La Cour d’appel de Montpellier a rendu deux arrêts (22 janvier et 8 octobre 2013) qui révèlent la difficulté à prendre l’exacte mesure de l’obligation de sécurité de moyens des exploitants d’établissements sportifs. En l’occurrence, les premiers juges ont été censurés pour avoir mal évalué celle d’un centre équestre. Il leur est reproché dans la première espèce de ne pas avoir suffisamment pris en compte le manque d’expérience d’un élève et dans la seconde au contraire, de ne pas avoir établi un manquement de la monitrice à son obligation de moyens.

 

1-Les régimes de responsabilité contractuelle fondés sur la faute et les jugements rendus sur ce fondement sont décidément aléatoires, comme l’attestent  les deux arrêts de la Cour d’appel de Montpellier prenant le contre-pied des jugements rendus en 1ère instance. L’explication de ces réformations tient aux fluctuations de l’obligation de moyens dont les déformations dépendent de critères -comme la dangerosité d’un sport ainsi que l’âge et le niveau des pratiquants- qui offrent aux juges une importante marge d’interprétation.

2-Les chutes, dont ont été victimes les cavaliers, sont survenues l’une dans le cadre d’une promenade équestre et l’autre à l’occasion d’un exercice de horse-ball organisé lors d’une séance d’équitation. Dans ces deux espèces, le litige portait sur l’inexécution de l’obligation de sécurité de l’exploitant ayant pour fondement  l’article 1147 du code civil.  S’agissant d’un régime de responsabilité pour faute, il appartenait aux victimes d’établir l’existence d’un manquement à « l’obligation de prudence et de diligence » et son lien de causalité avec l’accident.

3-Dans la première espèce, le jugement ayant débouté la victime est réformé pour n’avoir pas relevé que l’entrepreneur de promenades équestres avait, à tort, autorisé une débutante à intégrer un groupe de cavaliers désirant pratiquer le galop. Dans la seconde, la réformation s’effectue en sens contraire. Il est reproché au jugement d’avoir retenu la responsabilité de l’exploitant sans avoir établi l’existence d’une erreur d’appréciation sur le niveau de la victime.

4-Selon  une jurisprudence bien établie, l’organisateur d’activités sportives n’est tenu qu’à une obligation de sécurité de moyens dans ses rapports avec ses clients, comme le rappelle d’ailleurs à deux reprises la cour de Montpellier qui justifie cette qualification par « les risques inhérents à toute pratique sportive ». On relèvera, au passage, que la théorie de l’acceptation des risques à laquelle cette formule fait allusion à demi-mot, a été sérieusement remise en question sur le terrain de la responsabilité  délictuelle[1] mais  demeure toujours en vigueur en matière contractuelle.

5-La Cour de cassation s’est plu à  rappeler, à diverses reprises, notamment à propos des sports aériens, que l’obligation de moyens, loin d’être uniforme, subissait des variations liées à la pratique de certains sports. Ainsi, elle a jugé que « le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux »[2]. Les mesures de sécurité à la charge de l’organisateur sont plus étendues dans le cas des sports à risque. Ainsi, il est  astreint à l’évaluation de l’état physique et  même psychologique de ses élèves comme cela a été jugé à propos d’accidents survenus lors d’un premier saut en parapente[3] et d’un vol en ULM[4].

6-La difficulté à évaluer l’étendue de l’obligation de moyens de l’organisateur sportif vient de l’absence de définition de la dangerosité d’un sport. Le législateur fait bien allusion aux sports à risques dans l’article L 212-2 du code du sport. Toutefois, cette disposition, incluse dans le chapitre de l’enseignement du sport contre rémunération, ne vise que l’obligation de détenir un diplôme pour l’encadrement rémunéré de certaines disciplines sportives. Ce texte, se borne à dresser une liste des sports qui se pratiquent  « dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières »[5]. Même si le terme de dangerosité n’est pas employé, il est évident que l’exigence de détention d’un diplôme et le respect de mesures de sécurité particulières ne peuvent concerner que des sports à risque. En revanche aucune définition n’est donnée de l’environnement spécifique de sorte que cet article n’est pas d’un grand secours pour le juriste à la recherche d’une définition. L’appréciation de la dangerosité d’un sport est donc laissée à la discrétion des juges.

