Les éducateurs sportifs auraient tort de penser que la loi du 10 juillet 2000, abusivement qualifiée par certains de loi de dépénalisation, les met à l’abri du risque pénal. Sans doute a-t-elle diminué leur responsabilité en élevant le seuil de la faute à partir duquel elle peut être engagée, mais elle n’a pas été jusqu’à leur accorder le bénéfice de l’immunité. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 mars 2008 confirmé par un arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 mars 2009 en apporte une nouvelle illustration. Ces deux décisions méritent l’attention car elles confirment le rôle central du lien de causalité comme élément constitutif de l’homicide involontaire et l’importance de la qualité de l’auteur des faits dans la définition de la faute caractérisée.

Un enfant âgé de 12 ans qui participait à un stage de catamaran multi-sports se noya alors qu’il jouait sur le plan d’eau avec ses camarades à faire chavirer son vélo aquatique (surfbike). Le drame s’était produit au moment du retournement de l’engin, la victime demeurant coincé sous l’eau, en raison d’une sangle de son gilet de sauvetage restée accrochée au guidon. Le moniteur qui encadrait l’activité était poursuivi pour avoir commis une double faute : d’une part, en laissant les enfants chavirer avec leurs surfbikes et, d’autre part, en ne les surveillant pas sur l’eau, mais seulement du bord du rivage. Les premiers juges, qui l’avaient relaxé, n’avaient pas cru devoir qualifier de faute « éminemment dangereuse » l’autorisation donnée aux enfants de se livrer à ce jeu, dès lors qu’ils portaient leur gilet de sauvetage. Par ailleurs, en l’absence de réglementation imposant la surveillance sur l’eau d’une activité aquatique, ils en avaient conclu que rien ne permettait d’affirmer que le choix du moniteur de demeurer sur le bord était inadapté. Cette analyse n’est pas partagée par la Cour d’appel qui, au contraire, retient une faute caractérisée à l’encontre du prévenu. Le pourvoi formé contre cet arrêt contestait l’existence d’un lien de causalité certain entre les fautes reprochées au prévenu et la noyade (I). En outre, il prétendait que n’étaient pas réunis les éléments constitutifs d’une faute caractérisée (II). Ces moyens n’ont pas convaincu la chambre criminelle qui a rejeté son pourvoi.

I-Le débat sur le lien de causalité

L’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage constitue la pierre angulaire des délits d’imprudence. Il doit être établi avant toute discussion sur la faute et être certain, comme le rappelle le pourvoi. Il suffit donc que cette exigence ne soit pas remplie pour que le juge prononce une relaxe sans même à avoir à se prononcer sur la faute. Ce sera le cas si l’accident serait survenu selon toute probabilité même en l’absence de faute du prévenu. En l’occurrence, le pourvoi attribuait la noyade du malheureux « à la conjonction imprévisible du port du gilet de sauvetage et d’un défaut de conception des guidons du surfbike » qui en maintenant l’enfant sous l’eau ne lui avaient pas permis de se dégager à temps. Il est acquis que leur conception était dangereuse puisqu’un arrêté ministériel avait suspendu l’usage et l’importation de ces appareils et que le nouvel arrêté les ayant à nouveau autorisés avait subordonné leur utilisation à l’installation d’un guidon droit et non semi-circulaire. Le pourvoi reprochait donc à l’arrêt de s’être borné à considérer qu’une surveillance attentive opérée au plus près des enfants aurait permis de porter immédiatement secours à la malheureuse victime sans établir la preuve que le prévenu l’aurait nécessairement sauvée s’il s’était trouvé à proximité des enfants. Celui-ci prétendait, en effet, qu’il lui avait fallu l’aide d’un autre moniteur pour dégager l’enfant, de sorte que, même s’il avait été à proximité immédiate de la victime, il ne serait pas parvenu seul à la sauver. On devine la suite : il lui suffisait de conclure qu’on ne peut assimiler une faute caractérisée à la seule perte de chance de survie de la victime. L’argument n’est pas décisif. A l’examen des faits, c’est sous l’emprise de la panique que le prévenu a réclamé de l’aide et non parce qu’il ne parvenait pas à dégager l’enfant. Par ailleurs, il faut relever, détail qui a son importance en matière d’accident de bains, que l’enfant, d’après les rapports d’expertise et d’autopsie, a été victime d’une noyade par asphyxie. Ce n’est donc pas une noyade par hydrocution où le baigneur perd immédiatement connaissance et coule à pic. La mort n’a donc pas été soudaine, comme peut l’être un arrêt cardiaque brutal. Il s’est donc écoulé un certain laps de temps avant le décès. En l’occurrence chaque seconde avait son importance. Or, deux circonstances ont concouru à retarder l’intervention du moniteur. D’abord, il se trouvait à une trentaine de mètres du lieu de l’accident. Il lui a donc fallu un certain temps pour arriver à hauteur de la victime, d’autant qu’il s’est d’abord dirigé vers une autre participante qui n’arrivait pas à redresse son surfbike. Ensuite, il n’a pas vu l’enfant disparaître sous l’eau, ce qui n’est guère surprenant, ceux-ci étant en perpétuel mouvement. De toute évidence, ces circonstances ont pesé dans l’affirmation par la Cour de cassation de l’existence d’un lien de causalité certain. En effet, une surveillance effectuée au plus près des enfants à bord d’un bateau de secours aurait permis au moniteur de détecter immédiatement la situation du malheureux et de lui porter secours sans délai. « C’est la combinaison de ces deux fautes » qui fait dire aux juges d’appel qu’elles ont contribué à la survenance du dommage et à l’arrêt de rejet qu’elles « établissent une relation certaine de causalité entre ces fautes et le dommage ». Sans doute n’est-il guère possible en matière de noyade d’établir le lien de causalité avec une certitude absolue. Aussi, les tribunaux contournent parfois la difficulté en présumant le lien de causalité. Ils admettent qu’il puisse être établi au vu d’un « risque hautement prévisible » de noyade . Il n’en n’est pas fait pas état ici. Mais il y a de bonnes raisons de penser, à la lumière des circonstances qui viennent d’être rappelées, que ce risque était imminent. A supposer que le lien de causalité soit établi, il fallait encore que la faute reprochée au prévenu soit caractérisée.

