Voici la saison de ski de retour avec son cortège d’accidents alimentant un important contentieux que se partagent le juge judiciaire et le juge administratif. Le premier a pris le pas sur le second depuis que le tribunal des conflits et le Conseil d’Etat ont admis que l’exploitation des remontées mécaniques et la gestion du domaine skiable relevaient de sa compétence. Les victimes ont tout à y gagner car la comparaison entre les jurisprudences des deux ordres de juridiction n’est pas à l’avantage du juge administratif dont les solutions sont traditionnellement plus favorables aux communes exploitantes.

 

1-La victime d’un accident de ski qui réclame réparation doit d’abord s’assurer qu’elle saisit le bon juge. La question ne se pose pas lorsque l’accident est survenu en dehors du domaine skiable où le juge administratif est  seul compétent pour se prononcer sur la responsabilité de la commune dans l’exécution de ses missions de police comme  l’a récemment confirmé le Conseil d’Etat. En revanche, lorsque la chute a  lieu sur une piste balisée le juge administratif a du céder sa place au juge judiciaire. Cette remise en question de sa compétence s’est effectuée en deux phases. Elle a d’abord porté sur l’exploitation du domaine skiable délégué. Le tribunal des Conflits a, en effet, décidé de lui appliquer la solution qu’il avait retenue pour l’exploitation des remontées mécaniques[1]. L’un et l’autre sont qualifiés de services publics industriels et commerciaux au sens de  la jurisprudence du bac d’Eloka[2] car  fonctionnant dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée avec un mode de financement provenant majoritairement des redevances versées par les usagers. Le contentieux entre la société exploitant les pistes et ses usagers unis par des liens de droit privé est alors naturellement revenu au  juge judiciaire.

2-Lorsque la commune exploite elle-même le domaine skiable en régie directe, la compétence du juge administratif semblait aller de soi puisque le service public en régie est présumé de nature administrative[3]. La doctrine avait d’ailleurs fait remonter à l’arrêt Lafont[4] la mise en jeu de la responsabilité des communes pour les dommages subis par les skieurs sur les pistes balisées. A l’époque, le Conseil d’Etat  imputa l’avalanche qui avait renversé un skieur à la fois au fonctionnement défectueux du service des pistes exploité en régie directe par la commune de Val d’Isère et à l’absence de mesure de police[5]. Mais la haute assemblée est revenue sur cette jurisprudence et a considéré  dans son arrêt du 19 février 2009 que l’exploitation des pistes de ski, incluant notamment leur entretien et leur sécurité, constituait un service public industriel et commercial « même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune »[6]. Le juge judiciaire s’est trouvé du coup compétent sans que pour autant le juge administratif soit mis à l’écart de ce contentieux. En effet, le Conseil d’Etat souligne dans cet arrêt que la cour administrative d’appel de Marseille a pu estimer à la lumière des circonstances de l’espèce « qu’aucune faute ne pouvait être relevée à la charge du maire de Font-Romeu dans l’exercice de ses pouvoirs de police ».

3-Les victimes d’accidents survenus sur le domaine skiable se trouvent donc confrontées en théorie à une alternative: ou bien elles saisissent le juge administratif sur le fondement  des pouvoirs de police du maire ; ou bien elles s’adressent au juge civil en faisant valoir un défaut d’entretien des pistes.

4- Cette dualité de compétence peut devenir un véritable casse-tête pour l’usager notamment en ce qui concerne la signalisation des limites du domaine skiable. La question s’est posée pour un skieur accidenté après avoir quitté une piste. Etait-ce à l’exploitant au titre de son obligation d’entretien des pistes  ou au maire en qualité d’autorité de police d’avertir l’usager que le parcours qu’il empruntait n’était pas le prolongement de cette piste ? Dans le premier cas, c’était au  juge judiciaire d’en décider et dans le second au  juge administratif.  Le doute a été levé par un arrêt du Conseil d’Etat du  31 mai 2013[7] qui a le mérite de préciser sur ce point litigieux les obligations respectives du maire et de l’exploitant. Pour la Haute assemblée, c’est  à l’exploitant du domaine skiable qu’il incombe  de signaler sur le terrain les limites du domaine skiable. Le maire ne commet donc  pas de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police s’il n’a pas fait installer de signalisation à cet endroit. La malheureuse victime  se voit donc contrainte de saisir le juge judiciaire en formant le vœu que celui-ci fasse la même analyse que le juge administratif sur les obligations respectives de l’exploitant et du maire en matière de signalisation.

