La responsabilité pénale des personnes morales n’a pas fini de faire couler de l’encre avec l’épineuse question de l’imputation de la faute à un organe ou à un représentant du groupement. La jurisprudence est divisée sur la question comme l’attestent le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 23 avril 2012 et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 7 juin 2012. Le premier,  respectueux de la lettre de l’article 121-2 du code pénal et du principe de représentation relaxe une société pour  un grave défaut de fabrication d’une longe d’assurance, après avoir constaté qu’il n’est imputable à aucun de ces organes ou représentant. Le second, au contraire, impute directement le manquement à l’obligation de sécurité au club de ski organisateur d’une compétition sans identifier l’organe ou le représentant qui en serait l’auteur.

1-Une skieuse se tue en heurtant un arbre lors d’une épreuve de descente. Le club de ski organisateur de l’épreuve, relaxé par les premiers juges, est condamné en appel du chef d’homicide involontaire pour ne pas avoir équipé les arbres situés en bordure de la piste de matelas amortisseurs. La cour de Chambéry  impute directement l’infraction à l’association sans faire état de sa commission par ses organes ou représentants.

2-Un amateur de via ferrata qui progressait en compagnie de deux amis chute et se blesse après avoir lâché une prise en raison d’une longe défectueuse. Le tribunal correctionnel de Grenoble relaxe le fabricant du matériel après avoir constaté que les deux salariés en cause dans la fabrication de la longe n’avaient ni la qualité d’organe de la personne morale en l’absence d’un pouvoir de direction ni celle de représentant car ils n’étaient investis d’aucune délégation de pouvoir.

3-De tout temps les personnes physiques ont répondu des infractions dont elles sont les auteures. L’institution de la responsabilité pénale des personnes morales est récente. Elle a été saluée par les pénalistes comme une des principales innovations du nouveau code pénal. Cependant, le législateur n’a pas voulu que le groupement puisse être considéré comme responsable au lieu et place des personnes physiques ayant commis l’acte délictueux. La responsabilité des personnes morales n’est pas exclusive mais concurrente de celle des personnes physiques. Les deux responsabilités sont cumulables, de sorte que le ministère public peut poursuivre à la fois le groupement et ses dirigeants, ce que prévoit explicitement l’article 121-2.

4-Toutefois, dans le domaine des infractions d’imprudence, les poursuites sont de plus en plus souvent exercées contre la personne morale plutôt que contre ses dirigeants. On peut penser, que la pratique des parquets donne corps au vœu exprimé par le ministre de la Justice, Robert Badinter, pour qui la responsabilité pénale des personnes morales devait faire disparaître la « présomption de responsabilité pénale qui pèse aujourd’hui sur des dirigeants, à propos d’infractions dont ils ignorent parfois l’existence »[1]. Elle s’explique aussi par l’incidence  de la loi du 10 juillet 2000. Cette législation allège la responsabilité pénale des personnes physiques dans le champ des infractions non intentionnelles par un relèvement du seuil de la faute en faveur des auteurs indirects de l’infraction, qualité reconnue à ceux qui ont créé les conditions du dommage ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. La Cour de cassation a admis que la responsabilité de la personne morale puisse être retenue pour toute faute non intentionnelle de ses organes ou représentants, même en l’absence de faute délibérée ou caractérisée de leur part[2]. Du coup, le groupement se trouve plus responsable que ses organes et représentants  puisqu’une faute ordinaire de leur part dont ils n’ont pas à répondre suffit à engager sa responsabilité comme le rappelle à juste titre le tribunal correctionnel de Grenoble. Cette solution heurte les partisans d’une lecture formelle de l’article 121-2 du code pénal. On voit mal, en effet, comment concilier l’exigence de commission d’une infraction par un organe ou un représentant dont dépend la responsabilité d’une personne morale si cet organe ou ce représentant n’est pas jugé coupable de l’infraction pour laquelle il est poursuivi.