7- Il n’y est fait allusion que dans l’une des deux espèces commentées et encore c’est la dangerosité du galop qui est signalée et non celle de la pratique équestre en général que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’évoquer[6].  En effet, il faut compter avec le risque de chute susceptible, lorsque les pratiquants sont des débutants évoluant non pas en manège mais en dehors du centre, de causer d’importants dommages corporels. Le cheval étant « un animal au comportement imprévisible », il suffit de peu pour qu’il s’emballe et provoque la chute de son cavalier sur un sol dur sans comparaison avec celui meuble d’un manège. C’est précisément ce qui s’est passé dans la première espèce où le cheval a soudain baissé la tête vers le sol, de sorte que sa cavalière est passée par-dessus tombant alors très lourdement sur le dos.

8-La cour de Montpellier n’ayant fait aucune allusion dans ces deux espèces à une appréciation plus sévère de l’obligation de sécurité de l’exploitant, on pourrait supposer qu’il n’est tenu qu’à une obligation de sécurité ordinaire comme c’est le cas de l’accident de horse ball. Au contraire, s’agissant de l’accident de randonnée équestre, le juge dilate le contenu de l’obligation de moyens. En effet, l’arrêt relève qu’elle « ne se réduit pas au port de la bombe, au bon état du matériel, à la fourniture de chevaux de promenade, et à son diplôme d’accompagnatrice ». L’explication de ce qui pourrait apparaître comme une contradiction de sa part tient en réalité à la différence de niveau des victimes. L’étendue de l’obligation de moyens n’est pas identique selon que la victime est un débutant ou un cavalier confirmé. A cet égard, on se trouve confronté, en l’absence de précision sur ce concept avec la même difficulté que pour l’évaluation de la dangerosité d’un sport. Qui est débutant en équitation ? Celui qui prend sa première leçon ou effectue sa première randonnée pédestre ou bien celui qui n’est en possession que d’un diplôme équestre de base ? Mais dans ce dernier cas à partir de quel degré ou de combien d’années de pratique devient-il expérimenté ? La Cour de cassation a tendance à considérer que toute personne en possession d’une qualification, même de base, n’est plus une débutante y compris s’il s’agit d’un jeune cavalier. Ainsi, elle a estimé qu’une enfant blessée par un cheval « ayant tiré au renard » ne l’était plus, bien qu’âgée de 11 ans, puisqu’elle possédait le galop 1[7]. De même, une cour d’appel a estimé qu’une cavalière en possession de l’éperon d’argent avait un bon niveau d’équitation[8].

9-Mais en l’absence de diplôme, on a de la peine à déterminer à partir de combien de leçons un cavalier n’est plus un débutant. Ainsi la Cour de cassation a jugé que celui qui prenait sa troisième leçon d’équitation n’avait pas perdu cette qualité[9] et que le fait d’initier son élève au galop « à petite allure » dès la 2ème leçon n’était pas constitutif d’une faute[10]. Une cour d’appel a estimé qu’un élève d’un centre équestre qui accomplissait sa première promenade après 12 leçons de 2 heures de manège possédait un niveau de formation insuffisant pour contrôler la monture en cas de brusque énervement ou d’écart[11]. Une autre, qu’une cavalière de 13 ans ayant la pratique de deux années d’équitation à raison d’une ou deux séances par semaines « n’était pas une débutante mais une cavalière confirmée»[12]. Dans son arrêt du 8 octobre 2013 la cour de Montpellier relève que la victime « était débutante dans la pratique de l’équitation et que l’accident est survenu au cours de la cinquième séance, de deux heures chacune ». De toute évidence, ce rapide tour d’horizon confirme que l’appréciation de la qualité de débutant est bien une question de fait laissée à l’appréciation du juge en considération des circonstances de l’espèce.

