Les accidents de télésiège surviennent habituellement à l’embarquement et au débarquement, à l’instant où le skieur est le plus exposé à la chute. Paradoxalement, c’est le moment où il est le moins protégé sur le terrain du droit de la responsabilité car il doit rapporter la preuve d’une faute de l’exploitant qui n’est tenu à ce stade que d’une obligation de moyens. C’est la conséquence du rôle actif du créancier de l’obligation de sécurité dont le débiteur ne maitrise pas tous les faits et gestes,  comme l’attestent les arrêts des cours d’appel de Lyon du 5 avril 2011 et de Chambéry du  18 octobre 2012.

1-Dans ces deux espèces, les accidents sont survenus à l’embarquement avec cette circonstance que dans l’une la victime était un skieur et que dans l’autre il s’agissait d’un piéton.  La première[1] révèle le désintérêt manifeste d’un skieur pour le sort d’un enfant en grand danger. En l’occurrence, la victime, âgée de 5 ans, qui participait à un stage de ski avait eu le cou coincé entre l’accoudoir et le garde corps du télésiège, lors de son abaissement et était resté dans la même position durant toute la montée. La  compression avait été amplifiée par la pression des skis des trois autres passagers sur le repose pieds du siège de sorte que le malheureux avait conservé des séquelles neurologiques majeures et irréversibles en raison d’un manque d’oxygène et d’un coma profond. Le passager assis à ses côtés  qui n’avait pas prêté attention à la position du malheureux ou plus exactement s’en était désintéressé avait été condamné pour blessures involontaires et à indemniser la victime solidairement avec son assureur. La présente espèce portait sur le recours subrogatoire en appel formé par la compagnie d’assurance du passager ayant indemnisé les parents de la victime contre la société d’exploitation du télésiège, le conducteur de l’appareil et le moniteur de ski en charge du groupe de l’enfant blessé. La responsabilité de l’exploitant est retenue en raison de la vitesse et de la hauteur des sièges inadaptés à de jeunes enfants. Elle est toutefois limitée à 30 % du préjudice, la cour estimant que la cause déterminante de l’accident demeure l’incroyable inattention du passager.  En revanche les appels formés contre le conducteur du télésiège et le moniteur sont rejetés.

2-Dans la seconde espèce[2], une skieuse accompagnée de sa mère et de deux neveux, avait été heurtée par le siège après avoir installé les deux enfants et avait subi une fracture du col du fémur. Déboutée par les premiers juges, elle l’est, de nouveau,  en appel au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un manquement dans l’obligation de sécurité de moyens de l’exploitant.

3-Le contentieux des accidents de télésiège est récurrent et il n’est pas une année sans que la jurisprudence en fournisse quelques exemples ! Il a nourri des pages de doctrine sur l’obligation de sécurité de l’exploitant. Le droit positif en la matière est caractérisé par le tronçonnement du contrat, à l’instar du  toboggan aquatique et du baptême de l’air en deltaplane. Un  bref rappel  permettra d’éclairer les solutions retenues  dans nos  deux espèces.

Le tronçonnement du contrat de télésiège

4-La Cour de cassation a admis par un arrêt du 11 mars 1986[3] confirmé par celui du 10 mars 1998[4] que l’utilisateur passait avec l’exploitant un contrat à exécution successive si bien que l’obligation de sécurité de l’exploitant changeait de nature à chaque phase de l’opération. Cette jurisprudence est parfaitement orthodoxe. La Haute juridiction ne fait qu’appliquer au télésiège le critère du rôle du créancier de l’obligation de sécurité, habituellement utilisé par les tribunaux pour distinguer les obligations de moyens et de résultat. Rappelons que l’intérêt pratique de cette distinction concerne la charge de la preuve. Si l’obligation est de moyens, son créancier -ici l’utilisateur- a la charge d’établir que son débiteur -ici l’exploitant- ne l’a pas exécutée. Au contraire, si l’obligation est de résultat, la responsabilité du débiteur est engagée du seul fait de la survenance du dommage.

5-Durant la phase de remontée, l’utilisateur ne participe en aucune manière à l’exécution du contrat. L’obligation de l’exploitant est donc de résultat et sa responsabilité de plein droit : la simple constatation du dommage ouvre droit à réparation en faveur de la victime, sauf comportement fautif de sa part[5].

6-Aux deux extrémités de l’opération, la victime  participe activement à l’embarquement et au débarquement impliquant de sa part, attention, adresse et prudence. L’obligation de sécurité de l’exploitant est alors de moyens et c’est à la victime de rapporter la preuve qu’il ne l’a pas exécutée.