5-Tirant parti de cette jurisprudence, les parquets de Bonneville et de Grenoble se donnait une chance supplémentaire d’obtenir la condamnation  pénale du club et du fabriquant en se contentant d’une faute ordinaire de ses dirigeants ou représentants. Les éléments constitutifs d’un délit d’imprudence étaient manifestement réunis dans les deux espèces (I). Mais à la différence de la cour de Grenoble qui impute la malfaçon de la longe à deux salariés, celle de Chambéry attribue directement le manquement à l’obligation de sécurité au club organisateur de l’épreuve sans rechercher si son auteur a la qualité d’organe ou de représentant (II)

 

I- la faute

6- Dans l’accident mortel survenu lors de la compétition de descente à ski, les premiers juges avaient relaxé l’organisateur estimant qu’il avait « accompli les diligences normales »  compte tenu des conditions d’organisation de l’épreuve et notamment de la configuration de la piste où s’était déroulé l’épreuve. Des  filets de protection avaient été installés aux intersections dangereuses ainsi que dans les virages les plus difficiles. Par ailleurs, les organisateurs avaient choisi les pistes de la station déjà balisées et sécurisées comme parcours. A cet égard, aucun des professionnels ayant participé à l’organisation de la course n’avait fait de remarque sur les parties du tracé empruntant des secteurs boisés où aucun filet n’est disposé en temps normal. Le parcours empruntant une piste de niveau « bleu » il n’était pas apparu nécessaire de la sécuriser plus qu’elle ne l’était déjà par les pisteurs et les responsables de la station. Enfin, le tribunal observait que les concurrents doivent adapter leur vitesse et leurs trajectoires à la nature du terrain sur lequel ils évoluent et « que la nature même d’une telle épreuve implique une nécessaire acceptation du risque ».

7-Ces motifs n’ont pas convaincu les juges d’appel qui, prenant le contre-pied du jugement,  estiment que le club a « omis d’accomplir, au plan sécuritaire les diligences normales qui lui incombaient ». S’il est acquis qu’il s’agissait bien d’une compétition sportive, il est surprenant que les organisateurs aient traité la sécurité du parcours comme si les utilisateurs de la piste skiaient pour leur loisir alors qu’il s’agissait bien de parcourir un itinéraire de descente dans le temps le plus court possible. Il fallait donc compter avec la vitesse des concurrents approchant les 80 km heure. Dès lors, une légère déviation de trajectoire, comme cela s’est produit pour la victime, augmentait le risque de sortie de piste. Celui-ci se trouvait, par ailleurs, singulièrement accru par le partage en deux de la piste pour éviter la cohabitation avec les skieurs, ce qui réduisait d’autant l’espace laissé aux concurrents. Dans ces conditions, la pose de matelas de protection contre les arbres les plus proches de la piste s’imposait si bien que l’inexécution de cette mesure pouvait être considérée comme constitutive d’une faute en lien de causalité avec le décès de la skieuse. De surcroit, les juges relèvent que le club conseillé par des professionnels du ski et de la montagne avait la compétence pour mettre en œuvre des mesures de sécurité adéquate et disposait des moyens d’agir grâce aux  ressources de l’édition précédente.

8-Ils auraient également pu relever, en réplique aux premiers juges, que si les concurrents acceptent le risque de chute, ils n’acceptent pas le risque de mort ! De même, il est singulier de souligner que les compétiteurs doivent réguler leur vitesse en considération de la configuration du terrain alors que le but d’une compétition de vitesse comme l’est une épreuve de descente à ski est d’atteindre la plus grande allure possible pour avoir des chances de l’emporter.

9-La prise de risques est consubstantielle à toute épreuve sportive. Elle implique donc  des mesures de sécurité spécifiques qui ne se justifient pas pour la pratique du sport loisir. En l’occurrence, ces mesures n’ont pas été prises ni même envisagées ce qui est plus surprenant de la part de professionnels.  En supposant que les organisateurs n’aient pas eu les moyens d’équiper les nombreux secteurs boisés empruntés par le parcours, ils avaient toujours la possibilité de choisir un autre tracé moins exposé ou en dernier recours, de revoir les conditions de l’épreuve en renonçant à en faire une course de vitesse.

10-Dans la seconde espèce, l’existence d’une malfaçon dans la fabrication de la longe est indéniable comme le révèlent les déclarations des témoins et les expertises.  La cause de la chute du grimpeur est imputable à la rupture de l’absorbeur de choc qui relie la longe au baudrier. Celle-ci s’explique par  l’oubli d’une couture de sécurité  côté sangle d’assemblage  aux extrémités de l’absorbeur d’énergie. Le tribunal relève que cette malfaçon résulte à la fois du non respect des procédures de fabrication et de contrôle et de l’insuffisance du système de contrôle visuel puisqu’aucune des deux salariées affectées au contrôle de la longe défectueuse n’a vu la couture manquante.  Il s’interroge, ensuite, sur la qualité des deux salariés qu’il  juger impropres à engager la responsabilité de la personne morale, question sur laquelle la cour de Chambéry a fait complètement  l’impasse.