 

I-L’obligation de moyens de l’accompagnateur de randonnées équestres

 

10-L’étendue de l’obligation de moyens de l’exploitant dépend de la nature du contrat. La Cour de cassation fait habituellement la distinction entre le loueur de chevaux et l’accompagnateur de randonnées équestres. Le premier s’adresse à une clientèle composée « de véritables cavaliers aptes à se tenir sur leur monture et libres de choisir leur allure et leur itinéraire ». Le second, en revanche a pour clients des personnes  « qui ignorent tout de l’équitation et  recherchent le divertissement d’un parcours à dos de cheval selon un itinéraire imposé ».

11-L’obligation de sécurité du loueur se limite à la fourniture « d’un cheval adapté au client et à l’itinéraire choisi et un harnachement en bon état »[13]. Celle de l’accompagnateur de randonnée, en revanche est d’une autre ampleur : il doit emprunter un parcours dénué de difficultés[14], choisir une allure adaptée aux cavaliers novices[15], leur prodiguer des conseils sur la conduite à tenir[16] et effectuera une surveillance rapprochée sur chacun d’eux[17]. Par ailleurs,  le moniteur a le devoir de mettre en garde les cavaliers contre les risques d’une promenade équestre pour un néophyte[18].

12- Il est de jurisprudence constante que les débutants doivent garder l’allure du pas et spécialement les enfants et touristes uniquement à la recherche d’un divertissement[19].  Aussi n’est-il pas forcément judicieux d’emmener un groupe dont les membres n’ont pas le même niveau d’équitation. C’est pourtant ce qui s’est produit dans la présente espèce où les plus expérimentés ont exprimé le souhait de galoper. La monitrice décida alors la division des cavaliers en deux groupes, mesure qui s’imposait puisqu’ils allaient progresser à des allures différentes. On ne peut donc pas lui reprocher d’avoir soumis les cavaliers débutants à un exercice qu’ils n’étaient pas en mesure d’effectuer comme cela a été jugé pour un lutteur néophyte soumis à un entraînement comportant une technique de lutte de grande amplitude qui ne correspondait ni à ses aptitudes ni à son expérience[20]. Les novices comme la victime restaient libres de refuser la proposition d’intégrer ce groupe. En revanche, celui-ci ne pouvait être constitué que de cavaliers aptes à galoper et assez aguerris pour le faire sans accompagnement. L’évaluation de leur niveau devenait alors primordiale. Il fallait s’assurer qu’ils maitrisaient le galop. La faute de la monitrice tient précisément dans cette liberté de choix qu’elle a laissée aux participants alors que la victime, cavalière néophyte n’était pas en mesure d’évaluer la difficulté de l’exercice. Elle l’a induit en erreur en lui « laissant entendre que l’exercice était à la portée de tout un chacun, quel que soit son niveau et son expérience antérieure ». Au contraire, elle aurait dû s’inquiéter de savoir si chaque cavalier ayant choisi de galoper avait le niveau pour le faire sans danger, ce qu’un cavalier débutant n’est pas capable d’évaluer. La cour de Montpellier a déjà eu l’occasion, dans une précédente espèce où un jeune cavalier avait fait une chute en sautant un obstacle, d’affirmer qu’il n’appartenait pas au cavalier novice, mais à sa monitrice, d’apprécier s’il était en mesure d’accomplir l’exercice[21].  En l’occurrence, elle avait relevé que la monitrice avait indiqué à son élève « qu’il n’était pas obligé d’y aller » ce qui révélait, selon les juges, qu’elle était consciente de la limite des possibilités de son élève. Dès lors, elle aurait dû lui interdire l’exercice ou, à tout le moins, lui donner des recommandations et prévoir des précautions spéciales. C’est exactement le même reproche qui est fait à la monitrice encadrant la sortie. Au titre de son obligation de conseil, il lui appartenait de mettre en garde chacun des participants sur l’expérience et les compétences requises pour l’exercice d’un galop et l’interdire aux débutants, ce qu’elle n’a pas fait. Ce type d’exigence n’est pas une nouveauté. On trouve plusieurs décisions qui font grief à l’organisateur de s’être abstenu de proscrire l’activité alors que les circonstances le justifiaient comme cela a été jugé dans le cas d’une personne qui ne possédait pas l’expérience et les qualités athlétiques qu’exige une descente en raft sur une rivière très difficile[22] ou pour une novice qui a dû emprunter en VTT un sentier étroit bordé d’un fort dénivelé et de gravats instables[23].

