L’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 17 octobre 2013 fait peu de cas de la délimitation entre responsabilité contractuelle et délictuelle et des rappels à l’ordre successifs de la Cour de cassation à l’égard des tribunaux qui l’ont enfreinte. En l’occurrence, il tranche un litige  entre un club de karaté et l’un de ses membres blessé au cours d’un entrainement par un autre pratiquant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1. C’est méconnaitre  la primauté de la responsabilité contractuelle qui s’appliquait pourtant en l’espèce où il était question de l’obligation de sécurité du club. 

1-Lors d’un entrainement de karaté où deux membres du même club enchaînaient des techniques propres à cette discipline, l’un d’entre eux blesse son partenaire en lui portant un coup de pied au visage. La victime actionne le club sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 et obtint du tribunal de grande instance de Nanterre la condamnation du club. Le jugement est réformé en appel. Dans son arrêt du 17 octobre 2013, la cour de Versailles estime, au vu des témoignages dont elle disposait sur les circonstances de l’accident, que la victime n’a pas établi la preuve d’une faute caractérisée de l’autre combattant en l’absence de laquelle il n’y a pas de mise en jeu possible de la responsabilité du club.

2-En l’occurrence, la cour d’appel aurait pu invoquer d’office la règle du non cumul et déclarer la demande irrecevable ou la requalifier et statuer sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle (I). Elle a cependant laissé le débat s’engager sur le terrain de la responsabilité délictuelle. (II)

I-La responsabilité contractuelle passée sous silence

3- Les arrêts du 22 mai 1995[1] ont ouvert la boîte de pandore ! Une fois encore, la victime d’un accident sportif a jugé bon d’actionner son club sur le fondement de la responsabilité des groupements sportifs amateurs du fait des dommages causés par leurs membres. Cette stratégie d’évitement de la responsabilité contractuelle pour faute expose la victime au risque que sa demande soit déclarée irrecevable si la partie adverse lui oppose la règle du non cumul des responsabilités.

4-En l’occurrence, les règles de la responsabilité contractuelle auraient du s’appliquer. En effet, il y avait bien un contrat passé entre le sportif licencié et son club. Le débat portait sur l’exécution de l’obligation de sécurité dudit club. Au surplus, l’accident était survenu à l’occasion d’un entraînement et donc en cours d’exécution du contrat.

L’enjeu du débat portait sur cette obligation de sécurité qui n’est autre qu’une obligation de moyens. En effet son débiteur (ici le club de karaté) ne s’engage pas à indemniser ses adhérents du seul fait de la survenance d’un dommage corporel. Il ne leur garantit pas qu’ils vont terminer l’entrainement ou la compétition sains et saufs. Il ne contracte pas d’obligation de résultat. Par voie de conséquence, les victimes doivent rapporter la preuve que le club a manqué à son obligation de sécurité. A cet égard, il faut rappeler qu’à l’instar de tout débiteur d’une obligation de sécurité, un club sportif répond non seulement de ses fautes personnelles (par exemple il n’a prévu aucun entraineur pour encadrer la séance ou n’a pas les qualifications requises), mais également des fautes imputables à toute personne qu’il inclut dans l’exécution du contrat. La responsabilité contractuelle du fait d’autrui permet, en effet, à la victime d’être garantie par le débiteur de l’obligation de sécurité pour les fautes commises par ses préposés salariés ou bénévoles.

5-En l’espèce, les circonstances de l’espèce révèlent qu’il n’y avait eu ni faute personnelle du club, ni faute de son entraîneur.  D’une part, celui-ci était bien présent pour encadrer la séance. D’autre part rien ne permet d’établir qu’il avait manqué de vigilance, n’avait pas donné les bonnes consignes aux deux protagonistes, ou encore avait fait une évaluation erronée de leur niveau en leur faisant pratiquer des techniques qu’ils ne maitrisaient pas puisqu’il s’agissait de répéter des enchainements habituel à l’entrainement au karaté. Dans ces conditions, il devenait impossible d’engager la responsabilité contractuelle du club.

