Le sport spectacle aura été marqué cet automne moins par les performances de nos champions que par les sanctions exemplaires réprimant les comportements indignes de certains d’entre eux. Le septuple vainqueur du Tour de France a été  déchu de ses titres  par l’Union cycliste internationale à la suite  du rapport accablant de l’agence américaine antidopage. Cinq espoirs du football coupables d’une virée nocturne trois jours avant la défaite subie par l’équipe de France espoir ont été lourdement sanctionnés par la Fédération française de football, l’un d’entre eux écopant de 19 mois de suspension. Enfin, la  commission de discipline de la ligue professionnelle de football a infligé deux matches de suspension pour violences  à la star du club phare de la ligue 1 de football.

La tricherie, les manquements aux devoirs de leur état pour des sportifs sélectionnés en équipe nationale, les violences sur le terrain  sont réprimés sans complaisance par l’ordre juridique sportif. Toutefois, les commissions disciplinaires des fédérations sportives nationales et internationales qui veillent au respect des réglementations sportives et sanctionnent les contrevenants ne sont pas les seuls gendarmes du sport. Il faut aussi compter avec le juge pénal lorsqu’est en jeu l’intérêt général, dont le droit pénal a pour fonction d’assurer la défense. C’est le cas des atteintes à l’intégrité physique causées par des joueurs qui cherchent à abattre leur adversaire. Ce sont également les agressions sexuelles commises  par des entraîneurs qui abusent de la vulnérabilité de leurs élèves. Il faut parfois d’interminables années de procédure pour faire reconnaître ces violences par les tribunaux. Ainsi, après une instruction close par un non lieu en 2009 et cassée par la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2011, un ancien entraîneur connu pour avoir préparé des championnes de tennis a été renvoyé  en assise du chef de  viols sur deux de ses anciennes élèves et condamné le 23 novembre dernier à huit ans de réclusion criminelle par la Cour d’assise du Rhône.

Les manquements à l’éthique sportive intéressent aussi l’ordre juridique étatique lorsqu’ils mettent en jeu la santé des sportifs ou révèlent des fraudes comme l’atteste la législation pénale antidopage. Elle  vise en priorité les pourvoyeurs,  mais n’épargne pas  les sportifs, ainsi que l’a révélé, lors du dernier tour de France, l’interpellation  d’un  coureur cycliste professionnel pour détention d’un produit interdit. Si la lutte anti-dopage est une course incessante contre l’avancée des procédés de dopage, le tout nouveau délit de corruption de paris sportif qui réprime le trucage de match montre que le  législateur peut aussi avoir une longueur d’avance sur les fraudeurs.  Le grand public l’a découvert à l’occasion de la garde à vue de plusieurs joueurs de l’équipe de hand-ball de Montpellier soupçonnés d’avoir levé le pied lors d’un match de championnat pour en faire profiter  leur entourage qui avait parié sur une défaite de l’équipe.

La vague de violence qui a déferlé dans les tribunes des stades de football dans les années 1990 avait pris de court la fédération et les pouvoirs publics. Le droit pénal a été appelé à la rescousse pour combattre les fauteurs de trouble. Mais devant l’impuissance du droit commun à prévenir les violences, il a fallu adopter en toute hâte de nouvelles incriminations pour être en règle avec le principe de légalité. Elles ont permis aux forces de police d’interpeller, avant l’accès aux stades, les supporters en état d’ivresse ou porteur de boissons alcooliques, d’artifices, d’insignes -signe ou symbole- rappelant une idéologie raciste ou xénophobe. C’est aussi pour éviter les provocations qui peuvent servir de prétexte aux bagarres entre supporters que le législateur a incriminé le fait de provoquer des spectateurs à la haine ou à la violence. Les  supporters du PSG qui avaient brandi la fameuse banderole injurieuse qui fit scandale lors d’une finale de la Coupe de la Ligue pour avoir assimilée les supporters Lensois à des « pédophiles,  chômeurs et  consanguins »  ont vu leur condamnation du chef de cette infraction confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris le 27 septembre dernier. Les prévenus prétendaient minimiser leur geste en l’assimilant à l’expression d’un humour décalé ou de mauvais goût et en soutenant qu’il s’agissait d’une pratique généralisée et tolérée dans les stades. Les juges y voient, au contraire, une attaque dénigrante, de nature à susciter l’apparition d’un sentiment de rejet ou de haine caractérisant l’infraction. Il faut approuver cette condamnation même si les peines prononcées -amendes de 600 et 500 euros pour les deux prévenus et la peine d’un an d’interdiction de stade- sont modérées. C’est un signal à l’adresse des amateurs de provocations qui utilisent le procédé des banderoles pour faire passer leur message de haine ou de violence à l’égard de l’arbitre, d’un joueur ou des supporters du camp adverse. Ils devront rendre des comptes au juge pénal.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoi plus :

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport », /nouvel-ouvrage-de-jean-pierre-vial-le-risque-penal-dans-le-sport/ » target= »_blank »>préface du Professeur Rizzo de l’université d’Aix-Marseille, coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage

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Jean-Pierre Vial





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