Sports de balle ou de combat, les sports dits « de contact » alimentent le contentieux des accidents sportifs spécialement lorsqu’ils sont pratiqués en compétition où la confrontation incite les compétiteurs à prendre des risques qui accroissent leur dangerosité. Dans un tel contexte l’application des règles du droit commun fausserait la compétition en inhibant les participants. C’est la raison pour laquelle les tribunaux ont admis de les infléchir par un relèvement du seuil de la faute. Toutefois, la preuve d’une violation délibérée du règlement fédéral n’est pas facile à rapporter lorsque l’incident s’est produit dans le feu de l’action. 

1-Le scénario des contentieux en responsabilité dans les sports de contact est invariablement le même ! La victime prétend que son adversaire a enfreint sciemment une règle de jeu ayant pour objet l’intégrité corporelle des participants.  Celui-ci se défend en faisant valoir que le coup litigieux n’était qu’une simple faute de jeu et qu’il s’inscrit dans les risques de la pratique sportive acceptés par son adversaire (I). Ce débat sur la faute s’accompagne parfois d’une discussion sur le lien de causalité. L’auteur prétendu du dommage oppose alors à l’autre partie l’absence de relation causale entre le dommage qu’il aurait provoqué et la faute qui lui est reprochée (II). Cette confrontation a une incidence directe sur la responsabilité du club de l’auteur du dommage que la victime ne manque pas d’actionner pour obtenir le bénéfice d’une condamnation solidaire. En effet, sans faute caractérisée par une violation des règles du jeu, pas de responsabilité du groupement (III).

I- La faute

2- Les sports de combat sont les plus exposés aux contacts. Ceux-ci sont habituellement recherchés comme pour la lutte, la boxe anglaise ou  thaïlandaise où il faut mettre l’adversaire hors de combat. Certains sport de combat comme le karaté sont basés sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés qui ne doivent pas toucher le partenaire à l’impact. Toutefois, il a été jugé que ce sport « n’exclut nullement un contact des protagonistes au cours de leur affrontement » car,il s’agit « d’un sport de combat, donc par nature, dangereux »[1]. La Cour de cassation admet dans son arrêt du 16 novembre 2004 que « si la pratique du karaté exigeait la maîtrise de soi en évitant de porter des coups à son adversaire, l’existence de contacts entre les protagonistes ne pouvait être exclue et n’était pas nécessairement fautif »[2]. Plus précisément la cour d’appel de Grenoble relève (arrêt du 26 juin 2012 en PJ) que si l’article 8 du règlement des compétitions et arbitrage de la Fédération française de karaté  interdit les techniques qui ont un contact excessif en fonction de l’endroit attaqué, il autorise, en revanche, les attaques limitées à la tête, au visage, au cou, à l’abdomen, à la poitrine, au dos et aux côtes. De même, le squash « comporte notoirement des risques de par sa rapidité et l’usage d’une raquette » comme le relève la cour d’appel de Colmar (arrêt du 21 octobre 2011 en PJ).  Enfin,  le football et surtout le rugby sont également  connus pour la vigueur des contacts entre les joueurs.

3-Dans ce contexte, retenir les fautes simples aboutirait à des réflexes d’inhibition, alors qu’au contraire, la compétition suppose « l’adoption de comportements qui, dans la vie quotidienne seraient nécessairement qualifiés de risqués ou dangereux »[3] car il n’y a pas de confrontation sans prise de risque et sans une dose d’agressivité qui altère « les réflexes habituels de prudence »[4]. Voilà pourquoi, une nécessaire inflexion de l’application des règles du droit commun s’imposait. Celle-ci s’est s’opérée par un relèvement du seuil de la faute. Il est aujourd’hui acquis par une jurisprudence constante que les compétiteurs bénéficient de l’immunité pour leurs maladresses. C’était la condition impérative pour ne pas fausser le déroulement normal des compétitions.