 

L’obligation de moyens du moniteur de manège

 

13-Les juges avaient à statuer sur trois points litigieux dans cette espèce où le jeu consistait pour la victime a réceptionner le ballon, en lâchant les rênes puis en les reprenant une fois le ballon lancé. Tout d’abord l’hétérogénéité du groupe composé de débutants (dont la victime) et de cavaliers aguerris; ensuite le niveau de la victime pour effectuer sans danger l’exercice ; enfin le tempérament de la monture.

14-La séance avait-elle été correctement organisée ? Est-il possible dans une même leçon d’équitation de faire coexister des cavaliers de différents niveaux. La monitrice faisait valoir qu’elle avait été formée pour animer ce type de séance « notamment en proposant sur un même thème des objectifs différents pour chaque cavalier ou groupe de cavaliers ». Elle ajoutait « que chaque nouveau débutant était accueilli dans ce groupe avec des explications personnalisées dans un premier temps afin qu’il puisse intégrer les bases puis l’un des sous-groupes existants et effectuer les apprentissages les plus adaptés ». Les juges se suffisent de cette explication qui ne nous convainc pas. Ils ne se sont pas interrogés sur les conditions dans lesquelles la monitrice avait exercé son obligation de surveillance. En effet, elle ne pouvait avoir un œil sur chaque cavalier dès lors que ceux-ci évoluaient simultanément en trois sous-groupes. Certains, dont la victime, avaient pour consigne de se concentrer sur la réception et l’envoi du ballon, en lâchant les rênes puis en les reprenant une fois le ballon lancé. D’autres avaient en plus une vitesse imposée. D’autres encore devaient ramasser le ballon. Or la question, qui n’a pas été soulevée, est de savoir si, au moment de sa chute la victime était observée par l’animatrice, alors qu’une surveillance attentive à son égard paraissait s’imposer dès lors qu’il s’agissait d’une débutante, comme l’a relevé l’arrêt et que l’exercice proposé supposait qu’elle sache se maintenir en équilibre au moment de la réception du ballon.

15-On en arrive au cœur du litige : la cavalière avait-elle le niveau pour effectuer l’exercice et sa monture était-elle adaptée? La cour d’appel, qui procède par affirmation, considère  qu’il n’y a pas eu d’erreur d’appréciation de la monitrice ni sur les capacités de la cavalière ni sur le choix de la monture, habituée à l’exercice.

16-La monitrice avait déclaré, dans son attestation adressée à l’assureur, que le poney était utilisé pour toutes les disciplines et tous les niveaux. Il n’était pas réputé pour ses démarrages brusques et avait été choisi pour son calme et son allant (un poney trop lymphatique aurait été difficile à faire avancer pour elle). De surcroît, il connaissait la discipline ce qui était un atout car il n’avait peur ni du ballon ni de la proximité (voire du contact) avec d’autres chevaux. Les juges se contentent de cette déclaration « dont aucun élément n’est de nature à faire douter de leur caractère probant », alors même que la victime prétend de son côté que cet animal était « encore plus vif et encore plus imprévisible que les deux autres chevaux qu’elle avait eu l’occasion de monter lors des séances précédentes » et qu’il est établi par les attestations rédigées de sa main que la monture aurait « avancé brusquement » ou aurait « accéléré légèrement et ponctuellement ». Pourquoi donner plus de crédit aux déclarations du moniteur ? Les juges s’en tirent, par ailleurs, à bon compte en opposant à la brusque réaction de l’animal l’objection classique de l’imprévisibilité de son comportement qui clôt la discussion. On pourrait répliquer que la monitrice ne pouvant ignorer ce type de comportement aurait dû s’assurer que la victime était capable d’y faire face.