II-Le débat sur la faute

Il faut rappeler que, de tout temps, les homicides et blessures involontaires ont réprimé les négligences, imprudences et inobservation des lois et règlements ayant provoqué la mort d’autrui. Mais la loi du 10 juillet 2000 a transformé en profondeur leurs éléments constitutifs. Auparavant toute faute engageait la responsabilité de son auteur, quelle que soit son degré de gravité, que son lien de causalité avec le dommage soit direct ou indirect. Ce temps est révolu. Désormais, l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal opère une distinction entre auteurs directs et indirects. Les premiers, qui ont provoqué le dommage, répondent de leur faute ordinaire. Les seconds, qui ont créé les conditions du dommage ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont les grands bénéficiaires de la réforme qui élève le seuil de gravité de la faute susceptible de leur être reprochée. Une faute ordinaire ne suffit plus pour qu’ils soient déclarés responsables. Il faut établir qu’elle est délibérée ou caractérisée. Il existe donc depuis la loi du 10 juillet 2000 une gradation des fautes pénales avec un degré de gravité croissant : fautes simple (A), délibérée (B) et caractérisée (C).

A-Faute simple

La faute simple, la moins grave, s’applique aux auteurs directs. Il s’agit de toute imprudence ou négligence, même minimale, dont ils se sont rendus coupables. Normalement, l’auteur direct est celui qui a provoqué le dommage, comme l’avait laissé entendre une instruction du garde des sceaux. Toutefois, la Cour de cassation en a une définition plus large. Elle le considère comme celui qui a eu un rôle déterminant dans l’enchaînement des faits ayant concouru au dommage. Cependant, cette interprétation n’a pas encore été retenue à l’encontre des personnels d’encadrement, enseignants ou éducateurs sportifs comme le confirme la présente espèce. La Haute juridiction ne désapprouve pas les juges du fond affirmant que la responsabilité du moniteur « ne peut être qu’indirecte ». Si on reprend les termes de l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code pénal, il a bien créé les conditions du dommage en autorisant les enfants à pratiquer un jeu dangereux et n’a pas pris les mesures qui auraient permis de l’éviter en n’assurant pas une surveillance rapprochée de la victime. Sa qualité d’auteur indirect a pour conséquence d’éliminer la faute simple. Il faut donc rechercher si sa faute est qualifiée.

