TEXTE DE LA QUESTION  n° 08612 publiée dans le JO Sénat du 10/10/2013, p. 2926.

Mme Éliane Assassi (Seine-Saint-Denis – CRC) appelle l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes sur la situation des associations dans notre pays, plus particulièrement sur l’articulation du droit communautaire et du droit national pour le secteur associatif. Le mouvement associatif est très divers, avec 1 300 000 associations de toutes tailles et des objets très diversifiés, dont environ 25 000 ont des missions de service public confiées par la puissance publique. La circulaire du 18 janvier 2010 (relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément) qui visait notamment à préciser les conditions d’application du droit communautaire dans notre pays pour les services d’intérêt économique général, a suscité beaucoup de réactions de la part du monde associatif en ce qu’elle tendait à mettre les associations en concurrence entre elles et avec le secteur privé lucratif. Par ailleurs, toutes les associations, quels que soient leur taille et leur objet, étaient traitées de la même façon et la distinction entre compensation de service public et subvention n’était pas clairement établie. Fin juillet 2013, le secrétariat général des affaires européennes a publié un « Guide relatif à la gestion des services d’intérêt économique général (SIEG) », document assez complet mais qui ne répond pas pour autant à la diversité des situations du monde associatif. En effet, seule est prise en compte la situation des organisations chargées de missions de service public. De plus, il n’est fait état à aucun moment de la différence, au plan juridique, entre une compensation de service public et une subvention.
Il a été annoncé récemment au monde associatif l’abrogation de la circulaire du 18 janvier 2010 et la publication d’un nouveau texte prenant mieux en compte la réalité du droit communautaire, notamment pour les associations qui sont à l’initiative de projets d’intérêt général et qui reçoivent à ce titre une subvention publique sans pour autant être chargées d’une mission de service public. Par ailleurs, une définition juridique de la subvention devrait faire l’objet d’un article dans le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire que le Gouvernement doit présenter au Parlement. Il lui demande, d’une part, de lui préciser les délais de publication de la circulaire devant abroger et remplacer celle du 18 janvier 2010 et, d’autre part, de lui confirmer que la définition légale de la subvention, différenciant celle-ci de la compensation de service public conformément au droit communautaire, sera bien incluse dans le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 20/11/2014, p. 2595.

Le Gouvernement considère nécessaire de « remettre à plat » les modalités de contractualisation État-collectivités-associations pour sécuriser plus complètement les procédures d’octroi de financements publics. Les attentes du secteur associatif sont fortes pour recréer les conditions d’un partenariat avec les collectivités publiques, qui soit garant de l’initiative associative et de sa capacité à expérimenter et à innover socialement sur les territoires. De leur côté, les collectivités publiques ont besoin de davantage de sécurité juridique. Le ministère chargé de la vie associative a conduit un travail de réflexion et de propositions qui a associé l’ensemble des départements ministériels et les réseaux de collectivités. Ce travail a aboutit à l’adoption d’une disposition législative définissant la subvention dans la loi relative à l’économie sociale et solidaire. La définition est la suivante : la subvention est « une contribution facultative de toute nature, valorisée par l’acte d’attribution, justifiée par un intérêt général et destinée à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». Le travail en cours aboutira à : – l’élaboration d’un guide méthodologique à destination des collectivités territoriales qui définit l’encadrement juridique de la subvention et en précise les modalités de mise en œuvre ; – l’adoption d’une nouvelle circulaire du Premier ministre avant la fin de l’année, remplaçant la circulaire du 18 janvier 2010 ; La réalisation d’un parcours de formations destinées aux agents publics territoriaux, organisées par le centre national de la fonction publique et territoriale (CNFPT).

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