La relaxe d’une société de fabrication de matériel d’escalade poursuivie pour blessures involontaires est sans surprise.  L’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 13 mars 2013, respectueux de la lettre de l’article 121-2 du code pénal, qui  subordonne la responsabilité des personnes morales à la commission d’une infraction par leurs organes ou représentants, considère que cette condition n’est pas remplie. Il relève, en effet, qu’aucune faute n’a été commise par le dirigeant de cette société et que ses deux salariés, à qui a été imputée une défaillance dans l’exercice de leur fonction de contrôle, n’avaient pas la qualité de représentant.

1-A l’origine de cette affaire un amateur de via ferrata s’était grièvement blessé à la suite d’une chute, sa longe de sécurité dont il était équipé ne l’ayant pas retenu. L’enquête révéla une malfaçon affectant la longe qui était dépourvue d’une couture de sécurité. Cette omission résultait d’une double défaillance. D’une part, le non-respect manifeste dans la phase de fabrication des procédures figurant dans les « fiches méthode » puisque  les coutures requises sur l’un des côtés de la longe n’ont pas été effectuées. D’autre part, le manque d’attention, dans la phase de contrôle, par les deux salariées en charge de cette mission qui n’ont pas constaté que la couture de sécurité était manquante au niveau du point d’attache de la longe au baudrier. Les premiers juges relaxèrent la société après avoir relevé que les fautes étaient imputables à des salariées qui n’étaient ni des organes, ni les représentants de la société fabricant ce matériel. Le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble que nous avions précédemment commenté et approuvé est confirmé en appel.

2-Il n’a pas fallu attendre la suppression du principe de spécialité (qui limitait  la responsabilité des personnes morales aux seules infractions prévues par la loi et le règlement) pour que des poursuites soient engagées contre elles du chef de blessures involontaires. L’article 121-2, « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Il est donc possible de poursuivre cumulativement la société et ses salariés. Néanmoins, dans la présente espèce, le ministère public a fait le choix de mettre en cause la société plutôt que ses salariés.

3-Par ailleurs, comme le prévoit l’article 121-2, « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». Il est donc possible de poursuivre cumulativement la société et ses salariés. Néanmoins, dans la présente espèce, le ministère public a fait le choix de mettre en cause la société plutôt que ses salariés.

4-Ce choix ne surprend pas, au moins pour le dirigeant de la société. Il est, en effet, peu vraisemblable que les éléments constitutifs d’un homicide involontaire fussent réunis à son endroit, dès lors qu’il  s’agissait d’un auteur indirect du dommage (c’est-à-dire  celui qui sans avoir provoqué le dommage en aurait créé les conditions ou n’aurait pas pris les mesures permettant de l’éviter) dont  la  responsabilité est subordonnée à l’exigence d’une faute qualifiée dont on ne trouve pas de traces en l’espèce.  Une faute délibérée de sa part paraît d’emblée exclue. En effet,  la cour d’appel n’a relevé aucun manquement à la réglementation sur les équipements de protection individuel (EPI). Par ailleurs, il n’y a pas de faute caractérisée sans que soit établie la connaissance du risque de la part de son auteur. Or le dirigeant de la société incriminée ignorait tout de la « zone de faiblesse » dans la procédure de fabrication puisqu’il a fallu la survenance de l’accident pour la révéler.

5-En revanche, la question de la responsabilité pénale de ses collaborateurs méritait d’être posée. En effet, un opérateur avait omis d’effectuer les coutures requises sur l’un des côtés de la longe et deux autres employés chargés de missions de contrôles n’avaient pas constaté que la couture de sécurité était manquante au niveau du point d’attache de la longe au baudrier. Or les premiers juges ont déclaré que ces fautes d’inattention étaient directement à l’origine du dommage. La loi du 10 juillet 2000 ne s’appliquant pas aux auteurs directs, une faute simple, comme celles qui avaient été commises par les salariés négligents aurait pu suffire pour engager leur responsabilité.

