivement susceptible de varier en fonction du temps de travail du salarié.

Là où le bât blesse, c’est que le club, qui aurait pu avoir raison jusque là, n’avait pas modifié la clause de durée du travail dans le contrat à temps partiel d’origine et, de ce fait, était tenue de rémunérer son moniteur pour le nombre d’heures stipulé au contrat, malgré la baisse effective du temps de travail réel du moniteur.

Rappelons en effet que le contrat à temps partiel, nécessairement écrit, doit porter entre autres mentions obligatoires, le nombre d’heures de travail hebdomadaire ou mensuel, peut prévoir d’accomplir des heures complémentaires dans la limite légale de 10 % des heures contractuelles (la convention collective nationale du sport ne comporte rien à ce sujet), et doit définir les cas dans lesquels une modification de la répartition du travail peut intervenir ainsi qu’un délai de prévenance, le tout sous peine de 1 500 € d’amende …..

Mais la modification de la durée du travail elle-même, constitue une modification du contrat qui doit être acceptée par le salarié, la trace de cette acceptation pouvant notamment prendre la forme d’un avenant signé des deux parties, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce.

Pour éviter que le salarié refuse de signer un tel avenant, ce qui obligera le club à continuer de le rémunérer comme par le passé au risque d’accumuler des pertes, ce dont se moque la rigueur juridique, il sera plutôt conseillé aux clubs de faire des contrats à durée déterminée dits d’usage, pour les professions du sport pour lesquelles il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (articles L. 122-1 et D 121-2 du Code du Travail).

Ainsi, un contrat par saison pourrait être une réponse à ce dilemme, à condition toutefois de bien en respecter le formalisme.

 

En savoir plus :

Cass. Soc. 13 février 2008, n° 06-45770, non publié au Bulletin.

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