La commune qui est plénipotentiaire dans la gestion d’une association sportive en raison de l’importance de subventions accordées et du nombre de ses représentants au sein de ses instances dirigeantes (comité directeur) peut entraîner des difficultés sur le plan juridique. En l’occurrence, cette commune entraîne sa responsabilité propre dès lors qu’il est démontré qu’elle a volontairement masqué l’état des finances de l’association au lieu de mandater le président en vue de déclarer son état de cessation des paiements.

Suite à la mise en redressement judiciaire de l’association sportive Angoulême Charente 92, le 27 juin 2005, un plan de cession était décidé et un représentant des créanciers nommé.

Ce dernier décidait d’assigner en responsabilité, non seulement un des dirigeants de cette association, mais également la commune d’Angoulême en qualité de dirigeant de fait. Ces deux défendeurs étaient coup sur coup déclarés solidairement responsables du passif par jugement du z6 février 2008, puis par décision de la Cour d’appel de Bordeaux le 24 mars 2009, en raison de «  leur contribution à l’insuffisance de l’entreprise ».

La commune d’Angoulême décidait toutefois de se pourvoir en cassation afin de faire valoir le fait qu’elle n’était en rien responsable des déboires financiers de l’association sportive.

La Cour de cassation rejeta le pourvoi en date du 15 juin 2011. Pour la juridiction suprême, la commune avait bien joué un rôle positif de direction dans la gestion de l’association. Pour s’en persuader, elle relève qu’elle était le principal bailleur de l’association et disposait d’un nombre de sièges important au sein de son comité directeur. Elle avait orchestré la survie artificielle du club, via le financement d’autres structures en lien avec l’association. Elle intervenait positivement dans la gestion de l’association du fait du poids de son soutien financier. Notamment, elle avait dicté à l’association le remboursement d’une subvention dont elle savait pertinemment que cette dernière ne disposait pas de la capacité financière pour s’engager dans ce type de montage financier. Les trois représentants de la commune exerçait bien un contrôle effectif et direct sur la gestion de l’entreprise si bien qu’elle assurait une activité positive de direction de l’association.

Enfin, la Cour a retenu que la commune avait organisé l’illusion de la bonne santé financière de l’association par différents stratagèmes financiers. Or, dès la découverte de l’état de la cessation de paiements, elle aurait dû mandater le président pour déposer le bilan dans le délai maximum de 45 jours comme l’exige la loi. A défaut, l’abstention constatée constitue un comportement fautif à l’origine de l’augmentation du passif. Le pourvoi de la commune a été rejeté par voie de conséquence.

Cette décision rendue dans le domaine sportif est, bien évidemment, transposable à l’ensemble des associations.

En savoir plus :

Cass. com. 15 juin 2011 n° 09-14.578 (n° 597 F-D), Cne d’Angoulême c/ Bazot : RJDA 10/11 n° 805

C. Amblard, Les spécificités de la responsabilité fiscale, pénale et financière du dirigeant d’association, isbl consultants, 28 juin 2010 (publié in Revue de droit fiscal, 16 avril 2009, n°16, n°279) : voir en ligne

Formation Inter ISBL CONSULTANTS, Gérer les difficultés financières de votre association, animateur (Colas AMBLARD) : voir en ligne Madat ad’hoc – Sauvegarde – Conciliation – redressement

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