 

II- l’imputation de la faute

11- La responsabilité des personnes morales n’est pas une responsabilité autonome mais une responsabilité par représentation. Une personne morale ne peut être déclarée responsable à raison de sa structure ou de son organisation défectueuse mais en considération d’une infraction imputable à  ses organes ou représentants. Le fait personnel de la personne morale n’est pas distinct de celui commis par l’organe ou le représentant même si on a fait remarquer que si  la loi a rendu possible des « poursuites cumulatives contre les personnes physiques et contre la personne morale, c’est à la condition que les unes et l’autre puissent se voir reprocher des fautes différentes »[3]. Cette théorie de la faute distincte n’a  pas prospérée, la chambre criminelle l’ayant rapidement écartée estimant que « la faute pénale de l’organe ou du représentant suffit, lorsqu’elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale »[4].

12-Si la faute de la personne morale n’est autre que celle de ses organes ou représentants, ne faut-il pas alors identifier son  « bras armé »? La question mérite d’être posée car la chambre criminelle a admis que la personne morale puisse être considérée comme responsable  sans qu’il soit nécessaire de désigner l’organe ou le représentant qui  a commis l’infraction.  Dans un arrêt du 20 juin 2006 abondamment commenté[5], elle a déclaré que « la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l’aient déclarée coupable du délit d’homicide involontaire sans préciser l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n’a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants». On peut voir dans cette décision la consécration d’une présomption d’imputation: l’identité de l’auteur de l’infraction n’a pas à être établie mais est présumée dès lors que le délit n’a pu être commis que par les organes ou représentants de la personne morale et pour son compte.

13-Si cette solution  a été plusieurs fois reprise[6], à une exception près[7], les arrêts du 11 octobre 2011[8] et du 11 avril 2012[9] marquent un retour à une jurisprudence plus orthodoxe au point que certains auteurs y voient l’abandon de celle initiée par l’arrêt du 20 juin 2006[10].

14-Il n’est cependant pas acquis que cette jurisprudence soit enterrée et que la Cour de cassation se soit privée de la présomption d’imputation. Ainsi, dans un arrêt du 12 juin 2012[11] la haute juridiction  écarte le moyen reprochant aux seconds juges de ne pas avoir identifié l’organe ou le représentant en observant que la cour d’appel avait « caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue personne morale coupable en faisant ressortir qu’elles avaient été commises pour son compte ». Il ne serait donc pas nécessaire, si on en croit cette décision, d’identifier l’organe ou le représentant à partir du moment où il est établi que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale

15-Sans aller jusqu’à une telle extrémité, il n’est pas déraisonnable de penser,  à l’examen des précédentes décisions de la chambre criminelle, que la mise en œuvre de la présomption d’imputation soit fonction des circonstances de l’espèce. En somme, il y aurait des cas où l’infraction n’a pu être commise pour le compte de la personne morale « que » par un organe ou un représentant et d’autres où il serait nécessaire d’identifier cet organe ou ce représentant.

16-Mais ce raisonnement suppose que l’on sache dans quelles circonstances les faits poursuivis n’ont pu être commis pour le compte de la société « que » par un organe ou un représentant de la personne morale et dans quel cas celui-ci devra être identifié. La chambre criminelle s’est nettement prononcée sur un point. Elle considère que  toute infraction s’inscrivant dans le cadre de la politique commerciale d’une société ne peut avoir été commise  pour son compte que par ses organes ou représentants[12]. En revanche, sa position n’est pas aussi catégorique en matière de sécurité[13].

17-Il est un point cependant indiscutable : l’inobservation d’un règlement de sécurité du travail, qu’elle ait ou non provoqué un accident, ne peut être imputé qu’au chef d’établissement ou à son « délégataire » selon l’article L. 4741-1 du code du travail[14]. Dans ce cas, on se trouve bien dans l’hypothèse où l’infraction n’a pu être commise que par un organe ou un représentant et où, par conséquent, le juge peut se dispenser d’identifier l’auteur de l’infraction. C’est exactement ce que dit la Cour de cassation dans son rapport de 2008 en indiquant, à propos des délits non intentionnels, que « L’identification de l’auteur de l’infraction n’est pas nécessaire lorsqu’il est possible de déduire des circonstances de l’espèce que l’infraction n’a pu être commise que par un organe ou un représentant. Il en est ainsi notamment lorsqu’est reproché à la personne morale une faute d’imprudence ou de négligence consistant en la violation d’une disposition législative ou réglementaire s’imposant à elle ».