17-Au fond, la vraie question est bien de savoir si le niveau de la cavalière était suffisant pour qu’elle soit capable de se maintenir en  équilibre malgré une réaction un peu vive de l’animal à l’instant précis où elle lâchait la bride pour saisir le ballon des deux mains. Il est facile d’y répondre lorsque l’élève fait preuve d’inaptitude manifeste. C’est le cas du moniteur de parachutisme qui lui fait remarquer son insuffisance à la veille de l’accident au point de lui suggérer de ne pas sauter avant la saison prochaine[24]  ou du moniteur d’équitation dont la cavalière n’a pas la notion de l’espace et ne maîtrise pas son schéma corporel[25].

18-Les attestations de la monitrice sont ambiguës. Selon elle, si son élève « n’avait que peu de séances derrière elle », en revanche, elle « était tout à fait en mesure de maîtriser seule un poney gentil »  et qu’il « était temps pour elle d’apprendre à gérer son équilibre ». Si les mots ont un sens, ces déclarations révèlent que la victime était censée avoir suffisamment de séances à son acquis pour tenir en équilibre mais sans pour autant exclure qu’elle n’avait pas atteint ce niveau. Ne faut-il alors admettre qu’il y aurait eu une erreur d’appréciation de la monitrice ?

19-A la différence de celui qui monte uniquement pour le plaisir d’une promenade à dos de cheval, l’élève qui prend un cours ne peut espérer apprendre à monter à cheval sans risquer de tomber ! Pour transmettre son savoir technique, le moniteur doit le soumettre à des difficultés croissantes et lui laisser acquérir, progressivement, une certaine autonomie. Ainsi, dans l’apprentissage de l’art équestre, faire effectuer à des novices un parcours équestre aux trois allures sur un terrain facile, constitue un exercice normal « destiné à les mettre en confiance »[26]. C’est également le cas  si le moniteur a fait effectuer un galop «  à petite allure » à la 2ème leçon  sur un cheval réputé calme et en ayant choisi un terrain facile[27]. De même, s’il  remet  son élève en selle après une première chute, le moniteur d’équitation « ne fait que respecter une pratique selon laquelle un sportif pour effectuer des progrès, ne doit jamais se laisser intimider par un échec »[28]. S’il fait partie de sa mission d’aider les débutants à surmonter leur peur et s’il ne peut lui être reproché d’avoir « soustrait son élève à toute embûche » pour faciliter la levée des inhibitions, en revanche, il ne doit pas le mettre « en présence d’obstacles disproportionnés par rapport à son aptitude à les surmonter »[29] .  C’est là que réside la clef de la décision. La victime à qui en incombait la preuve aurait dû fournir des attestations de témoin certifiant que la monitrice lui avait déjà fait remarquer lors de précédentes séances que l’exercice était disproportionné par rapport à son niveau du moment. En l’absence d’une telle preuve sa chute faisait partie de celles inévitables pour qui fait l’apprentissage de l’équitation et dont elle était censée avoir accepté les risques.

 

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus :

 

Nouvelle Formation Atelier – Débat ISBL CONSULTANTS du 10 février 2014, animée par Jean- Pierre VIAL : « Réforme des rythmes scolaires: quelles responsabilités pour les opérateurs municipaux et associatifs?« .

 

 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’appel de Montpellier 22 janvier 2013

Cour d’appel de Montpellier 8 octobre 2013

 



Notes:

[1] Elle ne peut plus être opposée à une mise en jeu de la responsabilité de l’auteur d’un dommage sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil (Civ 2, 4 nov. 2010, n° 09-65947)  Voir notre commentaire 

[2] Civ 1, 16 oct. 2001, n° 99-18221, Bull. civ. I, n° 260 p. 164.

[3]  Civ 1, 5 nov. 1996  n°: 94-14975, Bull. Civ. I, n° 380 p. 266.