5-Quoiqu’il en soit, la comparaison entre les jurisprudences judiciaire et administrative sur les manquements à la sécurité des usagers n’est pas à l’avantage du juge administratif.  La victime a donc intérêt, dans tous les cas,  à saisir le juge civil[8]. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier[9] qui a fait couler beaucoup d’encre pour avoir retenu la responsabilité de l’exploitant là où les juridictions administratives l’avaient écarté  et que vient d’approuver la Cour de cassation en rejetant  le pourvoi formé par l’exploitant[10].

 

I-L’appréciation bienveillante des obligations de police du maire par le juge administratif

6-En pratique, le juge administratif va être saisi  des actions en réparation formées par les pratiquants du ski hors piste dont la sécurité relève normalement de sa compétence. Toutefois, la mise en oeuvre des mesures de police est cantonnée dans d’étroites limites. En effet, le juge administratif a une règle de principe immuable qu’il rappelle en toute occasion : la mesure de police ne s’impose que pour les « dangers qui n’excèdent par ceux contre lesquels il appartient aux usagers de se prémunir ».

7-En principe, le maire n’a pas à sécuriser les itinéraires hors piste. Le skieur qui s’aventure en dehors des pistes balisées le fait « à ses risques et périls [11]».Toutefois, le juge administratif admet une exception à cette règle lorsque deux conditions sont concurremment réunies. D’une part, lorsque le parcours est habituellement emprunté par les skieurs notamment pour desservir des remontées mécaniques. D’autre part, s’il existe un « danger exceptionnel » sur cet itinéraire. Par « danger exceptionnel » il faut donc entendre tout obstacle dont un skieur normalement vigilant a pu ignorer l’existence comme une dénivellation profonde et abrupte[12], une importante dépression naturelle[13] ; un amas de grillage enfoui sous la neige[14] ; un fil métallique l’affleurant[15] ; un torrent dont les berges escarpées recouvertes de neige sont difficilement discernables[16] ; une tranchée barrant la piste[17] ou encore un thalweg rocheux situé en contrebas de celle-ci[18]. En revanche, aucune signalisation spécifique n’est requise en cas d’obstacle n’excédant pas ceux à quoi peuvent normalement s’attendre les skieurs comme un virage sur une piste de déviation présentant une faible déclivité[19], une rupture de pente de faible  ampleur[20], un faible enneigement laissant apparaître en bordure du chemin des plaques d’herbe et des rochers parfaitement visibles[21] ou encore une chute de pierre déclenchée par un skieur à l’aplomb d’une zone rocheuse[22].  Mais la formule récurrente « d’un danger exceptionnel», dont le contenu est des plus flou, laisse une  importante marge d’appréciation  aux tribunaux au point que certaines  décisions sont déconcertantes. Si on peut admettre qu’en  haute altitude la présence de verglas ne soit pas inhabituelle, on peine à comprendre comment des skieurs peuvent  se prémunir contre une importante plaque de glace dissimulée par une fine couche de neige ! C’est pourtant ce qu’a estimé le Conseil d’Etat jugeant que le maire n’avait pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en ne signalant pas un tel danger[23]. Comparé à cette jurisprudence, son arrêt du 31 mai 2013 fait figure de décision raisonnable. Il  considère, en effet, que  la présence de rochers en bordure d’un chemin hors-piste habituellement emprunté par les skieurs ne constituait pas un danger exceptionnel compte tenu de leur caractère visible si bien que la commune n’avait pas commis de faute en ne signalant pas le danger et en n’interdisant l’usage du chemin par les skieurs[24].