18-Mais la présomption d’imputation n’est pas aussi évidente lorsqu’aucun règlement n’a été enfreint  comme c’était le cas dans l’accident mortel survenu à la compétitrice. En admettant qu’aucune personne n’ait été désignée pour prendre en charge la sécurité de l’organisation de la course, comme l’a reconnu son président, il n’y avait guère que lui, en tant qu’organe du groupement, à pouvoir engager la responsabilité dudit groupement. En effet,  il est de jurisprudence constante que « le chef d’entreprise » répond personnellement des manquements à la sécurité sauf délégation de pouvoir et s’il n’a pas délégué, comme c’était le cas en l’occurrence, la responsabilité remonte naturellement vers lui. Dans ces conditions, on pourrait admettre que la responsabilité du ski club soit implicitement engagée sans qu’il soit nécessaire de désigner explicitement son président comme auteur de l’infraction dès lors que celle-ci n’avait pu être commise que par lui.

19-La présomption d’imputation n’est guère applicable dans le cas de malfaçon d’un équipement. En effet, celle-ci n’est pas forcément le résultat de procédure de fabrication et de contrôle inexistante ou défectueuse qui pourraient être mis au compte des organes de direction du groupement. Il peut-être, aussi, la conséquence  du non respect des procédures de fabrication et de contrôle comme le révèle le tribunal correctionnel de Grenoble dans l’affaire de la longe. Dans ce cas, il ne peut s’agir que des personnels participant à la fabrication manuelle qui peuvent être mises en cause. Or l’exécution de consignes et de directives de fabrication par des opérateurs n’est pas de la nature de l’exercice du pouvoir de direction qui suppose la capacité à décider  et à engager juridiquement la personne morale.  Il était donc exclu que les deux salariés impliqués dans la fabrication des longes puissent être assimilées à un des organes de la société. Etait-il alors possible de les considérer comme des représentants du groupement ?

20-L’article 121-2 ne définit pas le terme de représentant ce qui complique singulièrement  la tâche pour savoir quels salariés en font partie. Pour certains auteurs,  le salarié « n’est que le représentant du dirigeant, personne physique et non celui de la personne morale »[15]. Cette analyse qui lui refuse la qualité de représentant peut réduire à néant la responsabilité pénale des personnes morales en  incitant les dirigeants à une cascade de délégations de pouvoirs à leurs salariés pour mettre leur groupement à l’abri de poursuites pénales. Mais à l’inverse, tout salarié ne peut avoir la qualité de représentant de la personne morale. Si le législateur  avait voulu  rendre les groupements responsables de toutes les infractions commises par le moindre d’entre eux, il n’aurait pas pris la peine de viser une catégorie plus limitée comprenant les « organes ou représentants ».

21-Pour la chambre criminelle c’est la délégation de pouvoir qui confère la qualité de représentant. Elle a, en effet, affirmé dans un attendu de principe que  « le délégataire de pouvoirs représente la personne morale, au sens de l’article 121-2 du Code pénal, en matière d’hygiène et de sécurité[16] ». Dans l’espèce commentée aucun des deux salariés n’étaient titulaire d’une délégation de pouvoir expresse. Toutefois la Cour de cassation admet qu’elle puisse être implicite. Elle a ainsi approuvé une cour d’appel ayant condamné une société délégataire de l’exploitation d’un domaine skiable, après avoir constaté que les deux ingénieurs à qui était reproché l’ouverture prématurée des pistes sans déclenchement préventif d’avalanche avaient « exercé le pouvoir de décision de la SATA » et disposaient de ce fait de « la qualité de représentant de la société »[17]. Mais la délégation de fait suppose qu’elle soit révélée par les circonstances de l’espèce. En l’absence de délégation formelle, les juges doivent établir que  le statut et les attributions des salariés concernés sont propres à en faire des représentants de la personne morale[18].  Il ne peut y avoir  de réelle délégation sans transfert   d’une parcelle du pouvoir de direction de l’entreprise. Le  représentant  s’entend donc bien  d’un salarié doté d’un pouvoir de décision ce qui ne peut être le cas de simples agents d’exécution comme l’étaient les deux salariés impliqués dans la malfaçon de la longe. Il faut donc approuver le tribunal correctionnel de Grenoble ayant jugé qu’ils ne pouvaient être considérés comme des représentants de fait de la société  puisqu’ils ne participaient pas « à quelque niveau que ce soit au pouvoir de l’employeur ».