B-Faute délibérée

Il n’y a pas d’unicité de la faute qualifiée. Elle prend, en effet, deux formes. « Au sommet de la hiérarchie » des fautes pénales, la faute délibérée, la plus grave et la plus sévèrement réprimée, se définit comme la violation consciente de la loi ou du règlement. Elle a été écartée d’emblée du débat par les juges d’appel « en l’absence de toute réglementation particulière ». Ils auraient pu ajouter qu’aucun des textes applicables à la présente espèce n’avait été enfreint au vu des conclusions du rapport d’expertise. L’encadrement était en nombre suffisant ; le taux d’encadrement respecté. Le moniteur mis en cause possédait les diplômes requis pour encadrer un stage de voile. Les enfants étaient équipés de gilets de sauvetage conformes aux normes en vigueur et adaptés à leur morphologie. Enfin les juges relèvent l’absence de réglementation imposant « un positionnement sur l’eau pour exercer la surveillance d’une activité aquatique ».

C-Faute caractérisée

Le débat s’est donc axé sur la faute caractérisée qui se distingue de la faute délibérée à un double point de vue. D’abord, par son élément matériel. Alors que la faute délibérée implique nécessairement la violation d’une loi ou d’un règlement, la faute caractérisée à un contenu plus large incluant toute faute grave d’imprudence ou de négligence. Ensuite, en ce qui concerne l’élément moral, il suffit d’apporter la preuve d’une violation consciente du texte enfreint pour établir la faute délibérée. Même si la question a été débattue, la preuve de la connaissance du risque n’est pas nécessaire mais seulement présumée. En revanche, elle doit impérativement être établie pour la faute caractérisée. En résumé, celle-ci se compose de trois éléments : il faut qu’elle soit d’une certaine intensité, qu’elle expose autrui à un risque d’une particulière gravité et que le prévenu ait eu connaissance du risque.

  •  L’intensité de la faute.

Les juges d’appel précisent que « malgré l’aspect neutre de l’adjectif « caractérisé » la faute exigée doit présenter une plus grande gravité que la faute d’imprudence ordinaire, mais que cette gravité n’a pas besoin d’être exceptionnelle ». Un point est acquis. Le comportement ne doit pas, comme l’indique justement le pourvoi « s’apprécier d’après son résultat mais uniquement au regard de l’obligation de diligence ». Curieusement, la cour d’appel ne reprend pas dans son arrêt la formulation qu’elle avait déjà utilisée dans l’affaire du Drac en définissant la faute caractérisée « comme un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou comme l’accumulation d’imprudences ou de négligences successives témoignant d’une impéritie prolongée » (Lyon 28 juin 2001, note Y. Mayaud, RSC 2001, p. 804.) Le manquement à « des obligations professionnelles essentielles » doit s’apprécier « in concreto » c’est-à-dire, en l’occurrence, en considération des fonctions d’un moniteur sportif. Ainsi, un guide de haute montagne enfreint une règle de sécurité essentielle en montagne en laissant un membre de sa cordée inexpérimenté redescendre seul au refuge en empruntant un itinéraire rendu difficile par une neige dure et glacée (Chambéry, 16 janv. 2002, Juris-Data n° 169390). De même, le devoir de tout moniteur encadrant des enfants pratiquant une activité aquatique est d’exercer sur eux une surveillance rapprochée et constante. Or tout montre qu’en la circonstance, le prévenu n’a pas exercé de surveillance adaptée à la situation. Sur ce point, la cour d’appel est en complet désaccord avec le tribunal. Elle estime que même si aucun texte n’impose un positionnement sur l’eau, la surveillance aurait dû être « d’une efficacité maximale » compte tenu des circonstances de l’espèce. En effet, les enfants étaient en perpétuel mouvement « disparaissant sous l’eau, réapparaissant, changeant de surfbike ». Une surveillance rapprochée aurait permis à l’animateur de détecter immédiatement l’enfant sous l’eau et de le repêcher dans des délais rendant possible une réanimation. Cela supposait, également, qu’elle soit constante, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque, d’après les témoignages recueillis par les enquêteurs, le prévenu serait resté quelques instants dans le snack avant de se porter sur le bord de la plage et aurait aidé des personnes à mettre sur l’eau un canoë, ce qui a eu pour effet de détourner son attention. Deux raisons viennent justifier l’exigence d’une surveillance renforcée. La dangerosité du milieu aquatique et le fait que le public encadré était constitué de jeunes en bas âges inconscients du danger. A cet égard, les juges ne font que s’aligner sur une jurisprudence constante qui met une obligation de sécurité alourdie pour toute activité à risque s’adressant à des enfants. Elle n’est pas de résultat comme le prétend faussement le pourvoi et nullement irréaliste car le prévenu avait parfaitement les moyens de la mettre en œuvre. Les circonstances de l’espèce révèlent encore que le moniteur a laissé les enfants faire une utilisation anormale des surfbikes en jouant à les faire chavirer alors que leur utilisation normale consiste à évoluer comme avec une bicyclette. En définitive, il y a eu, à la fois, combinaison d’une imprudence (tolérance d’un jeu dangereux) et d’une négligence (défaut de surveillance constante et rapprochée), qui constituent un manquement à l’obligation professionnelle essentielle de tout animateur de veiller à la sécurité de ses élèves en présence d’un danger. L’intensité de cette faute paraît donc bien correspondre à la faute caractérisée sur l’échelle de gravité des imprévoyances. Les arguments développés par le moniteur pour en contester l’existence ne sont pas concluants. Il se trompe à vouloir considérer qu’il a normalement exécuté son obligation de sécurité en respectant la réglementation et semble oublier que le seul respect des textes n’a jamais constitué une cause d’exonération. Il ne dispense pas le responsable d’un groupe d’enfants d’assurer toute autre diligence comme l’observent les juges d’appel. Dans ces conditions, l’argument selon lequel une certaine autonomie devait être laissée à l’enfant à l’occasion de ses activités de loisir, n’avait guère de chance de tenir, comme le dit fort justement l’arrêt, « devant le principe supérieur de précaution » qui doit privilégier leur sécurité et leur intégrité physique. En s’abstenant d’exercer une surveillance rapprochée des enfants, le moniteur se rendait bien coupable d’une grave abstention.