7-L’application du critère du rôle actif est particulièrement défavorable à l’utilisateur puisque la plupart des accidents se produisent au départ ou à l’arrivée.  En effet, l’embarquement s’achève avec l’abaissement du garde corps et le débarquement commence avec son relèvement. Dès lors, une chute survenue entre le moment où l’usager embarque et celui où il abaisse le garde corps est sous l’empire de l’obligation de moyens.

8-Ce schéma a été remis en question par la Cour de cassation à l’autre extrémité de l’opération de transport, celle du débarquement. Elle a admis le prolongement de l’obligation de sécurité de résultat jusqu’au moment « où l’usager doit quitter le siège sur lequel il est installé » c’est-à-dire lorsqu’il atteint l’aire de débarquement[6]. Dès lors, si le skieur est victime d’une chute  après avoir soulevé le garde corps mais avant que le siège n’ait atteint l’aire de débarquement, l’exploitant est responsable de plein droit de l’accident bien que le skieur ne soit plus inactif.

9-Rien ne justifie que l’usager soit mieux traité à l’arrivée qu’au départ. Si la phase de débarquement a été repoussée au moment où le skieur quitte son siège et reprend contact avec le sol, l’équité commande que la phase d’embarquement s’achève dès l’instant où il s’installe sur son siège et perd pied avec le sol.

10-Rien ne distingue l’usager d’un télésiège du client de la SNCF. Les deux se font transporter et ont un rôle actif à l’embarquement et au débarquement où ils peuvent faire une chute. Le voyageur doit être attentif à ne pas mettre le pied dans l’espace entre le marchepied et le quai et le skieur à prendre place dans un siège en mouvement. Pas plus que le voyageur, le skieur n’accepte le risque d’accident. Pourtant, ils sont traités inégalement puisque l’obligation de résultat  du transporteur prend forme au moment où le voyageur commence à monter dans le train jusqu’au moment où il achève d’en descendre[7]. Les accidents de montée et  de descente sont couverts par l’obligation de résultat dans le transport ferroviaire mais pas dans celui de télésiège. L’utilisateur d’un télésiège est un profane à la cherche de divertissement. Il n’a rien à voir avec un sportif de haut niveau que la pratique de la compétition et la réalisation d’exploits sportifs amène à prendre sciemment des risques.

11-Les arrêts des cours de Chambéry et de Lyon ne dérogent  pas à la règle. Pourtant les deux situations diffèrent sur un point : dans le premier cas la jeune victime, le cou coincé par le garde corps pendant tout le temps de la remontée, était un skieur. Dans le second cas il s’agissait d’un piéton.

I-Le skieur victime

12-Dans cette espèce, l’appelant avait tenté de soutenir que le dommage s’était produit après l’abaissement du garde corps et pendant toute la durée du trajet jusqu’à la gare d’arrivée, de sorte que l’exploitant du télésiège était tenu d’une obligation de sécurité de résultat.

La cour de Chambéry estime, au contraire, que les éléments de préjudice se sont mis en place à l’embarquement et se sont réalisés au moment de l’abaissement du garde corps qui  a provoqué l’étranglement de l’enfant. Pourtant, si son cou a bien été
coincé par l’action du garde corps, c’est sa compression amplifiée par la pression des skis des trois autres passagers sur le repose pieds du siège qui l’ont privé d’oxygène pendant la remontée  provoquant des séquelles neurologiques majeures et irréversibles. Si les conditions du préjudice se sont bien mises en place à l’embarquement, le dommage a vraiment pris forme pendant la durée du trajet.

13-Par ailleurs, si la cour de Chambéry s’était inspirée de la solution retenue par la Cour de cassation au débarquement, elle aurait pu, dans une logique de parallélisme, admettre que l’obligation de résultat prenait le relais de celle de moyens à partir du moment où l’enfant avait pris place sur le siège avant  l’abaissement du garde corps.

14-Plutôt que de remettre en question la ligne de partage actuelle au risque d’un désaveu dans l’hypothèse d’un pourvoi, les juges ont  trouvé la parade de l’obligation renforcée. Le terme d’obligation de résultat atténuée aurait été mieux choisi car l’obligation de moyens renforcée stricto sensu s’applique à la  responsabilité pour faute présumée. Dans ce cas, une présomption de faute est mise à la charge du débiteur de l’obligation de sécurité contraint de la combattre par la preuve  contraire pour s’exonérer de sa responsabilité. Ici, pas de renversement de la charge de la preuve mais une appréciation plus rigoureuse de l’obligation de sécurité fondée sur la vulnérabilité de l’usager en raison de son « âge, de sa taille insuffisante pour s’asseoir aisément dans la nacelle trop haute, de ses capacités physiques réduites, de son inexpérience ». Le moindre écart de comportement est alors qualifié de faute.

