Salarié sportif inapte : attention à bien respecter le formalisme de l’article L. 1226-10 du code du travail.

La méconnaissance des dispositions légales par l’employeur entraîne pour le salarié une indemnité au moins égale au montant des salaires et avantages qu’il aurait reçus jusqu’au terme de la période en cours de validité de son contrat.

Deux mois après avoir signé un CDD pour deux saisons sportives, un joueur, victime d’un accident du travail, est déclaré définitivement inapte à la pratique du rugby professionnel.

Son club lui envoie alors une liste faisant apparaître deux postes disponibles en conformité avec les recommandations du médecin du travail, à savoir un poste administratif et un poste de préparateur sportif à durée déterminée et avec un salaire moindre.

Mais dans un courrier joint, et sans même solliciter la réponse du joueur, le club lui fait remarquer que ses qualifications actuelles ne lui permettent pas d’envisager ce reclassement et que même s’il envisageait une formation, sa durée serait incompatible avec les besoins quasiment immédiats du club et avec la durée restante du contrat de joueur de rugby professionnel.

Le club faisait aussi valoir qu’il recherchait dans les clubs voisins, mais qu’il n’en avait pas encore la réponse.

Le club rompait de manière anticipée le contrat du joueur en invoquant n’avoir aucune possibilité de reclassement le concernant.

L’employeur a commis une faute grave en ne respectant pas les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail : il n’a pas respecté son obligation de reclassement, ni son obligation de consultation des délégués du personnel sur les propositions de reclassement, indispensable après un accident du travail ou une maladie professionnelle.

L’employeur aurait du lui proposer ces postes et attendre la réponse du salarié reconnu inapte plutôt que de préjuger de sa réponse, même s’il est probable que celle-ci soit négative.

Il aurait du aussi attendre la réponse des clubs voisins consultés à cet effet, pour proposer au joueur inapte une plus grande possibilité de reclassement.

La décision du club a peut-être été prise de manière précipitée du fait que, si le salarié inapte n’est pas reclassé ou licencié un mois après la 2è visite médicale de reprise, l’employeur doit reprendre le versement du salaire ?

L’article L.1226-21 dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail par l’employeur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-10, un salarié déclaré inapte a droit a une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu’il aurait reçus jusqu’au terme de la période en cours de validité de son contrat.

La cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement de premier instance du Conseil de prud’hommes de Toulon qui avait donné raison au joueur.

La Cour de cassation et les tribunaux font du maintien dans l’emploi un principe intangible.

Il est donc conseillé au dirigeant de club face à l’inaptitude médicale de tout salarié, surtout d’origine professionnelle, de prendre préalablement conseil auprès d’un avocat spécialiste de la matière.

 

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat spécialiste en droit du travail

Cabinet Fidal – Lyon

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Documents joints:

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE, 4 septembre 2012



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