4-On attribue habituellement le rehaussement du seuil de la faute au risque de blessure accepté par les combattants. Ainsi la cour d’appel de Rennes (arrêt du 19 janvier 2011 en PJ) relève que la boxe thaïlandaise est un « sport violent au cours duquel les compétiteurs acceptent évidemment le risque d’être blessés ». Mais la théorie de l’acceptation des risques, très critiquée par la doctrine, a été sérieusement ébranlée par l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2010 qui met fin au refoulement de la responsabilité du fait des choses dans les rapports entre compétiteurs. Il est donc préférable d’expliquer l’immunité dont bénéficient les sportifs par le respect des règlements fédéraux. On ne peut « imputer en faute à un sportif ce qui fut l’observation stricte de la règle du jeu »[5]. La cour de Grenoble (26 juin 2012 en PJ) ne fait que rappeler ce principe en déclarant que « la responsabilité pour faute d’un sportif dans le cadre d’une compétition ne peut être engagée qu’en cas de faute caractérisée par une violation des règles de jeu ou de compétition prescrite par l’autorité sportive compétente ».

5-Un courant jurisprudentiel a fait sien la thèse de l’unité des fautes qui assimile la faute sportive à la faute civile. Ainsi la cour d’appel de Toulouse observe que la disqualification d’un combattant au karaté fait supposer qu’il y a eu une faute de jeu. Pourtant, il n’est nullement question dans cette espèce d’une violence excessive ou d’une prise anormale de risque[6]. Cette thèse de l’unité des fautes n’a pas prévalu. Celle de la dualité des fautes a pris le pas sur elle. Il est admis que la violation de l’ordre juridique sportif ne suffit pas pour constituer une faute civile. « Si toute faute civile inclut nécessairement une faute sportive l’inverse n’est pas vrai »[7].  En effet, il faut compter avec les fautes qui répriment l’inobservation de règlements qui n’ont pas pour objet la sécurité des compétiteurs et sont sanctionnées par un avantage à l’équipe adverse.

6-Il ne peut donc y avoir faute civile que dans le cas de violation de règlement relatif à l’intégrité corporelle des combattants. Ainsi,  l’article 8 du règlement des compétitions et d’arbitrage de la Fédération française de karaté  interdit « les techniques qui ont un contact excessif en fonction de l’endroit attaqué ainsi que les techniques qui entrent en contact avec la gorge, les attaques aux bras ou aux jambes, attaques à l’aine, aux articulations et au coup de pied, les attaques au visage avec techniques main ouverte, les projections jugées dangereuses ou interdites qui occasionnent une blessure ». Cependant, il ne suffit pas d’établir qu’il y a eu violation du règlement. Il faut encore prouver qu’il  a été volontaire. La Cour de cassation impose aux victimes d’administrer la preuve non seulement  de l’inobservation de la règle de jeu mais aussi  d’un « comportement anormal »[8] ; « agressif ou  malveillant »[9] ou encore d’une « ardeur intentionnellement intempestive »[10].

7-Cependant, il n’est pas possible de faire l’impasse sur l’importance de l’enjeu pour évaluer un tel comportement. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris considère que le fait de porter un coup de talon à la partie supérieure du cou de l’adversaire ne constitue ni maladresse caractérisée, ni brutalité volontaire ou action déloyale dès lors que le risque qu’un des protagonistes touche son adversaire par inadvertance était élevé puisqu’ils disputaient une coupe de France de karaté[11].

8-Dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble, les deux combattants participaient à un championnat de ligue sans rapport avec un entraînement. Il fallait donc établir que les coups n’étaient pas seulement le résultat d’une imprudence ma
is avaient été portés intentionnellement avec la volonté clairement affirmée d’enfreindre les interdictions notamment celle proscrivant les coups qui  « entrent en contact avec la gorge ».