6-Mais étaient-ils vraiment des auteurs directs ? Cette question est épineuse car le législateur s’est  borné à  définir la causalité indirecte sans dire un mot de la causalité directe. « Les auteurs de la réforme n’ont donc pas tranché entre la cause immédiate – qui se définit par la proximité, dans le temps et l’espace, entre le fait générateur et le dommage – et la causalité adéquate, qui ne retient, parmi différents facteurs, que celui qui contenait en lui-même, de manière prévisible, la probabilité du résultat »[1]. Si on retient la définition donnée par la circulaire d’application du ministère de la justice[2] les salariés impliqués dans l’accident n’en sont pas les auteurs directs. Ils n’ont pas provoqué l’accident. C’est la chute du malheureux qui a été la cause immédiate du dommage. En revanche, l’autre conception de la causalité directe, dont la Cour de cassation s’est déjà inspirée[3], pourrait bien s’appliquer aux opérateurs de la société. Elle considère qu’une défaillance initiale peut être regardée comme une cause directe lorsqu’elle contient en elle-même « la probabilité de l’issue finale », même si, chronologiquement, elle n’est pas la cause immédiate du dommage.  Dès lors, si on admet que la causalité est directe chaque fois que la faute a donné naissance au processus qui a conduit inéluctablement au dommage et n’est pas venue en surcharge de celui-ci, la responsabilité des salariés de cette société paraît bien acquise.

Toutefois, si le ministère public a renoncé à  poursuivre les deux salariés, c’est qu’il attribuait l’accident à une défaillance dans l’élaboration des processus de fabrication et de contrôle de la longe litigieuse. Autrement dit, selon son analyse, la négligence ou l’inattention des employés de cette société était, avant tout,  à mettre au compte de procédures inadéquates et donc au mauvais fonctionnement de la société elle-même. Par ailleurs, en faisant le choix de poursuivre la société plutôt que ses représentants, le parquet s’économisait la preuve d’une faute qualifiée de leur part au cas où les juges  les auraient considérés comme des auteurs indirects. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé qu’il  suffisait d’une faute ordinaire de ses organes ou représentants pour engager la responsabilité de la personne morale[4].

Cependant,  l’action contre la société supposait d’établir une faute même simple de ceux-ci. En effet, la responsabilité pénale des personnes morales n’est pas une responsabilité autonome mais une responsabilité par représentation. L’article 121-2 du code pénal la subordonne explicitement à la commission d’une infraction par un organe ou un représentant de la personne morale agissant pour son compte, comme l’a rappelé la chambre criminelle dans un arrêt du 2 décembre 1997[5]. Il ne peut y avoir de faute imputable à une personne morale qui ne soit pas celle d’un dirigeant ou d’un représentant. Son fait personnel n’est pas distinct de celui commis par ceux-ci. Il n’est pas possible de la déclarer responsable uniquement à raison de son organisation défectueuse. Les juges doivent donc préciser que l’infraction reprochée a été commise, dans tous ses éléments, matériels et intellectuels, par des organes ou représentants de la personne morale. A l’inverse il n’est pas nécessaire d’établir une faute distincte à la charge de la personne morale  « La faute pénale de l’organe ou du représentant suffit (…) à engager sa responsabilité » comme l’affirme un arrêt du  26 juin 2001[6].

Dès lors, si la faute de la personne morale doit être celle de ses organes ou représentants, il reste à identifier son « bras armé ». La Cour de cassation a d’abord censuré les décisions des juges du fond enclins à engager la responsabilité pénale des personnes morales, sans identifier au préalable l’organe ou le représentant fautif[7]. Puis, changeant de cap, elle a donné l’illusion aux parquets qu’ils pourraient poursuivre la personne morale sans avoir à désigner l’auteur de l’infraction.  Elle a, en effet,  déclaré dans un arrêt du 20 juin 2006  que « la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges du fond l’aient déclarée coupable du délit d’homicide involontaire sans préciser l’identité de l’auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que cette infraction n’a pu être commise, pour le compte de la société, que par ses organes ou représentants »[8]. La doctrine y a vu l’équivalent d’une présomption d’imputation. L’identité de l’auteur de l’infraction serait présumée dès lors que le délit n’a pu être commis que par les organes ou représentants de la personne morale et pour son compte. C’est notamment le cas lorsque le dommage résulte d’un manquement aux règles de sécurité. Ainsi la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’un  club de kayak du chef d’homicide involontaire pour manquement à la sécurité de ses séances d’initiation[9]. En l’occurrence, il était reproché au club de ne pas s’être assuré de l’absence de blocs au fond de l’eau sur les passages les plus utilisés par les pratiquants. Le pourvoi qui reprochait aux juges du fond d’avoir imputé le délit à l’association sans identifier ou nommément viser l’auteur des manquements reprochés avait été rejeté.  Si  cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises[10], elle semble avoir été abandonnée par les arrêts du 11 octobre 2011[11] et du 11 avril 2012[12] qui marquent un retour à une solution plus orthodoxe.

