Transposition de la Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives, le Code du sport constitue la codification d’une véritable nouvelle branche du droit. Pour autant, la question de son champ d’application reste posée. En effet, le livre Ier du Code du sport évoque « l’organisation des activités physiques et sportives ». La Loi pose ainsi le principe général que « les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale ».

On peut donc en déduire que le champ d’application du Code du sport circonscrit l’ensemble des activités physiques et sportives.

Pour autant, toutes les activités physiques sont-elles concernées par le Code du sport ?

Par une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat apporte des pistes de réflexion importantes qui permettent d’exclure du champ du Code du sport un certain nombre d’activités.

Qu’en est-il ainsi des activités dites récréatives ou de loisir dont l’objectif n’est pas la participation à une compétition ?

Dans une espèce récente, la Fédération des activités aquatiques, d’éveil et de loisirs a demandé au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 14 juin 2007 du Ministre chargé des sports, refusant de lui délivrer l’agrément prévu à l’article L 1318 du Code du sport.

Ainsi, aux termes de l’article L 1311 du Code du sport, il est précisé que « les Fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives (…) ; et que selon l’article L 1318 du même Code : « un agrément peut être délivré par le Ministre chargé des sports aux Fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type… ».

On comprend bien l’enjeu de la délivrance d’un tel agrément pour une Fédération qui se voit ainsi confirmer outre la tutelle du Ministère des sports, l’organisation d’une mission de service public et l’espoir de l’obtention des subventions en découlant…

Il s’avère cependant que la Fédération des activités aquatiques, d’éveil et de loisirs a pour objet statutaire « d’organiser, de gérer et de promouvoir les activités aquatiques, d’éveil et de loisirs, qui visent l’évolution des personnes en respectant leur rythme, potentialité et motivation ».

De telles activités, organisées notamment à l’attention de bébés, jeunes enfants, femmes enceintes ou personnes âgées ou handicapées, n’ont pas pour objet la recherche de performances physiques au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies.

De ce fait, le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation introduite par cette Fédération, considérant que son objet n’avait pas le caractère d’une discipline sportive au sens de l’article L 1311 du Code du sport.

La Fédération des activités aquatiques, d’éveil et de loisirs a donc pour objet d’organiser des activités physiques et de loisirs, mais non des activités physiques et sportives.

Pour le Conseil d’Etat, seules peuvent bénéficier d’un agrément du Ministère des sports les Fédérations ayant pour objet l’organisation d’une activité « dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de performances physiques, l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini de règles applicables à la pratique de cette activité ».

Ce faisant, le Conseil d’Etat ne fait que confirmer sa jurisprudence puisqu’il avait jugé dans un arrêt du 13 avril 2005 que la Fédération de Paint Ball sportif ne pouvait pas bénéficier de l’agrément du Ministère des sports.

Le Conseil d’Etat, au vu des pièces du dossier, avait en effet considéré que le Paint Ball, largement pratiqué comme une activité de loisir, ne s’adressait pas nécessairement à des sportifs qui recherchaient la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies.

(CE 13/04/2005 n°258190 publié au recueil LEBON)

Par déduction, on ne peut que considérer que les activités organisées par ces Fédérations concernent des activités physiques, récréatives et de loisirs et non des activités physiques et sportives.

Cette absence de reconnaissance et d’agrément par le Ministère du sport les exclut de facto du champ d’application du Code du sport.

Il s’avère cependant qu’une ambiguïté subsiste pour savoir si le champ d’application du Code du sport concerne uniquement les activités physiques et sportives ou également les activités physiques ou sportives.

Cette question sera sans doute tranchée dans les prochaines semaines, un projet de loi ayant été déposé à l’assemblée nationale en ce sens aux fins de clarifier le champ d’application du Code du sport.

(CE 03/03/2008 n°30856 + projet de Loi)

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