  •  L’exposition au risque d’une particulière gravité

Faut-il considérer que son imprévoyance exposait les jeunes à un risque de noyade ? Le prévenu prétendait que le port d’un gilet de sauvetage par les enfants était un gage de sécurité comme l’avaient d’ailleurs relevé les premiers juges. Les juges d’appel ne les ont pas suivis, considérant que cette mesure « indispensable pour toute personne évoluant dans un milieu aquatique » n’était pas « suffisante pour garantir l’impossibilité d’un accident ou d’une noyade ». En effet, comme cela vient d’être dit, le surfbike est un engin dangereux et l’activité s’adressait à des enfants par nature inconscients du danger. Les laisser évoluer sur l’eau avec une surveillance relâchée les mettait en péril au moindre incident.

  •  La connaissance du risque

Il restait encore à établir que le prévenu avait eu conscience du danger pour les enfants. Il y a deux façons d’apprécier la connaissance du risque. Ou bien, elle se mesure abstraitement par référence à « l’homme normal ». L’arrêt s’en inspire lorsqu’il précise qu’en l’occurrence « ce risque grave est prévisible par n’importe qui ». Mais elle s’évalue surtout à partir d’éléments de faits circonstanciés. A cet égard, les juges relèvent d’abord que le prévenu « reconnaissait avoir lu les avertissements de sécurité figurant dans le guide ». Ensuite, ils observent que s’il « ignorait le risque particulier d’accident en cas d’utilisation conjointe du gilet de sauvetage et d’un surfbike, il connaissait, de par sa formation, les enjeux de sa surveillance et le risque permanent de noyade auquel étaient exposés de jeunes enfants, âgés de 9 à 12 ans ». Il est donc réputé avoir été sensibilisé au cours de sa formation sur le comportement habituel des jeunes et leur inconscience du danger, notamment celui de noyade. Ce qu’un homme normal pourrait ignorer, il doit le savoir car il a été formé pour cela. On mesure ainsi l’importance du savoir faire professionnel dans l’appréciation du juge. Le bon père de famille, peut légitimement penser que les enfants équipés de gilet de sauvetage sont à l’abri du risque de noyade. Pas le moniteur de voile qui doit connaître le risque crée par une absence de surveillance rapprochée des enfants spécialement lorsqu’ils pratiquent une activité à risque comme des jeux sur l’eau. C’est donc bien le niveau de compétence de l’animateur qui est l’élément d’appréciation déterminant de la connaissance du risque. Il faut tirer deux enseignements de cette décision. Le premier, que le juge admettra plus facilement la connaissance du danger chez un animateur professionnel formé aux questions de sécurité que chez un bénévole. Sa qualité va compter pour beaucoup dans l’appréciation de l’intensité de la faute. Le second, que les considérations pédagogiques ne doivent jamais prévaloir sur les exigences de sécurité et qu’il faut toujours les intégrer dans l’organisation d’une séance ce que n’avait manifestement pas fait le prévenu.

 

Jean Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports 

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Jean-Pierre Vial





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