Les collisions en vol d’aéronefs légers-parapentes, parachutes ou deltaplane- révèlent l’encombrement de l’espace aérien qu’il faut attribuer à l’engouement pour les sports aéronautiques. Elles sont aussi source de contentieux lorsque les victimes ne parviennent pas à trouver un accord sur leurs responsabilités, comme l’atteste l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2010 qui avait à se prononcer à la fois sur le terrain de la responsabilité pour faute et sur celui de la responsabilité sans faute.

1- La dangerosité des sports aériens se mesure à l’ampleur des dommages. Dans la présente espèce, un pilote à trouvé la mort et le second a été blessé à la suite de la collision entre leur parapente et leur deltaplane. Les ayants droits du pilote décédé ayant actionné en responsabilité l’autre pilote furent déboutés par les premiers juges. Ils subiront le même sort en appel. Pourtant, ce n’était pas sans avoir exploité toutes les ressources que leur offrait le droit commun de la responsabilité délictuelle. Ils reprochaient d’abord à l’intimé un défaut de vigilance sur le fondement de l’article 1382. Subsidiairement, ils concluaient à sa responsabilité sur celui de l’article 1384 alinéa 1.

2- L’action en responsabilité pour faute engagée contre un pratiquant est semblable à celle formée contre un organisateur sportif. Dans les deux cas, la victime devra supporter la charge de la preuve et succombera si les circonstances du dommage sont indéterminées. En effet, dans ses rapports avec ses élèves, le moniteur de sport aérien n’est tenu qu’à une obligation de sécurité moyens au moins tant qu’il n’est pas aux commandes de l’appareil [1].

3- En revanche, dans les accidents entre pratiquants, la victime peut se prévaloir du régime de la responsabilité sans faute de l’article 1384 alinéa 1, lorsque le dommage est imputable au fait d’une chose, comme le sont les parapentes et deltaplanes. Voilà pourquoi, dans la présente espèce, les appelants n’ont pas manqué de s’en prévaloir.

I- La responsabilité pour faute de l’article 1382

4- Les appelants reprochaient au pilote du deltaplane d’avoir enfreint les règles de priorité édictées par la Fédération française de vol libre.

La présente décision est intéressante à ce titre car le juge apprécie la faute civile qui relève de l’ordre étatique au regard d’une règle fédéral qui relève, elle, du pouvoir sportif. Sans doute les tribunaux ne se considèrent pas liés par les règlements fédéraux et pour cause. La faute civile a pour objet la réparation d’un préjudice tandis que les règlements fédéraux définissent les modalités d’organisation d’un sport et les conditions de sa pratique. Aussi, l’inobservation d’un règlement fédéral ne peut être génératrice de responsabilité s’il n’a pour finalité que l’organisation d’un sport, et que sa violation est sanctionnée par la concession d’un avantage à l’adversaire ou à l’équipe adverse. En revanche, les tribunaux se réfèrent volontiers aux règlement fédéraux s’ils ont pour objet la sécurité des participants comme le sont les règles de priorité dans les sports aériens ou de glisse. Ainsi, il est de jurisprudence constante que le skieur aval a priorité sur le skieur amont [2]. De même, la Cour d’appel de Toulouse a relevé « qu’au terme des règles édictées par la Fédération française de parachutisme, le parachutiste qui se trouve à une altitude inférieure et qui ne peut voir en raison de sa voilure ce qui se trouve au dessus de lui est prioritaire » [3]. De son côté la Cour de Chambéry précise que « si les deux voiles se trouvent au même niveau, la moins manœuvrable est prioritaire » [4].

5- En l’occurrence, le débat portait sur l’application des règles de priorité entre les deux pratiquants. Les appelants se prévalaient de la règle selon laquelle celui qui vole le plus bas a priorité sur l’autre pilote. Les juges font référence à celle de la priorité du pilote qui a le relief à sa droite par rapport à celui venant face à lui. Règle de préséance indiscutable car il n’a aucune possibilité de manœuvrer pour éviter la collision.

6- Les circonstances de l’accident confirment qu’il n’est pas survenu à l’atterrissage -où la priorité doit être accordée à celui qui se trouve le plus proche du sol- mais lorsque les deux aéronefs se faisaient face. Dans ces conditions, le pilote du deltaplane avait bien priorité sur l’autre victime qui avait le relief sur sa gauche et pouvait se dégager pour éviter la collision. Cette règle de priorité doit l’emporter, cela va de soi, sur celle en vertu de laquelle l’aéronef le moins maniable a priorité lorsque les deux engins sont au même niveau. Il faut donc approuver la Cour d’appel qui conclut à l’absence de faute de l’intimé. A défaut de pouvoir établir son comportement fautif, les appelants avaient encore une autre alternative, celle d’agir sur le terrain de la responsabilité de plein droit.