9- Il n’y a pas grande difficulté à établir un acte d’anti-jeu. Ainsi, la cour d’appel de Rennes (arrêt du 19 janvier 2011 en PJ) évoque l’incident survenu au cours d’un combat de boxe thaïlandaise où après avoir fauché un combattant, son adversaire l’a frappé du pied à la tête alors qu’il était à terre ce qui constitue un acte manifestement anti-sportif car celui à terre ne peut parer le coup.  Ce n’est donc pas « dans le feu de l’action et dans l’enchaînement des mouvements que ce coup a été porté ». Car, c’est là précisément que réside la difficulté pour le juge qui doit faire le distinguo entre un acte purement volontaire ou une prise anormale de risque et une maladresse. Ainsi le joueur qui tacle son adversaire avec un temps de retard commet une « faute de jeu » sanctionnée par l’arbitre mais pas nécessairement de « faute contre le jeu » constitutive d’une faute civile, s’il est établi qu’il a agi « au cours d’une phase classique de jeu, en dehors de tout contexte de violence, d’agressivité, de malveillance ou de déloyauté » comme le précise la cour d’appel de Toulouse (arrêt du 6 mars 2012 en PJ).  De même, dans une espèce voisine (arrêt du 3 avril 2012 en PJ)  elle observe que le fait pour  le gardien de but arrivé le premier sur le ballon de le dégager puissamment avant d’entrer en collision avec l’attaquant adverse ne constitue pas une violation caractérisée  des règles du jeu de football. Elle  rejoint, ainsi, la position de la Cour de cassation dans deux circonstances semblables. Dans la première le gardien de but et l’avant de l’équipe adverse, lancés à la poursuite du ballon, s’étaient heurtés de plein fouet. Les juges du fond approuvé par la 2ème chambre civile n’y avaient vu aucune « ardeur intentionnellement intempestive et que n’était pas non plus établi un comportement anormal ou une inobservation des règles du jeu »[12]. Dans la seconde, le gardien était sorti de la surface de réparation pour dégager le ballon au pied et l’avait frappé avec une extrême violence, blessant l’avant à la tête. Là encore, il fut jugé « qu’il est dans l’esprit du jeu qu’un gardien de but, comme tout autre joueur dans les différentes phases de jeu (…) utilise toute sa force physique pour donner au ballon la plus grande vitesse possible »[13] .

Les juges doivent donc rechercher à la lumière des circonstances de l’espèce tous les indices susceptibles de révéler un acte intentionnel. Il pourra s’agir d’un geste propre à blesser l’adversaire comme le coup porté à poing ouvert les doigts tendus et de manière particulièrement violente par un combattant de karaté dont fait état la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juin 2004[14] qui avait fixé la position de principe en la matière. Si les tribunaux ne se considèrent donc pas liés par les décisions arbitrales, il est, toutefois, rare que le juge contredise formellement l’arbitre lorsque celui-ci a été témoin de l’incident et en a fait un compte rendu circonstancié. Ainsi dans son arrêt du 3 avril 2012 (en PJ) la cour de Toulouse  n’a pas retenu de faute à l’encontre du joueur. Elle  s’appuie sur le rapport de  l’arbitre qui n’a pas perçu le caractère volontaire du coup porté par le gardien de but. En effet, celui-ci venait de dégager le ballon en touche lorsque la victime, en retard dans l’action, est  venue le percuter, à telle enseigne d’ailleurs, que l’arbitre avait sifflé un  coup franc direct en sa faveur. En revanche, dans l’arrêt du 6 mars 2012 (en PJ) elle relève que l’avertissement notifié par l’arbitre au joueur de football, à qui il a reproché un tacle irrégulier et qu’il a expulsé après avoir constaté la gravité du dommage, ne révèle pas de faute civile  dès lors que le tacle litigieux  a été pratiqué « au cours d’une phase classique de jeu, en dehors de tout contexte de violence, d’agressivité, de malveillance ou de déloyauté ».

11-Si  les juges sportifs n’ont rien constaté, le tribunal pourra s’appuyer sur d’éventuelles images vidéo, comme pour la cour de Rennes qui a pris connaissance des deux CD rom du combat versés par les parties aux débats ou sur des témoignages. Ainsi, la cour de Grenoble estime que les arbitres, qui peuvent toujours commettre une erreur d’appréciation, ont minimisé la faute. Ce point de vue n’a rien d’arbitraire, puisqu’il s’appuie sur quatre témoignages convergents (dont deux émanent de personnes ayant des fonctions d’encadrement) attestant que les coups ont été anormalement appuyés.

12-En supposant que les coups étaient bien volontaires, il faut encore établir leur relation de causalité avec le dommage.

