TEXTE DE LA QUESTION n° 01020 publiée dans le JO Sénat du 26/07/2012, p. 1693

M. Bernard Piras (Drôme – SOC) attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur les revenus d’activités lucratives accessoires prévus par le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts.

À ce jour, cette franchise d’impôts commerciaux est fixée à 60 000 euros par an, laquelle n’a pas été réévaluée depuis 2006. Or, la faiblesse de ce montant s’avère préjudiciable pour de nombreuses associations.

Il lui demande de lui indiquer s’il entend bien relever cette franchise lors des prochains débats budgétaires.

TEXTE DE LA REPONSE du Ministère de l’économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 24/10/2013, p. 3095

La franchise des impôts commerciaux, prévue à l’article 206-1 bis du code général des impôts, commentée par le BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20, a été instaurée par l’article 15 de la loi de finances pour 2000. Elle s’élevait à l’origine à 38 112 euros, et a été portée à 60 000 euros par la loi de finances pour 2002. Elle bénéficie, sous conditions, aux associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes. L’appréciation de la prépondérance s’effectue en général en fonction de la part des recettes commerciales dans l’ensemble des moyens de financement de l’organisme. Les associations qui dépassent cette limite deviennent passibles des impôts commerciaux dès lors qu’il est admis qu’elles exercent une activité lucrative, et ce, afin d’éviter les distorsions dans la concurrence avec les entreprises, et garantir ainsi le respect du principe d’égalité devant l’impôt. Par ailleurs, la loi a prévu certains aménagements en faveur des associations. Ainsi, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la limite de 60 000 euros, les revenus patrimoniaux, les résultats des activités financières et des participations financières lucratives qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés de droit commun, les opérations immobilières non exonérées de TVA, les recettes exceptionnelles et enfin, les recettes de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien, organisées à leur profit exclusif et qui bénéficient d’une exonération cumulable avec la franchise. Enfin, chaque situation particulière peut être appréciée au cas par cas. Pour y répondre, un correspondant « association », établi dans chaque direction départementale des finances publiques, peut être saisi, afin de se prononcer sur le caractère lucratif de l’activité ainsi considérée. Par ailleurs, une mission parlementaire a été mise en place, par décret du 29 avril 2013, pour examiner la fiscalité du secteur non lucratif afin de s’assurer qu’aucune distorsion préjudiciable de concurrence n’est engendrée par le différentiel de fiscalité entre structures lucratives et non lucratives.

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