II- La responsabilité sans faute de l’article 1384 alinéa 1

7- L’article 1384 alinéa 1 présente un incontestable avantage par rapport aux régimes de responsabilité pour faute prouvée dans la mesure où la victime n’a pas à supporter la charge de la preuve d’une faute. Sans doute, est-ce aussi le cas dans les régimes de responsabilité pour faute présumée. Mais, ils ne font que renverser la charge de la preuve. Le défendeur peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant l’absence de faute de sa part. C’est une présomption de faute, mais pas une présomption de responsabilité, comme l’est celle de l’article 1384 alinéa 1. Dans ce cas, le défendeur n’a d’autre moyen d’exonération que la cause étrangère. Sa responsabilité est engagée même s’il est vierge de toute faute.

8- La mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses suppose la réunion de trois conditions. D’abord que le dommage soit imputable à une chose ; ensuite que le défendeur en soit gardien et enfin, que la chose ait été l’instrument du dommage. En l’occurrence toutes ces conditions étaient réunies. Les deux premières ne sont même pas évoquées dans la décision. Nul n’ira contester qu’un parapente est une chose. De même, le défendeur en était le gardien pour en avoir l’usage, le contrôle et la direction au moment de l’accident. En revanche, les appelants prétendaient que le deltaplane n’avait pas eu de rôle causal et que l’accident était imputable au refus de priorité de l’intimé. C’est faire la confusion entre les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1 et les causes d’exonération. Selon une jurisprudence constante, il existe une présomption de causalité pour les choses mobiles ce qu’est de toute évidence un deltaplane en vol. Le rôle causal de l’engin piloté par l’intimé ne faisait donc aucun doute de sorte que la Cour d’appel ne pouvait que constater, comme elle l’a fait, l’application de l’article 1384. En revanche, l’intimé avait la possibilité d’établir la faute de la victime (et non celle d’un tiers à laquelle les juges font curieusement référence) qui lui avait refusé la priorité. Cela suffisait pour l’exonérer. Pourtant l’arrêt va plus loin en relevant que cette faute présentait les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure. La soudaineté du demi tour effectué par la victime était, en effet, imprévisible pour l’intimé. En outre, la collision était inévitable dès lors qu’il lui était impossible de se dégager par la droite.

9- La force majeure a un effet d’exonération total. Elle établit que le dommage a une origine à laquelle le défendeur est complètement étranger. Dans le cas contraire, l’exonération est partielle et il y a lieu à partage de responsabilité. Toutefois, il n’en a pas toujours été ainsi puisque la Cour de cassation a, pendant un temps, refusé au gardien tout effet exonératoire partiel fondé sur la faute de la victime lorsqu’elle ne présentait pas les caractères de la force majeure. Après cet épisode de l’arrêt Desmares, elle a admis à nouveau que «  le gardien de la chose soit partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ». Pourtant, il faut se demander aujourd’hui, à la lumière d’une récente jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation appliquée au contrat de transport, si la faute de la victime est toujours exonératoire lorsqu’elle ne revêt pas les caractères de la force majeure. La Haute juridiction considère, en effet, que « la faute de la victime, à condition de présenter les caractères de la force majeure, ne peut jamais emporter qu’exonération totale » [5]. Elle cesserait donc d’être une cause d’exonération partielle. La Cour de Paris fait implicitement référence à cette jurisprudence en relevant l’existence de la force majeure pour accorder à l’intimé le bénéfice de l’exonération de responsabilité. Toutefois, il faut être prudent dans l’interprétation car l’arrêt de la 1ère chambre civile portait sur le contrat de transport et l’obligation de résultat du transporteur. Or, il n’est pas question ici de l’exécution d’un tel contrat mais d’une collision entre deux amateurs de vol à voile qui se règle sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

 

En savoir plus :

Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur Un ouvrage de M Jean-Pierre Vial – septembre 2010 : voir en ligne

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Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] Dans ce cas, l’exploitant est assujetti à une obligation de sécurité résultat et à une responsabilité de plein droit du seul fait de la survenance de l’accident. Civ. 1, 21 oct. 1997, Bull. civ. I, n° 288. D. 1998, jurispr. p. 271, note P. Brun. somm. p. 199, obs. P. Jourdain. Gaz. Pal. 23, 24 avr. 1999, jurispr. p. 5, note J. Mouly. JCP G 1998, II,10103, note V. Varet. D. 1999, somm. 85, note A. Lacabarats.

[2] Le skieur amont dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire se trouve dans l’obligation de prévoir les dépassements assurant la sécurité du skieur aval.

[3] Toulouse, 5 janv. 1999.

[4] Chambéry, 11 mars 1998.

[5] Civ. 1, 13 mars 2008, F. Rome, D. 2008. Edito 905, Jur. 1582, note G. Viney

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