Question écrite n° 13073 publiée dans le JO Sénat du 18/09/2014, p. 2099

M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) expose à M. le ministre de l’intérieur le fait que l’article L. 133-2 du code de tourisme dispose que le statut juridique de l’office de tourisme est déterminé par le conseil municipal et ajoute que lorsque cet organisme prend la forme d’un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables. Il lui demande si la mention « établissement public industriel et commercial » renvoie obligatoirement au régime des régies visées au décret n°2001-184 du 23 février 2001, puisque l’office de tourisme est un service public local, ou si cette mention « établissement public industriel et commercial » renvoie à un établissement public « sui generis » sans genre particulier.

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 26/03/2015, p. 698

Le code du tourisme dispose en son article L. 133-1 « qu’une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 132-2 à L. 133-10 du présent code ». L’article L. 133-2 ajoute que « le statut juridique et les modalités d’organisation de l’office du tourisme sont déterminés par le conseil municipal. Lorsque cet organisme prend la forme d’un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables ». Les dispositions en vigueur, issues de l’article 5 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, permettent à toute commune de choisir librement le régime juridique auquel elle entend soumettre l’office de tourisme. Celui-ci peut ainsi prendre la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), en application des articles L. 133-4 à L. 133-10 du code du tourisme, tout comme la forme associative, sur la base de la loi du 1er juillet 1901, celle de la société d’économie mixte locale, dans le cadre défini par les articles L. 1521-1, L. 1522-1 et L. 1522-2 du code général des collectivités locales (CGCT), celle de la régie, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou de la seule autonomie financière, conformément aux dispositions de l’article L. 2221-4 du CGCT ou encore celle du groupement d’intérêt économique (GIE). Jusqu’à la loi du 13 août 2004, le recours à l’EPIC pour gérer l’office de tourisme était réservé aux communes du littoral et aux stations classées. Depuis 2004, toute commune ou groupements de communes peut utiliser cette possibilité et depuis 2006, l’EPIC est la structure juridique par défaut pour un office de tourisme. Dans la mesure où jusqu’en 2004, les communes ou les communautés de communes qui n’étaient ni stations classées ni communes du littoral ne pouvaient pas instituer d’EPIC, elles trouvaient dans la régie à personnalité morale et à autonomie financière une alternative intéressante. La différence principale réside dans le fait que le produit de la taxe de séjour est automatiquement affecté au budget de l’office de tourisme et que l’organe délibérant n’est pas le comité de direction mais le conseil d’administration, dans le cadre d’un EPIC. La notion d’établissement public industriel et commercial ne renvoie donc pas au régime des régies. Les EPIC constituent une catégorie juridique et un mode de gestion des offices de tourisme distincts des régies, même dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

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