15-En l’occurrence, les sièges n’étaient pas débrayables et se suivaient à un rythme rapide[8].  De surcroît, l’installation était inadaptée pour les jeunes enfants en raison de la hauteur du télésiège et du déséquilibre éventuel créé par le tapis roulant. Par voie de conséquence, l’unique conducteur  devait installer les enfants sur le siège et aider immédiatement le suivant sans avoir eu le temps de s’assurer que le premier était assis correctement et ne se trouvait pas  trop à l’avant du siège avec le risque de partir en arrière et d’avoir la tête coincée au moment de l’abaissement du garde corps.

16-Une prise en charge normale des jeunes enfants très peu autonomes nécessitait donc un investissement sans relâche qu’une personne seule ne pouvait accomplir. La société d’exploitation du télésiège aurait donc dû embaucher du personnel supplémentaire pour assurer une surveillance plus effective ou interdire aux jeunes enfants d’emprunter un télésiège inadapté à leur constitution. C’est à mots non couverts qu’il lui est reproché  d’avoir négligé pour « des raisons de rentabilité économique et d’ascension rapide des skieurs » la sécurité des usagers les plus vulnérables.

17-Le rejet de l’action contre le conducteur du télésiège est sans surprise. Les conditions dans lesquelles il devait opérer ne lui permettaient manifestement pas de vérifier si chaque enfant était correctement assis puisqu’il devait, sans attendre, prendre en charge le suivant. La responsabilité de la société d’exploitation n’est donc pas une responsabilité du fait d’autrui mais bien une responsabilité de son fait personnel.

18-En revanche, l’arrêt ne convainc pas lorsqu’il affirme que le moniteur de ski ayant eu en charge la victime « s’est cantonné au rôle exact qui lui était dévolu ». Celui qui encadre de jeunes enfants a assurément une obligation de sécurité alourdie compte tenu de leur manque d’autonomie et de leur inconscience du danger. Ainsi, il  été reproché à l’un d’eux de ne pas avoir signalé au préposé du télésiège que son élève, âgé de 6 ans et demie, était resté seul dans la benne sans que la chaîne destinée à la fermeture ait été mise en place[9].  Il n’est donc pas excessif d’admettre qu’un moniteur devrait avoir à sa charge une obligation de surveillance constante et rapprochée lorsqu’il prend en charge des enfants en bas âge. C’est particulièrement le cas lorsque ceux-ci doivent emprunter une remontée mécanique inadaptée à leur taille et dont les nacelles se succèdent à une cadence rapide, ce que sa qualité de professionnel ne lui permet pas d’ignorer. Il n’a pas raisonnablement le temps de s’assurer  de l’accord des autres passagers de la nacelle pour l’accompagnement de son élève[10], ni  de vérifier que chaque enfant de son groupe est correctement installé. Dans ces conditions, il n’a guère d’autre choix que d’être personnellement présent dans la nacelle quitte à limiter le nombre de ses élèves.  La cour de Chambéry, elle-même, n’a-t-elle pas dans un précédent arrêt prescrit à un moniteur qui avait accueilli six enfants dans son groupe de monter sur un télésiège de quatre places avec trois élèves[11] ?  N’est-ce pas les mêmes motifs de rentabilité économique que ceux évoqués par les juges à l’adresse de la société d’exploitation qui pourraient lui être reprochés ?

II-Le piéton victime

19-Il  est  admis que l’exploitant d’un télésiège est tenu d’une obligation de résultat lorsque l’utilisateur de l’appareil est un piéton[12]. Mais dans l’espèce où cette décision a été rendue, l’accident était survenu au débarquement. Comme l’observe justement l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, le piéton n’a pas les mêmes facilités qu’un skieur pour reprendre contact avec le sol lors de l’arrivée de la nacelle. « En effet, si le skieur peut dégager rapidement l’aire d’arrivée uniquement en se laissant glisser, le piéton doit avoir le temps de poser les pieds à terre et de marcher sans être heurté par la siège qu’il vient de quitter ». Dès lors, « bien que les piétons aient un rôle actif lors des opérations de débarquement, les difficultés qu’ils rencontrent inhérentes à leur condition de piéton impliquent que l’exploitant qui accepte de les transporter soit tenu à leur égard d’une obligation de sécurité devant s’analyser en une obligation de résultat. »

20-En l’occurrence, le juge avait abandonné  le critère du comportement de l’utilisateur et lui avait substitué celui de la condition de skieur et de piéton. Mais retoucher au critère du rôle actif pour une situation particulière c’est prendre le risque de les voir se multiplier et de laisser alors la place à l’arbitraire. De surcroît, ce choix peut conduire à des solutions inéquitables. Ainsi, le skieur est handicapé par rapport au piéton au moment de l’embarquement car il doit se déplacer avec ses skis. Devrait-il subir la charge de la preuve d’une faute de l’exploitant là où le piéton en serait dispensé ?  Il serait donc préférable de mettre une obligation de sécurité renforcée à la charge de l’exploitant, ce qui aurait l’avantage  de protéger l’utilisateur du télé siège en renversant la charge de la preuve sans remettre en question le sacro saint critère du rôle actif.