II- Le lien de causalité

13-L’exigence d’un rapport de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice, est un élément constitutif incontournable de la responsabilité civile. On ne peut pas « obliger une personne à réparer un préjudice dans la réalisation duquel elle n’a pris aucune part »[15].  En application du droit commun de la preuve, c’est à la victime d’établir l’existence de la causalité, c’est-à-dire de l’intervention certaine du « fait illicite du défendeur » dans la survenance du dommage. Il est bien clair qu’il n’y a pas de causalité si le dommage s’est assurément produit en l’absence de ce fait. A l’inverse, la tâche probatoire du demandeur peut devenir insurmontable s’il doit établir la preuve certaine qu’en l
’absence dudit fait, le dommage aurait été évité. C’était le cas dans l’espèce ayant opposé deux combattants disputant un championnat régional de karaté (CA Grenoble 26 juin 2012). Le défendeur faisait valoir que la victime avait subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance quelques années auparavant, de sorte qu’il subsistait une fragilité qui expliquerait les séquelles actuelles dont elle souffrait. L’hypothèse d’une pluralité de cause n’était donc pas à exclure. Toutefois, pour ne pas pénaliser les victimes, la jurisprudence admet qu’une « probabilité suffisante » peut suffire. En l’espèce, plusieurs constatations de faits accréditent l’existence d’un rapport de causalité. D’abord, si la victime a participé à un second combat, il est établi que les coups à la tête ont été portés au cours du premier combat. Ensuite, les éléments médicaux du dossier confirment l’existence d’un coup porté à la tête puisqu’il est précisé qu’elle  présentait une petite plaie verticale sur la partie médiane de la lèvre inférieure révélatrice d’un coup excessif. Enfin, un neurologue a indiqué que « la relation de causalité entre la dissection vertébrale responsable de l’épisode neurologique et de la séance de karaté ayant comporté un fait traumatique cervical est parfaitement établie », ce qui permet à la cour de conclure que « les coups ont été l’élément déclencheur de l’accident cérébral ». En revanche, l’autre combattant ne rapporte pas la preuve de ce qu’il avance, à savoir que le traumatisme crânien subi lors d’un accident de circulation ait pu jouer un rôle causal dans les séquelles dont souffre la victime.

III- La responsabilité du club

14-A partir du moment où a été établie l’existence d’une faute caractérisée de l’auteur du dommage, la mise en jeu de la responsabilité de son club est une simple formalité. Rappelons, en effet, que la responsabilité des groupements sportifs amateurs n’est pas conçue sur le modèle de celle des parents qui répondent des dommages causés par leurs enfants mineurs, même en l’absence de faute de ces derniers. L’assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 29 juin 2007 a subordonné  la responsabilité des groupements à la preuve d’une faute de leur membre par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs<a href= »#note16″>[16]. Si cette décision n’a pas réglé la question du degré d’intensité de cette faute, les arrêts de la 2ème chambre civile ont été interprétés par la doctrine sinon comme  la volonté de provoquer des blessures du moins comme le fait d’enfreindre sciemment le règlement.

15-On se demandera toutefois, s’il est utile d’assigner le club concurremment avec le joueur. N’est-ce  pas plutôt son assureur en responsabilité qu’il faut mettre en cause puisque le code du sport ( L 321-1 c. sport) assujetti les groupements sportifs à  l’obligation de souscrire des garanties d’assurance qui doivent nécessairement couvrir la responsabilité de leurs pratiquants.

