Il peut arriver que l’examen au fond d’un litige entre une fédération sportive délégataire et l’un de ses membres soit précédé d’un débat sur la compétence du tribunal saisi, comme l’atteste l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2010. En effet, le juge judiciaire n’est pas le seul compétent, bien que les fédérations sportives soient des personnes morales de droit privé, pour connaître des litiges les opposant à leurs licenciés. La contestation des prérogatives de puissance publique que confère la délégation de pouvoir ministérielle aux fédérations sportives délégataires est du seul ressort de compétence des juridictions administratives.

La présente décision censure une cour d’appel pour avoir admis la compétence du juge judiciaire dans une action en responsabilité engagée par un licencié accidenté à l’occasion d’un stage préparatoire à un championnat organisé par la fédération française de vol libre. Cette jurisprudence, à notre connaissance inédite, intègre l’organisation de stages dans les prérogatives de puissance publique des fédérations délégataires.

1-Il a fallu un banal accident au décollage d’un deltaplane lors d’un stage préparatoire aux épreuves du championnat de France de deltaplane et d’une action en réparation exercée par la victime contre la Fédération française de vol libre organisatrice du stage, pour que soit évoquée, à sa demande, la question préalable de la compétence juridictionnelle. Qui, du juge administratif ou du juge judiciaire, avait compétence pour statuer sur la responsabilité de cette fédération ?

2-La victime avait assigné la fédération et son assureur devant une juridiction de l’ordre judiciaire qui lui avait accordé le bénéfice d’une indemnité à titre de provision. L’exception d’incompétence soulevée par cette fédération fut rejetée en appel au motif que la mise en place de l’organisation des stages et des règles de sécurité ne lui conféraient pas de prérogative de puissance publique.

3-Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui estime au contraire qu’en ne donnant pas raison à la fédération, la cour d’appel a méconnu les lois des 16-24 août et le décret du 28 fructidor An III relatifs à la répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire.

4-Il est acquis depuis les jurisprudences Adidas et Pascau que le contentieux des fédérations sportives délégataires relève de la compétence du juge administratif pour tous leurs actes mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique (I). Toutefois, il y a besoin de préciser quels sont ceux susceptibles de revêtir ce caractère (II). Dans la présente affaire, le débat portait sur la question de savoir si le manquement à l’obligation de sécurité d’une fédération dans l’organisation de stages fédéraux constitue une prérogative de puissance publique (III).

I- Les prérogatives de puissance publique, critère de compétence du juge administratif

5-Le caractère d’acte administratif de la décision d’une personne morale dépend de deux critères. Le premier est organique : sont des actes administratifs ceux qui émanent de personnes publiques. Par voie de conséquence, les décisions des personnes morales de droit privé comme les fédérations sportives ne sont pas normalement des actes administratifs. Cependant, la pratique de la délégation de services publics administratifs à des organismes de droit privé a introduit un nouveau critère, matériel celui-là. Depuis les jurisprudences « Montpeurt » et « Magnier », sont administratifs les actes émanant de personnes privées dans le cadre de l’exécution d’un service public. L’extension de cette jurisprudence aux fédérations sportives s’est faite avec l’arrêt F.I.F.A.S. En l’occurrence, le Conseil d’Etat considéra que la décision de la Fédération française de tennis de table de réserver l’agrément des balles pouvant être utilisées en compétition à un nombre restreint de fabricants « avait été prise pour l’accomplissement d’un service public et dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ». Cette jurisprudence a été parachevée par la loi du 16 juillet 1984 qui emploie explicitement le terme de service public à propos des attributs des fédérations sportives. Elle précise ainsi que l’agrément est délivré par le ministre des sports aux fédérations sportives qui ont adopté des statuts types « en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public [1] ».

6-Condition nécessaire, la participation d’une fédération sportive au service public du sport est cependant insuffisante pour prétendre exercer un pouvoir exorbitant du droit commun. Elle doit, en outre, pouvoir justifier d’un monopole sur certains actes. Ce monopole est conféré par la délégation de pouvoir. C’est l’objet de la jurisprudence Pascau qui réserve l’exercice de prérogatives de puissance publique aux seules fédérations sportives délégataires, l’agrément ne conférant en lui-même aucun monopole [2].

7-Les décisions prises par les fédérations délégataires relèvent dès lors tantôt de la compétence du juge administratif lorsqu’elles constituent des prérogatives de puissance publique, tantôt de la compétence du juge judiciaire dans les autres cas. La détermination de la juridiction compétente pour connaître d’un litige implique donc que soit clairement dégagé et délimité ceux de leurs actes susceptibles d’être rangés dans la catégorie des prérogatives de puissance publique.

