TEXTE DE LA QUESTION n° 00570 publiée dans le JO Sénat du 20/07/2017 – p. 2350

M. Jean-Marie Morisset (Deux-Sèvres-Les Républicains) attire l’attention de Mme la ministre des sports sur les imprécisions juridiques autour du service civique. En effet, ce dispositif intéressant, non seulement pour les jeunes volontaires, mais également pour les structures qui les accueillent, a été pensé « comme un état d’esprit, dans un cadre souple, avant d’être un statut standardisé » conformément aux propos du président de l’agence du service civique. Or, des structures non associatives, et qui ne sont pas éligibles à une indemnité de l’État au titre des frais de gestion du dispositif, sont confrontées à des difficultés de prise en charge notamment lorsque les jeunes sont en arrêt maladie de manière réitérée dans le temps ou quand ils sont absents. De même, si un jeune refuse de collaborer à sa mission de service civique, la structure d’accueil ne dispose pas de moyens pour mettre fin à cette situation qui ne rend service ni au jeune, ni aux employeurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser le cadre juridique du dispositif service civique, dans les cas évoqués ci-dessus.

TEXTE DE LA RÉPONSE publiée dans le JO Sénat du 19/10/2017 – p. 3228

Le service civique est encadré par la loi et les dispositions réglementaires qui en découlent codifiées au sein du code du service national. La souplesse du dispositif réside dans son accessibilité. En effet, le service civique doit permettre à tous les jeunes qui le souhaitent, quels que soient leurs parcours et leurs aspirations, de s’engager dans ce cadre au service de l’intérêt général. L’aide versée aux organismes sans but lucratif n’a pas pour objet de compenser des frais de gestion. Elle est destinée, comme le précise l’article L. 120-31 du code du service national, à couvrir une partie des coûts relatifs à l’accueil et à l’accompagnement du volontaire accomplissant son service civique. L’article L. 120-25 du même code dispose que les volontaires sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général. Ainsi, les volontaires bénéficient, pendant toute la durée de leur mission, d’une protection sociale directement prise en charge par l’État. Ils sont à ce titre couverts au titre du risque maladie. Cette charge ne repose donc pas sur la structure, publique ou privée, au sein de laquelle ils réalisent leur mission. De même, l’article L. 120-16 du code du service national précise les modalités par lesquelles il peut être mis fin à la relation entre un organisme d’accueil et un volontaire. Il peut notamment être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en cas de faute grave d’une des parties, ce qui est le cas lorsque le volontaire refuse de collaborer à sa mission dans les termes fixés par son contrat de service civique.

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