[4] Il a été reproché à l’exploitant d’avoir  « soit mal apprécié les capacités de résistance psychologique ou le niveau réel des connaissances théoriques de la stagiaire, soit consacré à l’entraînement au décollage un temps insuffisant pour que celui-ci devienne une manoeuvre familière.   CIV 1, 29 nov 1994, Bull. civ. I n° 351 p. 253.

[5] Où, singulièrement, ne figurent pas les sports équestres alors que ceux-ci alimentent abondamment le contentieux des accidents sportifs

[6] Civ 1, 11 mars 1986, n° 84-13557. Bull. civ. 1 n° 64 p. 61.

[7] Civ 1, 28 novembre 2000, n° 98-10290, JCP 2002, II, 10010. Note C. Lievremont.

[8] CA Metz, ch.civ., 28 mai 1996. Juris-Data n° 056833.

[9] Civ. 1, 10 févr. 1987. Rev. jur. et écon. du sp. n° 4 p. 75  note E. Wagner.

[10] Civ. 1, 27 juin 1984. Arrêt n° 598.

[11] CA Reims, 7 févr. 1984. Juris-Data n° 041737.

[13] CA Rennes, 4 fév. 1992, Merienne, Cheriaux c/ Rebuffet

[14] CA Rennes, 10 nov. 1999 RG n°98/03959

[15]  CA Nimes, 19 av. 2001 RGn° 98/4190

[16]  ; Orléans, 12, fev 1964, D 1964, p191

[17](Paris, 3 févr. 1982, D. 1984, somm. p. 187 note E. Wagner.Versailles, 10 nov. 1988, D. 1989, Inf. rap. p. 24 – Aix-en-Provence, 10ème ch. 25 janv. 1994, Juris-Data n° 041173 et 14 sept. 1994, Juris-Data n° 046438)

[18] Comme le fait de laisser s’approcher un cheval d’une jument. CA Paris, 3 fév. 1982, RG n° 4/14276. CA Rennes, 30 oct 1996 RG n° 9505907

[19] Civ. 1, 27 mars 1985, Bull. civ. I, n° 111. Civ 1, 11 mars 1986, n° 84-13557. Bull. civ. 1 n° 64 p. 61.

[20] Civ. 1,  13 janv. 1993, n° 91-11864. Resp. civ. et assur. 1993, comm. n° 136.

[21] CA Montpellier, 2 avr. 1998, 1ère ch. section C, n° 97/0001066.

[22] Aix-en-Provence, 4 juin 2002, Juris-Data n° 181253.

[23] Aix-en-Provence,  4 janv. 2000, V. Mura c/ Assoc. « villages club du soleil ».

[24] CA Angers 1ère ch B 25 févr. 1997 RG n° 97/01379.

[25] Rennes, 6 déc. 2006, Juris-Data n° 328557 – Cah. dr. Sport, n° 8, p.129.

[26] Civ. 1, 27 juin 1984, Juris-Data n° 701623. C’est également le cas de cavaliers passant au trot sur un sentier sans difficulté, (Paris, 31 mars 2008, Juris-Data n° 36019) ou participant au jeu de « l’épervier » alors qu’ils pratiquent régulièrement le sport équestre (Pau, 2ème ch. 6 avr. 1995, Ass. sportive Le poney club des Landes       c/ La Croix de Ravignan) ; d’une fillette habituée aux cours d’équitation qui exécute un exercice les yeux fermés  (Paris, 26 mai 1999, Juris-Data n° 023818).

[27] Civ. 1, 27 juin 1984, Gaz. Pal. 1985, 1, panor. p. 94.

[28] Poitiers, ch. civ. 2ème sect. 6 avr. 1994,  Seguin c/ Sté hippique d’Aunis.

[29] Paris, 28 nov. 1958, D. 1959,1, jurispr. p. 167 – Paris, 7 déc. 1968, D. 1969, somm. p. 26. Dijon, 16 févr. 1993, Juris-Data n° 043111.

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