II- Délimitation du cadre des prérogatives de puissance publique

8- Les articles L 131-14 et L 131-15 du code du sport fixent le contenu du monopole des fédérations délégataires. Il y est question de l’organisation des championnats à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, des sélections correspondantes, de l’édiction des règles techniques propres à leur discipline et des règlements relatifs aux manifestions ouvertes à leurs licenciés.

9- Ce cadre juridique a été élargi par la jurisprudence à tous les actes desdites fédérations (actes règlementaires ou décisions individuelles) en relation avec leur pouvoir d’autorisation des compétitions. C’est le cas de la rétrogradation de clubs professionnels dans la division inférieure [3], de la décision d’une ligue nationale d’imposer aux clubs un système informatique de gestion et d’édition des billets [4], du classement des équipes admises à concourir [5], de l’homologation du classement final d’un championnat de France professionnel par la commission d’homologation d’un groupement professionnel [6], des décisions d’autorisation des clubs les mieux classés à l’issue d’un championnat à participer au championnat de division supérieure pour la saison sportive suivante [7].

10-L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des sportifs professionnels [8] puis amateurs [9] a été également intégré dans le champ des prérogatives de puissance publique.

11-En revanche, lorsque les décisions prises par les fédérations sportives sont sans lien avec le monopole qu’elles tiennent de la délégation de pouvoir, leur statut d’organismes de droit privé reprend ses droits et leurs actes relèvent du droit privé et de la compétence du juge judiciaire. Il en est ainsi des décisions intéressant leur fonctionnement interne. Le Conseil d’Etat a estimé qu’il n’appartenait « qu’à l’autorité judiciaire d’apprécier la validité des décisions de l’assemblée générale d’une association [10]. De même, il a jugé que la décision par laquelle le comité directeur de la fédération de cyclotourisme avait mis fin aux fonctions qu’exerçait à titre bénévole la rédactrice en chef de la revue « cyclotourisme » ne constituait pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique [11]. Les litiges portant sur les statuts et règlements intérieurs d’une fédération et sur les décisions prises en application de ses textes (convocation à une assemblée générale, élection, etc..) relèvent également de la compétence du juge judiciaire [12].

12-Il faut encore soustraire à la compétence du juge administratif les litiges ayant trait aux compétitions autres que celles pour lesquelles les fédérations ont reçu délégation de pouvoir, comme les manifestations organisées pour la promotion d’un sport ou dans le cadre d’opérations commerciales ou philanthropiques.

13-A cet égard, la Cour de cassation a jugé que la Fédération française de football (FFF) ne participait pas à l’exécution d’une mission de service public, lorsqu’elle passait avec les chaînes de télévision des contrats de droit privé en vue de céder, à titre onéreux, des droits de retransmission de matches. Sa chambre commerciale a également estimé que le partenariat d’exclusivité qu’une ligue professionnelle avait conclu avec un fabricant de matériel sportif au détriment des autres ne relevait pas plus d’une mission de service public. Là encore c’est le juge judiciaire qui a été reconnu compétent pour examiner le recours des sociétés qui s’estimaient lésées par un article du règlement de ladite ligue octroyant une telle exclusivité [13].

14-De son côté le Conseil d’Etat a estimé que le choix fait par la Ligue de football professionnel, personne morale de droit privé, de produire elle-même les images des matchs dont elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique [14].

15-Toutefois, ce critère de délimitation des compétences n’est pas sans difficulté d’application comme l’attestent certaines jurisprudences. Ainsi, la Cour de cassation a estimé que la disposition des règlements de la ligue nationale de football ayant pour seul objet la fourniture exclusive de vêtements et d’équipements sportifs aux clubs professionnels ne se rattachait pas à la mission de service public que la loi lui reconnaît [15]. Pourtant, le Conseil d’Etat s’est reconnu compétent, dans ce litige, pour statuer sur la légalité de cette même disposition [16].

16-La délimitation est parfois subtile. Ainsi, si on suit la Cour de cassation, il faudrait faire la distinction entre les litiges portant sur les statuts qui relèvent de la compétence du juge judiciaire et une mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un club affilié pour non-respect desdits statuts qui aurait un caractère administratif et ressortirait de la compétence du juge administratif [17]. De même, le tribunal des conflits a estimé que si l’acquisition d’un logiciel par une ligue professionnelle est un acte soumis au droit privé, en revanche la décision d’unifier par ce logiciel la billetterie informatique des clubs participant aux manifestations sportives organisées par cette ligue est un acte administratif et la juridiction administrative est seule habilitée à en apprécier la légalité [18].

III- Extension du cadre des prérogatives de puissance publique aux stages préparatoires aux championnats.