6-On comprend donc que la victime ait préféré la voie délictuelle et entrepris d’agir sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 pour faire l’économie de la preuve d’une faute. Mais c’était au prix de la violation de la règle du non cumul des responsabilités qui fait prévaloir la responsabilité contractuelle sur la responsabilité délictuelle lorsque les conditions de son application sont réunies comme c’était le cas en l’espèce. Pour que la règle du non cumul soit respectée, il aurait fallu que l’accident soit provoqué le membre d’un autre club.

7-Sans doute, dans la présente espèce, la victime avait-elle la possibilité de se prévaloir d’un arrêt de la Cour de cassation ayant admis l’application de l’article 1384 alinéa 1  au bénéfice de l’adhérente d’un club de majorettes blessée par le bâton d’une autre membre de l’association lors d’un défilé[2].  Mais c’était oublier que  la Haute cour a, depuis, rappelée à l’ordre les tribunaux ayant fait le lit du non cumul des responsabilités. Ainsi, elle a reproché à une cour d’appel d’avoir retenu, en application de  l’article 1384 alinéa 1, la responsabilité de l’organisateur d’un stage nautique dont une des participants avait été blessée au cours d’une manœuvre de dessalage[3] (lire notre commentaire)  et à une autre d’avoir condamné un club d’art martial sur le fondement de l’article 1384-5 à la suite des blessures subies par un de ses membres victime d’un coup au visage porté par son instructeur[4].

II- L’échec de l’action engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1

8-Quoiqu’il en soit, l’action engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 était, de toute façon, vouée à l’échec. En effet, la Cour de cassation n’a pas voulu imposer aux groupements sportifs une responsabilité automatique sur le modèle de celle des parents qui répondent des dommages causés par leurs enfants mineurs en l’absence même de faute de sa part. L’Assemblée plénière a mis un coup d’arrêt « au spectre du fait causal »[5] et à une responsabilité purement objective des groupements sportifs. Son arrêt du 29 juin 2007  subordonne leur responsabilité à l’exigence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu[6].

9-Or, dans la présente espèce, les circonstances de l’accident révèlent que l’auteur du coup n’a pas enfreint les règles de sa discipline et que son geste n’est que la conséquence d’une maladresse (href= »/sports-de-contact-haro-sur-les-regles-de-jeu/ »>lire notre commentaire du 25 avril 2013).  Selon le règlement du karaté, si les attaques au visage (article 6.6 a du règlement d’arbitrage) sont autorisées, en revanche, les pratiquants doivent maîtriser leurs coups car les techniques qui provoquent un contact excessif sont interdites (article 8 du règlement d’arbitrage).

10-La difficulté est de distinguer la prise anormale de risque, que le règlement fédéral qualifie ici « de contact excessif », de la simple maladresse qui n’a pas un degré de gravité suffisant pour être retenue à faute contre son auteur. En effet, quand bien même les règles du karaté exigent un contrôle absolu des coups, la pratique de ce sport « n’exclut nullement un contact des protagonistes au cours de leur affronte
ment
 » car,il s’agit « d’un sport de combat, donc par nature, dangereux »[7].

11- L’exigence d’une faute qualifiée est facilement remplie lorsque les règles de sécurité de la discipline ont été délibérément enfreintes. C’est le cas « lorsque le coup porté l’a été à poing ouvert et doigts tendus et de manière particulièrement violente, alors qu’il n’est pas contesté que la pratique du karaté est basée sur des techniques de blocage et de frappe pieds et poings fermés, sans toucher le partenaire à l’impact »[8]. De telles circonstances sont révélatrices d’une prise anormale de risque. Le combattant  a sciemment excédé ce que les règles du karaté autorisent. Sans doute, n’a-t-il pas voulu délibérément « faire mal », mais il a pris le risque de blesser son adversaire. En revanche, le seuil de gravité de la faute qualifiée n’est pas atteint lorsque le coup a été porté par maladresse. Comme l’indique  la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans une espèce où un entraîneur avait atteint son élève au visage « même si la pratique du karaté exige la maîtrise de soi en évitant de porter des coups à son adversaire, l’existence de contacts entre les protagonistes ne peut être exclu et n’est pas nécessairement fautif »[9].