8-Alors  que le juge administratif fait preuve d’indulgence pour la commune, le juge civil se montre, au contraire, bienveillant pour la victime.

 

II-L’appréciation rigoureuse par le juge civil des obligations de la commune

9-On rappelle que le juge civil est compétent pour examiner la responsabilité de la commune exploitant son  domaine skiable en régie directe. C’est une responsabilité pour faute  à l’égale de celle appliqué par le juge administratif pour l’inexécution des mesures de police. Il est, en effet, de jurisprudence constante que l’organisateur privé d’activités sportives est tenu d’une obligation de sécurité moyen en raison de l’autonomie d’action du sportif dont il ne peut contrôler tous les mouvements. En d’autre terme, il ne répond que des risques anormaux, c’est-à-dire ceux que les participants n’acceptent pas de courir.

10-Le degré d’intensité de l’obligation de sécurité varie selon le niveau du sportif et  la dangerosité du sport. S’il n’est assujetti qu’à une obligation de sécurité ordinaire pour des sportifs aguerris, en revanche, l’exploitant est tenu  par une obligation de sécurité renforcée s’il encadre des débutants ou fait pratiquer des sports à risque. Dès lors l’anormalité du danger n’est pas appréciée de la même manière pour la pratique du ski selon que les pratiquants sont expérimentés ou néophyte et qu’ils évoluent sur une piste ouverte au débutants ou réservée aux skieurs aguerris. Selon la cour de Grenoble «  la dangerosité exceptionnelle d’une piste de ski doit être évaluée relativement à son classement annoncé »[25]. Ainsi, une bosse de plus de 5 mètres de hauteur « n’a pas sa place sur des pistes empruntés par des skieurs néophytes[26] ». De même, il y a faute à classer une piste en catégorie « bleue » sans signalisation du danger constitué par une forte déclivité à un endroit très étroit  et à ne pas prévoir d’équipement de protection  alors qu’il existe un ravin abrupt à proximité immédiate[27]. En revanche, l’utilisation des pistes rouges supposant « une bonne technique » [28], un panneau installé au milieu  d’une piste rouge  large de 70 mètres et sans protection particulière « ne présente pas de danger particulier pour des usagers « réputés bons skieurs[29] ». Jusque là, la jurisprudence judiciaire ne diffère guère de celle que les juridictions administrative avaient pour habitude d’appliquer et où  l’obligation de signalisation s’est toujours imposée avec beaucoup plus de force pour les pistes ouvertes à tous. Ainsi, les tribunaux administratifs ont retenu la responsabilité d’une commune pour ne pas avoir signalé le rétrécissement d’une piste verte causé par l’insuffisance d’enneigement[30] ou pour ne  pas avoir alerté les skieurs de la présence de piquets de bois en bordure immédiate d’une piste bleue dont la pointe seul émergeait de la neige[31]. En revanche, ils considéraient que les communes n’avaient pas l’obligation d’avertir les skieurs du mauvais état d’une piste noire verglacée et parsemée de rochers [32] ou d’un pli de terrain[33] De même, il avait été jugé que  la difficulté intrinsèque de cette catégorie de piste ne justifiait pas la pose de barrières ou de filets hormis les passages particulièrement dangereux[34].