17- La présente décision élargit encore le périmètre des prérogatives de puissance publique en y incluant les mesures préparatoires aux championnats, en l’occurrence l’organisation de stages fédéraux.

18-Cette jurisprudence mérite d’être approuvée à un double titre. D’une part, le code du sport prévoit, comme cela a déjà été dit [19], que les fédérations délégataires édictent les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés. « Les normes concernant les matériels mis en oeuvre, et les consignes de sécurité » relèvent donc bien du pouvoir réglementaire de la fédération française de vol libre.

19-En second lieu, l’accident est survenu au cours d’un stage préparatoire à un championnat dont l’organisation et la délivrance des titres relèvent également du monopole de cette fédération. Il faut admettre que le champ des prérogatives de puissance publique ne soit pas limité à l’organisation de championnats. Il est logique qu’il comprenne toute autre organisation non détachable de l’épreuve comme les stages préparatoires. Dans ce cas, il doit non seulement inclure les mesures matérielles, comme l’équipement utilisé et les règles de sécurité édictées, mais également « le suivi précis de l’encadrement du stage ». C’est donc au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité de la fédération qu’il soit question de défectuosité des matériels, de manquements aux mesures de sécurité ou de défaillances de l’encadrement.

20-Si on s’inscrit dans cette logique, il faut admettre que toute organisation qui n’est pas en relation avec un championnat n’entre pas dans le champ des prérogatives de puissance publique. Pourtant, la décision de la Cour de cassation laisse planer un doute. En effet, elle se réfère à un « pouvoir de décision destiné à satisfaire les besoins du service public » pour justifier la mise en œuvre de telles prérogatives. Or l’organisation d’une journée de promotion de la discipline répond bien à une mission de service public sans pour autant se rattacher à l’organisation d’un championnat. Cette question méritera donc d’être précisée à l’avenir pour que le justiciable sache à quel juge s’adresser dans une telle circonstance.

21- Mise à part cette réserve, la portée de cette décision est sans conséquence majeure. Si les règles de la responsabilité administrative vont désormais s’appliquer aux fédérations sportives délégataires pour les dommages survenus au cours des stages qu’elles organisent, la responsabilité pour faute demeurera la règle [20]. Ce sera à la victime d’un accident survenu lors d’un stage de supporter la charge de la preuve et d’établir qu’il est imputable à un défaut d’organisation ou de surveillance de l’encadrement.

 

Jean-Pierre VIAL , Inspecteur Jeunesse et Sports

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour de Cassation, 3 mars 2010



Notes:

[1] Art. L 131-8 code du sport.

[2] CE 19 déc. 1988, Lebon p. 459. AJDA 1989, p. 271, note Moreau. Il s’ensuit que les actes des fédérations sportives simplement agréées, bien qu’elles participent à l’exécution du service public, ne constituent pas des prérogatives de puissance publique et ne peuvent donc être contestés que devant le juge judiciaire.

[3] CE, 15 mai 1991, Association Girondins de Bordeaux football club. AJDA 1991, p 724 concl. Pochard.

[4] T. Confl.4 nov. 1996, JCP G 1997,II, 22802. Concl. J. Arrighi de Casanova.

[5] CE 8 juin 1984, Montpellier université club.

[6] CE 25 juin 2001, SAOS Toulouse football club.

[7] CE, 27 juill.2005 n° 249426 Association Dijon Football Cote d’Or.

[8] CE, 26 nov. 1976, Fédération française de cyclisme, AJDA 1977, p. 139 note F. Moderne.

[9] TC 7 juill. 1980 « Peschaud » R.D.P. 1981, p. 483, concl. Galabert.

[10] CE, 15 juill. 1959, Fédération française de tir.

[11] CE, 9 déc. 1994, N° 121118.

[12] Ainsi, relève de la compétence judiciaire la contestation des articles du règlement intérieur de la Fédération française de judo imposant à tout adhérent d’un club affilié à cette fédération d’être titulaire d’une licence délivrée par celle-ci. CE 12 déc. 2003 Synd. nat. des enseignants professionnels de judo.

[13] Comm. 2 déc. 1997, Bull. civ. IV n° 316.

[14] CE 11 janv. 2008, Sociétés CANAL + et KIOSQUE SPORT.

[15] Ch. comm. 2 déc. 1997, Sct Nike France et autres.

[16] CE 19 nov. 1997, Sct Nike France et autres.

[17] Civ. 1, 31 mars 1992, Dojo brestois c./ Féd. Fr. de judo.

[18] TC 4 nov. 1996, Sct Datasport c./ LNF. Déjà cité.

[19] Art. L 131-16 du code du sport.

[20] Comme c’est le cas pour l’inexécution des obligations de sécurité moyens applicables à la responsabilité civile contractuelle.

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