21-A la différence de l’obligation de résultat où la présomption de responsabilité est irréfragable, l’obligation de sécurité renforcée n’est qu’une présomption simple de faute qui peut être combattue par la preuve contraire. Le débiteur a donc la possibilité de s’exonérer en établissant l’absence de faute de sa part ce qui n’aurait, en l’espèce, guère posé de difficulté  à l’exploitant du télésiège. En effet, les détails du procès-verbal d’enquête révèlent que les installations étaient conformes aux prescriptions réglementaires. Le conducteur de la remontée avait actionné le bouton d’arrêt électrique de la ligne, pressentant qu’une des deux femmes n’avait plus le temps de s’installer. Le siège ne s’est pas arrêté immédiatement, selon les normes en vigueur pour préserver la sécurité des autres usagers et leur éviter d’être projeté par un arrêt brusque. Il n’est pas anormal qu’il ait parcouru, avant son arrêt, une distance d’environ 2 mètres compte tenu de sa vitesse, du temps d’arrêt et de celui incompressible de réaction de l’opérateur. Enfin, les passagers n’ont signalé aucun problème ni sollicité une assistance particulière pour embarquer.

22-La victime aurait encore eu la possibilité de s’émanciper des contraintes de la responsabilité contractuelle et de l’obligation de sécurité de moyens en actionnant l’exploitant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 dont les conditions étaient remplies. L’exploitant avait  la garde de l’engin et l’accident avait  bien été provoqué par le fait du siège heurté par la victime. Mais c’était prendre le risque que lui soit opposée la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle dont la Cour de cassation s’est fait récemment le gendarme[13].

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport », préface du Professeur Rizzo de l’université d’Aix-Marseille, coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’Appel de Lyon, 5 avril 2011
Cour d’Appel de Chambéry, 18 octobre 2012



Notes:

[1] CA Chambéry, 18 oct. 2012.

[2] CA Lyon, 5 avril 2011.

[3] Bull. civ. I, n° 65. Gaz. Pal. 1986, II, somm. 333, obs. F. Chabas. RTD civ. 1986, p. 767, note J. Huet.

[4] Bull. civ. I, n°110. D. 1998 jurispr.  p. 506, note J. Mouly. LPA n° 118, p. 23, note F. Gauvin.

[5] Ne constituent pas une faute ayant  les caractères de la force majeure, ni l’accès de l’enfant non accompagné au télésiège au mépris du règlement intérieur dès lors que le préposé de l’installation ne l’a pas fait appliquer, ni les gesticulations de l’enfant pendant le transport qui ne sont pas imprévisibles. Chambéry, 3 nov. 1999, Juris-Data n° 044308.

[6] Civ. 1, 11 juin 2002, Bull. civ. I, 2002, n° 166 p. 127. D. 2002, Inf. rap. 2009. Dict. perm. dr. sport, Bull. 80 p.7542.

[7] Civ. 1, 1er juill. 1969, Bull. civ. I, n° 260. D. 1969, jurispr. p. 640.

[8] La vitesse du tapis roulant de 2.1 mètres seconde excédait celle normalement préconisée par le règlement, de 1.5 mètre seconde, lorsque de jeunes enfants de moins de 8 ans prennent le télésiège.

[9] Pau 30 nov. 1967. Gaz. Pal. 1968  p. 218.

[10] Comme le fait justement remarquer l’appelant, le passager placé à côté de la victime ne parlant et ne comprenant pas le français, n’avait eu à aucun moment conscience qu’on lui avait confié un enfant par une simple tape donnée sur l’épaule.

[11] Chambéry 8 déc.2004 inédit.

[12] TGI Albertville, 6 févr. 1996, Juris-Data n° 040745. Chambéry, 21 mars 1999, Juris-Data n° 045213 et 25 mai 1999, Sté sport et tourisme.

[13] Civ 2, 28 juin 2012, N° de pourvoi : 10-28492 ; Civ 2,18 oct. 2012. N° de pourvoi : 11-14155  et 19 févr. 2013, n° de pourvoi : 11-23017.

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