 

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Tribunal Correctionnel de Grenoble du 23 avril 2012

Cour d’Appel de Chambéry du 7 juin 2012

 



Notes:

[1] Projet du nouveau code pénal, présentation par R. Badinter, D. 1988. 17.

[2] Cass. crim. 24 oct. 2000, Bull. crim. n° 308 – Cass. crim., 28 avr. 2009, n° 08-83.843

[3] B. Bouloc RSC 2000 p. 600

[4] Crim. 26 juin 2001, Bull. crim. n° 161, Dr. pén. 2002, n° 8, obs. J.-H. Robert.

[5] Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-85.255. Déjà cité.

[6] Cass. crim., 15 janv. 2008, n° 07-80.800. Crim., 15 janv. 2008, n° 07-80.800. Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-80.261. Crim., 1er déc. 2009, n° 09-82.140. Crim 24 mars 2009, Dr pénal 2009. Comm. 84. Crim 15 févr. 2011, Dr. pénal Cass. crim., 15 janv. 2008.

[7] Cass. crim., 23 mai 2006, n° 05-84.846.

[8] AJ pénal 2012. 35, note B. Bouloc ; Rev. sociétés 2012. 52, note H. Matsopoulou ; RSC 2011. 825, obs. Y. Mayaud. B. Bouloc,RTD Com. 2012 p. 201

[9] D. 2012. 1381, note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 1698, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2012. 415, obs. B. Bouloc ; Dr. soc. 2012. 720, chron. R. Salomon.  RSC 2012. 375, obs. Y. Mayaud. Hervette et Benouniche, Gaz. Pal.21 juin 2012 n° 173, P. 5

[10] B Bouloc, RTD Com. 2012 p. 627

[11] N° 11-83657 Gaz Pal 27 oct 2012 n° 301 p 28 obs.E Dreyer

[12] Crim., 25 juin 2008, n° 07-80.261.

[13] Elle a admis que les  insuffisances d’un plan de prévention des risques à la SNCF étaient nécessairement imputables à ses organes ou représentants (Crim. 15 févr. 2011, Dr. pénal 2011. Comm. 62, obs. Véron). Elle a également estimé qu’un homicide involontaire imputable à la défectuosité d’une plate forme métallique désaffectée d’une entreprise sidérurgique dont la dangerosité n’était pas signalée et qui, du fait de sa corrosion, avait cédé sous le poids d’un ouvrier, n’avait pu être commis que par les organes ou représentants de cette société (Crim, 20 juin 2006 n°05-85255. Précité). En revanche, elle a censuré deux cours d’appel ayant retenu la responsabilité de sociétés  à la suite d’accidents mortels survenus sur un chantier. A la première, il a été reproché de ne pas avoir recherché si les manquements relevés résultaient de l’abstention d’un des organes ou représentants de la société (Crim 11  avril 2012 n° 10-86.974).  et à la seconde de ne pas s’être  mieux s’expliquée sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale (Crim., 11 octobre 2011 n° 10-87212)

[14] J.-H. Robert  « Vers une refondation de la responsabilité pénale des personnes morales » JCP G 2012, p. 740

[15] H. Mastopoulou,  la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, Rev . Société 2004, p. 283 n° 23. Voir également J-H. Robert, les préposés sont-ils les représentants de la personne morale, in mélange P. Couvrat, p. 383.

[16] Crim, 14 déc. 1999, bull crim.1999, n° 306 p. 947. Dr. pén. 2000, comm. 56, obs. M. Véron ; Rev. sc. crim. 2000, p. 600, note B. Bouloc

[17] Elle avait d’ailleurs déduit leur délégation de pouvoir de la décision fautive qu’ils avaient prise d’ouverture de la piste. Cass. Crim. 9 nov. 1999, Bull. crim. 1999 n° 252 p. 786. D. 2000. 61 RSC 2000. 389, obs. Y. Mayaud.

[18] Comme cela a été jugé dans une espèce où un agent intervenant sur un chantier avait été victime d’une chute mortelle après avoir été victime d’une décharge alors qu’il faisait l’ascension d’un poteau électrique. En l’occurrence la chambre criminelle avait cassée l’arrêt ayant considérée deux agents EDF comme les représentants de cette société « nonobstant l’absence formelle de délégation de pouvoir » [18] sans s’être expliqués  sur leur statut et leurs attributions propres à en faire des représentants de la personne morale alors que tout laissait à penser qu’il s’agissait d’agents d’exécution. Crim., 11 oct. 2011, n° 10-87.212. Bull. crim. 2011, n° 202

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