Dans ces conditions, le parquet n’avait guère d’autre alternative que d’établir la faute personnelle du dirigeant ou d’un représentant de la personne morale sur le fondement de l’article 222-19 du code pénal qui réprime les blessures involontaires ayant provoqué une ITT de plus de trois mois.

Les premiers juges avaient estimé, à juste titre comme le relève la cour d’appel, que la responsabilité pénale de la société ne pouvait être retenue dès lors que les fautes directement à l’origine du dommage avait été commises par des salariés qui n’étaient ni l’un de ces organes ni ses représentants.

L’article 121-2 ne définit pas le terme de représentant. Pour la chambre criminelle c’est la délégation de pouvoir qui confère cette qualité. Elle a, en effet, affirmé dans un attendu de principe que  « le délégataire de pouvoirs représente la personne morale, au sens de l’article 121-2 du Code pénal, en matière d’hygiène et de sécurité »[13]. Solution logique puisque la délégation dégage la responsabilité pénale du chef d’entreprise en matière d’infractions d’imprudence et transfère au délégué une parcelle du pouvoir de direction de l’entreprise. Le  représentant  s’entend donc d’un salarié doté d’un pouvoir de décision. La Cour de cassation a admis, en l’absence de délégation explicite, que ce pouvoir puisse se déduire des circonstances de l’espèce. Ainsi, dans son arrêt du 9 novembre 1999,  la chambre criminelle a approuvé une cour d’appel ayant condamné une société délégataire de l’exploitation d’un domaine skiable, après avoir constaté que les deux ingénieurs à qui était reprochée l’ouverture prématurée des pistes sans déclenchement préventif d’avalanche avaient « exercé le pouvoir de décision de la SATA » et disposaient de ce fait de « la qualité de représentant de la société »[14]. En l’occurrence, les deux salariés à qui était reproché un manque de vigilance dans leur mission de contrôle, n’avaient aucun pouvoir de décision en matière d’hygiène et de sécurité. En effet, il est explicitement précisé dans l’arrêt que le dirigeant de la société incriminée assurait personnellement la direction de la qualité.

Il fallait alors se demander si l’accident n’était pas imputable à une défaillance dans les procédures de fabrication et de contrôle qui relevaient de sa mission. Les juges rappellent, à cet égard,  que le délit de blessure involontaire fait un renvoi aux dispositions de l’article 121-3 du code pénal pour la définition de ses éléments constitutifs. En l’occurrence, il fallait apprécier ceux-ci en la personne du dirigeant. L’arrêt fait, en toute logique, l’impasse sur l’alinéa 4 de ce texte qui subordonne la responsabilité des auteurs indirects à une faute qualifiée puisque cet alinéa, comme il a déjà été dit, ne s’applique pas aux personnes morales et qu’une faute ordinaire de leurs dirigeants ou représentants suffit pour engager leur responsabilité. Les juges se bornent donc  à reproduire l’alinéa 3 qui fait référence aux diligences normales qui doivent être appréciées en tenant compte de la nature des missions de l’auteur des faits, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Or, aucune « carence, insuffisance ou négligence n’a été mise en évidence dans les procédures de fabrication de la longe, dans les conditions de travail des opérateurs, ou dans leur formation, susceptible d’avoir contribué à l’omission d’une couture de sécurité par l’opérateur ». Dès lors s’il y avait bien eu une défaillance humaine elle ne pouvait être imputée au dirigeant.