16-Il reste que les accidents de compétition font aujourd’hui l’objet d’un traitement inégalitaire selon  qu’ils  se pratiquent à main nue ou  avec un matériel quelconque. C’est le résultat de l’arrêt du 4 novembre 2010 qui a mis fin au refoulement de la responsabilité du fait des choses entre compétiteurs. Ainsi, le joueur de squash qui a imprudemment blessé au visage son adversaire avec sa raquette ne commet pas de faute d’un degré de gravité suffisant pour que sa responsabilité soit engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En revanche,  la victime sera fondée à le tenir pour responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 en qualité de gardien de sa raquette puisqu’il ne pourra plus lui opposer son acceptation des risques (CA Colmar, 21 octobre 2011 en PJ). Il n’est guère que la théorie de la garde en commun qui pourra encore maintenir l’exclusion de l’article 1384 alinéa 1 dans les sports comme le football où les joueurs ne détiennent le ballon qu’un trop bref instant pour en acquérir la garde[17]. Mais pour combien de temps encore si on admet, avec un auteur éminent[18], que cette théorie est vouée à disparaître à son tour dans le maelstrom provoqué par l’arrêt du 4 novembre 2010.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, « Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur », Collec. PUS, septembre 2010 pour commander l’ouvrage

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport », préface du Professeur Rizzo de l’université d’Aix-Marseille, coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’Appel de Colmar, arrêt du 21 octobre 2011
Cour d’Appel de Rennes, arrêt du 19 janvier 2011
Cour d’Appel de Toulouse, arrêt du 6 mars 2012

Cour d’Appel de Toulouse, arrêt du 3 avril 2012
Cour d’Appel de Grenoble relève, arrêt du 26 juin 2012



Notes:

[1] Riom 4,  juill. 1985, RG : no 853/84, Faure c/ Auzelle et a. En l’occurrence, « si le mouvement « mawashi geri jodan » a entraîné pour la victime de graves blessures à l’œil gauche, il n’est cependant pas prouvé que le comportement de l’exécutant ait revêtu un caractère fautif de nature à entraîner sa responsabilité civile, alors surtout que, s’agissant, d’un sport de combat -donc par nature, dangereux- l’idée d’acceptation des risques trouve ici une parfaite application, que ce sport soit pratiqué en compétition ou en salle d’entraînement ; que si les règles du karaté exigent bien un contrôle absolu des coups, les risques d’accident n’en subsistent pas moins, ce que ne pouvait ignorer la victime, d’autant plus qu’elle était plus expérimentée que son partenaire ».

[2] Bull. Civ. 2004 I N° 278 p. 233 ;  Juris-Data n°024903.

[3] J. Mouly, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport – Légitime défense ou inéluctable déclin ? »  RLDC n° 29 juill. / août 2006,  p. 61.

[4] P. Jourdain, D. 2003, somm. p. 461.

[5] J-D. Bredin, Note ss  Paris, 11 mars 1958, D. 1958, jurispr. p. 572.

[6] Toulouse, 28 janv. 2003, Juris-Data n° 206572.

[7] F. Alaphilippe et J-P Karaquillo, D. 1979, Inf. rap. p. 543. Voir également, P. Esmein, note ss Lyon, 18 oct. 1954, JCP 1955, II, 8541. J. Loup, Les sports et le droit, p. 147.

</div>

[8] Civ. 2, 15 mai 1972, Bull. civ. II, n° 149, p. 123.  D. 1972, jurispr. p. 606 – Civ.2, 22 juin 1983, Bull. civ. II                 n° 135.

[9] Civ. 2, 16 nov. 2000, Bull. civ. II, no 151. Dr et patr. févr. 2001, n° 2759, p. 109, obs. F. Chabas.

[10] Civ 2, 22 juin 1983, Bull. civ. 2, n° 135.

[11] Le jugement relève, de surcroît,  que  l’accident est survenu « à l’occasion d’une attaque simultanée des deux partenaires ».  TGI Paris, 4ème ch.  2ème section, 7 juill. 1994, Valère c/ Arbaoui.

[12] Civ. 2, 15 mai 1972,  déjà cité. Dans le même sens Douai, 17 oct. 1986, Ganc/ Caisse Primaire d’Armentières.

[14] Pourvoi n° 02-18649.  RTD civ. 2005-01, n° 1, p. 137-139, obs. P. Jourdain.

[15] P. Brun, n° 227, responsabilité civile extracontractuelle, 2ème édition, Litec.

[16]Ass.  Plén. 29 juin 2007, Bulletin 2007, Assemblée plénière, N° 7.

[18] « L’abandon de la théorie de l’acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des choses. Enjeux et perspectives » J. Mouly D 2011 p. 690.

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