12-Il faut aussi tenir compte du cadre dans lequel survient l’accident. En compétition, le comportement des  combattants est déterminé par l’enjeu qui les amène à prendre des risques. Les tribunaux en tiennent compte dans l’évaluation  de la faute.  Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que le fait de porter un coup de talon à la partie supérieure du cou de l’adversaire ne constituait ni maladresse caractérisée, ni brutalité volontaire ou action déloyale dès lors que le risque qu’un des protagonistes touche son adversaire par inadvertance était élevé puisqu’ils disputaient une coupe de France de karaté[10].

13-L’accident est survenu ici à l’entraînement. Les deux protagonistes n’avaient pas de titre à défendre et donc de risque à prendre. Pour autant, même pour la préparation d’un combat, un adepte de karaté peut commettre une maladresse. Un instant d’inattention, un coup trop appuyé par inadvertance peuvent suffire pour atteindre le visage de l’adversaire. En l’espèce, devant le peu de témoignages qui se réduisent aux constatations de l’entraineur sur la déclaration à l’assureur et aux déclarations d’un témoin, il est difficile de se faire une idée exacte de l’incident. Les premiers juges avaient estimé que le partenaire de la victime « avait commis un geste dont la maitrise n’avait pas été suffisante, de surcroît en direction d’une zone (le visage) qui n’est susceptible de recevoir qu’un contact léger ». En revanche, la cour d’appel n’a vu aucun défaut de maîtrise, de contrôle, de contact excessif ou de violence quelconque dans l’exercice de jambe circulaire pratiqué par les deux protagonistes.

14-Aussi, il y a tout lieu de penser qu’en actionnant son camarade de club  sur le fondement de l’article 1382, la victime n’aurait pas eu plus de chance de succès, puisque sa faute n’avait pas été établie au titre de l’article 1384. Voici une nouvelle illustration de la nécessité de rendre obligatoire l’assurance individuelle accident pour les pratiques sportives lorsque la faute reprochée n’atteint pas le seuil de la faute qualifiée ou que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées. La balle est dans le camp du législateur !

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus :

CA_VERSAILLES_17_OCT_2013

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne 

Print Friendly, PDF & Email
Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] Civ. 2, 22 mai 1995, pourvoi  n° 92-21871 et Civ. 2, 22 mai 1995, pourvoi n° 92-21197  Bull. civ. II, n° 155, Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 289 obs. H. Groutel. JCP G 1995, II, 22550 note J. Mouly. RTD civ. 1995, p. 899, obs. P. Jourdain. D. 1995, somm. p. 29, note F. Alaphilippe. LPA févr. 1996, n° 15, p. 16, note S. Hocquet-Berg. Gaz Pal 1996, 1, 16 obs. F. Chabas. JCP 1995, I, 3852, obs. G.Viney. Défrénois 1996, n° 36272, p. 357, obs. D. Mazeaud.

[2] Civ. 2  12 décembre 2002, n° 00-13553. Bull. civ. 2, n° 289 p. 230.

[3] Civ 2, 18 octobre 2012 n° 11-14155.

[4] Civ. 1, 19 février 2013, n° 11-23017.

[5] F. Leduc, « Le spectre du fait causal », Resp. civ. et assur. 2001, chron. n° 20, p. 4.

[6] N° 06-18141 Bull. 2007, Ass. Plén., n° 7. D. 2007. 2408, note J. François ; RLDC 2007. 2690, chron. M. Mekki ; D. 2007. pan. 2903, obs. Ph. Brun ; JCP 2007. II. 10150, note J.-M. Marmayou. J Mouly,LPA 2007  n° 191, P. 3.

[7] CA Riom, 4  juillet 1985, RG : no 853/84.

[8] Civ. 2, 23 septembre 2004, n° 03-11274. D. 2005, p. 551 note B. Brignon.

[9] Civ. 1, 16 novembre 2004, n° 01-17629.

[10] TGI Paris, 4ème ch.  2ème section, 7 juill. 1994, Valère c/ Arbaoui.

© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?