En revanche, le juge administratif à la différence du juge civil reconnaissait beaucoup moins facilement la faute de la commune lorsque l’accident se produisait sur des pistes ouvertes aux débutants. Si le Conseil d’Etat a admis que le maire était tenu de prendre des mesures de protection contre les risques anormaux[35] , il a néanmoins admis dans son arrêt Rebora que la présence sur une piste de ski d’une plaque rocheuse dissimulée sous une couche de neige et non signalée était un  obstacle fréquent en haute montagne contre lequel les skieurs doivent normalement se prémunir[36]. La cour administrative d’appel de Marseille[37] avait estimé   pour sa part avec son approbation [38]  « que les skieurs doivent s’attendre à rencontrer de tels défauts sur une piste située à environ 2.000 mètres d’altitude, même proposée comme un parcours facile» et que l’existence d’une zone verglacée « n’était pas de nature à justifier sa fermeture aux skieurs et n’imposait pas non plus une signalisation spécifique sur le lieu de l’accident ou au début des pistes ». Décision sévère car la piste ayant été « proposée comme un parcours facile» la solution aurait été toute différente s’il avait été tenu compte de son classement pour apprécier l’étendue du danger.

11-Non seulement le juge administratif a une conception restrictive des obligations de police du maire, mais, dans son souci de ne pas faire supporter par le contribuable les défaillances de ses élus, il a également une étonnante propension à trouver dans chaque espèce une faute de la victime offrant ainsi à la collectivité locale le bénéfice d’une exonération partielle ou totale. Cette indulgence  l’a amené à rendre des décisions discutables au point qu’un auteur à pu écrire qu’on exigeait un comportement idéal du skieur « qui ne tombe pas, qui ne s’aventure jamais sur une piste sans savoir à l’avance qui en surmontera toutes les embuches, qui maitrise parfaitement toutes les situations[39] »

12-Si personne ne discute qu’une descente « à tombeau ouvert » sans analyse de la configuration des lieux puisse être retenue contre la victime, en revanche reprocher sa maladresse et son défaut de maitrise à un skieur inexpérimenté est sévère. C’est pourtant la solution qui avait été retenue par certaines juridictions administratives notamment lorsque d’autres skieurs ont passé l’obstacle sans encombre comme cela avait été jugé pour l’un d’entre eux qui avait chuté à la suite du rétrécissement de la piste en raison de l’insuffisance de  l’enneigement[40].  De même, dans l’accident survenu sur la piste de Font Romeu, la cour administrative d’appel de Marseille[41] l’avait imputé au « comportement de la victime » ce qui laisse supposer qu’elle avait été maladroite ou inattentive.  D’après l’arrêt, la configuration des lieux (largeur de la pente, équipement réservé au surf signalé à environ 70 mètres en amont pour permettre aux skieurs d’adapter leur trajectoire au rétrécissement de la piste) permettait aux skieurs du niveau de la victime de contrôler leur vitesse. Cela revenait à considérer que le dommage ayant eu pour cause unique le comportement de la victime son lien de causalité avec  défaut de signalisation du danger était inexistant[42].

13-Le juge judiciaire a une toute autre position sur cette matière. Il considère que la moindre insuffisance des services techniques municipaux susceptible d’avoir des conséquences graves pour le skieur (sortie de piste et chute dans un ravin ou collision avec un obstacle quelconque)  suffit pour engager la responsabilité de la collectivité locale. Ainsi, la seule signalisation d’un danger ne suffit pas à elle seule pour exécuter l’obligation de sécurité. A titre d’exemple, l’exploitant d’une piste bleu avait soutenu vainement qu’un panneau de couleur orange imposant aux skieurs de ralentir avait été implanté peu avant l’endroit où la victime est sortie de la piste. Bien qu’il ait placé   des filets de protection du côté extérieur du virage et sur les parties haute et basse de la piste le long du torrent, sa responsabilité a été engagée du fait qu’il en manquait un seul à l’endroit vraisemblable où la victime avait quitté la piste au motif qu’il existait à cet endroit « un danger particulier », en l’occurrence un torrent situé en contrebas[43].