Voilà pour l’élément matériel du délit dont les juges ne se contentent pas de relever l’absence. Ils constatent également que l’élément moral, c’est-à-dire la connaissance du risque, fait défaut. Ils observent, en effet que « c’est seulement l’accident dont a été victime M. B qui a révélé l’existence d’une zone de faiblesse dans le processus de fabrication et de contrôle ». Il ne peut donc lui être reproché d’avoir été alerté par le passé sur ce risque sans avoir pris les mesures nécessaires pour éviter sa réalisation. Bien au contraire, les circonstances de l’espèce révèlent qu’il a immédiatement mis en place des mesures préventives après l’accident (procédure de rappel des longes, révision du processus de production des longes à absorbeur, remise en cause du seul contrôle humain et projet en cours d’un nouveau standard plus exigeant que celui imposé aux fabricants d’EPI). Dès lors en l’absence de faute d’organe ou de représentants de cette société la relaxe devenait inévitable.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, « Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur« , Collec. PUS, septembre 2010

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’Appel de Grenoble du 13 mars 2013



Notes:

[1] B. Cotte et D. Guihal, « La loi Fauchon, cinq ans de mise en oeuvre jurisprudentielle » Rev. dr. pénn° 4, avril 2006, étude 6.

[2] Circulaire du 11 oct. 2000 n° JUS-D-00-30175 C « Il n’y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura, soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d’un objet qui aura heurté ou frappé la victime ».

[3] Ainsi, une série de collisions entre plusieurs automobilistes aveuglés par un nuage de poudre provenant de sacs, mal arrimés dans la remorque d’un poids lourd a été directement imputée  à l’excès de vitesse commis par son conducteur qui avait perdu le contrôle de son véhicule. Cass. crim., 29 avr. 2003, n° 01-88.592. De même, en matière médicale, des choix décisionnels concernant la réalisation d’un acte médical ont été  regardés comme relevant de la causalité directe (Cass. crim., 5 avr. 2005, n° 04-85.503 et Cass. crim., 29 oct. 2002 : Bull. crim. 2002, n° 196).

[4] Cass. crim  24 oct. 2000, Bull. crim. n° 308. D 2002 P 1801 ; obs. G.Roujou de Boubée; JCP 2001.II, note M. Daury-Fauveau ; D. 2002.515, note J.C. Planque ; RSC, 2000 p. 371, obs. B. Bouloc, 2001, p. 156, obs.            Y. Mayaud. p. 399, obs. A. Cerf-Hollender, p. 824, obs. G. Giudicelli-Delage.

[5] N° de pourvoi : 96-85484 ; Bull. crim. 1997 n° 408 p. 1350.

[6]N° de pourvoi : 00-83466 ; Bull. crim. n° 161, p.504. Dr. pén. 2002, n° 8, obs. J-H. Robert.

[7] Cass.crim, 29 avr. 2003 ; Bull. crim. n° 91, D. 2004.167, note J.C. Saint-Pau. En l’espèce, les juges du fond avaient déclaré coupable du délit de vente au déballage une association de commerçants qui avait loué des emplacements en se bornant à constater le non-respect de la réglementation applicable.

[8] Cass. crim. 20 juin 2006, n° 05-85.255.

[9] En l’espèce, une jeune fille dont l’embarcation s’était retournée sous l’effet du courant, s’était noyée après avoir été  retenue par un lacet de sa chaussure à un crochet de fer sortant d’un de ces blocs. Crim. 13 janv. 2009,n° 08-84.144. Voir notre commentaire sur http://www.riseo.fr/-Revue-1-

[11] AJ pénal 2012. 35, note B. Bouloc ; Rev. sociétés 2012. 52, note H. Matsopoulou ; RSC 2011. 825, obs.         Y. Mayaud. B. Bouloc,RTD Com. 2012 p. 201.

[12] D. 2012. 1381, note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 1698, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2012. 415, obs. B. Bouloc ; Dr. soc. 2012. 720, chron. R. Salomon.  RSC 2012. 375, obs. Y. Mayaud. Hervette et Benouniche, Gaz. Pal.21 juin 2012 n° 173, p. 5.

[13] Crim, 14 déc. 1999, Bull. crim.1999, n° 306 p. 947. Dr. pén. 2000, comm. 56, obs. M. Véron ; RSC 2000, p. 600, note B. Bouloc

[14] Elle avait d’ailleurs déduit leur délégation de pouvoir de la décision fautive qu’ils avaient prise d’ouverture de la piste. Cass. Crim. 9 nov. 1999, Bull. crim. 1999 n° 252 p. 786. D. 2000. 61 RSC 2000. 389, obs. Y. Mayaud..

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