14-Les juges s’attachent, par ailleurs, à toutes les circonstances-notamment celles de temps-qui peuvent créer un risque anormal. Ainsi, l’exploitant commet une faute s’il omet d’équiper de filets et de merlons de neige la partie de la piste bleue longeant un ravin et rendue dangereuse le jour de l’accident par des plaques de verglas[44] ou s’il se borne à signaler par trois jalons bicolores sans autre dispositif de protection  le socle en béton d’un canon à neige situé à proximité immédiate de la piste et de faible hauteur de 20 cm,  qui n’était pas recouvert par le manteau neigeux en raison des conditions météorologiques particulières[45]. De même, si un certain nombre de protections ont été prises pour sécuriser une cabine de chronométrage (panneau avertisseur, matelas de protection), située à proximité immédiate d’une piste bleue, elles s’avèrent insuffisantes aux yeux des juges si le jour de l’accident, en raison du faible enneigement, la présence de plaques d’herbe  contraignaient les skieurs à zigzaguer et que le matelas de protection ne recouvrait pas la partie haute de la cabane si bien qu’un jeune skieur débutant s’est trouvé projeté sur sa partie en dur [46]. La encore, l’arrêt relève que l’exploitant se devait de prendre « des précautions particulières » en raison de la prévisibilité de chutes de « skieurs peu confirmés ». La décision de la cour d’appel de Chambéry du 27 juin 2013 s’inscrit dans la même veine[47]. En l’occurrence une skieuse  a chuté et percuté le toit d’un bâtiment technique situé entre deux bras d’une même piste de ski. L’exploitant faisait valoir que l’accident s’était produit sur une piste bleue, large et de très faible déclivité, que le bâtiment parfaitement visible en raison du beau temps était, de surcroît,  signalé par une corde à boule. La Cour relève, cependant, la conjonction de deux circonstances de nature à constituer un risque anormal. D’une part, la piste avait « vocation à être empruntée par des skieurs de tous niveaux et notamment les moins chevronnés » forcément plus maladroits. D’autre part, il s’agissait  d’un  obstacle peu fréquent pour des skieurs habitués à la présence de pylônes de remontées mécaniques et dangereux compte tenu de l’arête aiguë en béton, de l’avancée de son toit accentuée en période d’enneigement et de la formation d’un fossé profond  beaucoup moins visible même par beau temps, que le bâtiment lui-même. Une signalisation aurait pu suffire si ledit obstacle avait été situé sur une piste rouge ou noire car la probabilité de chute d’un skieur à cet endroit aurait été  faible. En revanche, elle était beaucoup plus élevée sur une piste bleue  ce qui justifiait la pose de filets de protection.

15-On trouve une situation similaire aux précédentes dans l’accident survenu sur le domaine skiable de Font-Romeu. La commune s’inspirant de la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Marseille (supra n° ) considérait dans son pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier que la présence de quelques zones verglacées sur une piste de ski de catégorie « verte » située entre 2 100 et 2 000 mètres d’altitude parsemée de rochers et de végétation à quelques mètres de la piste dont la pente est limitée à 12 %   ne constituait pas « un danger anormal »  pour un skieur de niveau moyen et n’imposait donc pas l’installation de filets de protection en bordure de piste.

16-Tout autre est l’analyse, manifestement plus réaliste, de la Cour de cassation approuvant les juges du fond[48]. Elle ne prend pas position sur le caractère anormal ou non d’une plaque de verglas sur une piste verte. En revanche, elle observe que cette plaque se trouve située entre un tremplin pour surfeurs et la bordure de la piste contraignant les skieurs à passer sur un espace réduit à 13 mètres bordé d’un côté par des arbres et des rochers plus ou moins dissimulés par la végétation.  Cette accumulation de difficultés crée selon l’expression de la Haute juridiction  « un risque particulier » en raison d’une forte probabilité que  la moindre chute occasionne  une sortie de piste et une collision inévitable avec les rochers qui la bordent ce qui justifie la pose de filets de protection.  Surtout, elle n’impute pas la chute de la victime à une défaillance de sa part alors que le juge administratif y voit une maladresse, un défaut de maitrise ou une inattention. On ne peut qu’approuver la Cour de cassation dès lors que l’accident ayant eu lieu sur une piste verte, celle-ci est censée être fréquentée par des skieurs inexpérimentés voir débutants à qui on ne peut raisonnablement reprocher un manque de maitrise. Au fond, l’obligation de moyen de l’exploitant devient quasiment une obligation de résultat lorsqu’il existe un danger immédiat de mort ou de graves blessures pour un skieur qui chute.

17-A la l’analyse de cette décision on est tenté de faire le rapprochement avec un arrêt de la cour d’appel de Marseille[49]. En l’occurrence une skieuse avait perdu le contrôle de ses skis en franchissant une rigole d’évacuation de l’eau provenant de la fonte des neiges et avait heurté un arbre après être tombée dans un ravin. Elle reprochait au maire le défaut de signalisation de l’obstacle et l’absence de filet de sécurité en bordure du ravin. Après avoir relevé que  « la visibilité était bonne », que la piste dont la  « déclivité de la pente était très faible »  présentait « un bon enneigement» et que les dimensions de la rigole litigieuse placée perpendiculairement à la piste, étaient très réduites, la cour estima qu’en « l’absence de dangerosité particulière du site » aucune signalisation spécifique ne s’imposait  ni installation de filets de sécurité  « même s’il s’agissait d’une piste verte empruntée par des skieurs potentiellement peu confirmés ». Là encore, il y avait une accumulation de circonstances : piste susceptible d’être fréquentée par des débutants ; franchissement d’une rigole  augmentant la probabilité d’une chute et  présence d’un ravin en bordure de piste aggravant le risque de dommage corporel. On se demande, à l’examen de ces circonstances voisines de celles où le  juge judiciaire a retenu la responsabilité de  communes exploitantes, si la victime n’aurait pas eu plus de chance d’obtenir réparation en le saisissant en lieu et place du juge administratif.

18- L’exploitant dont la faute a été établie n’est pas dépourvu de moyens de riposte. Il peut prétendre au bénéfice d’une exonération de responsabilité s’il parvient à établir que la cause du dommage est en tout ou partie imputable à la faute de la victime. Par exemple, elle  skiait à une vitesse excessive, s’est engagée sur une piste pour skieurs avertis alors qu’elle était débutante où s’est s’aventurée sciemment  sur une piste fermée au public et signalée comme telle[50].  L’absence de lien de causalité a également un effet exonératoire y compris si l’exploitant à  manqué à l’obligation de sécurité. C’est pour ne pas l’avoir relevé que la Cour de cassation  a cassé un arrêt de la cour de Montpellier ayant  décidé un partage de responsabilité au motif que  l’exploitant avait laissé ouverte une piste non complètement damée et aux abords  insuffisamment enneigés alors   que la chute de la victime, qui dévalait la pente à une vitesse excessive, s’était produite en dehors de la piste incriminé « ce dont il se déduisait que seule l’intéressée avait commis une faute à l’origine exclusive de son préjudice »[51]. Les juges du fond s’exposent également à la censure de la Cour de cassation  s’ils retiennent l’entière responsabilité de l’exploitant sans répondre à ses conclusions invoquant le comportement fautif du skieur comme cause de l’accident[52].

19-Dans son arrêt du 19 février 2009 le Conseil d’Etat avait laissé entendre que les tribunaux judiciaires étaient seuls compétents pour apprécier la responsabilité de l’exploitant qu’elle « soit engagée pour faute ou sans faute ». La  reconnaissance d’une responsabilité sans faute devant la juridiction judiciaire supposerait que le juge occulte l’existence du contrat passé entre l’exploitant et l’usager et que le dommage soit causé par le fait d’une chose sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil. Cette solution ne pourrait aller sans méconnaissance  du principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle qui a valu aux juges du fond qui se sont engagés dans cette voie d’être  récemment rappelés à l’ordre par la Cour de cassation[53]. Ce n’est que dans l’hypothèse très résiduelle où un skieur n’ayant pas acquitté sa redevance heurterait le pylône d’une remontée mécanique, un panneau avertisseur, ou un piquet soutenant un filet de protection, que la responsabilité de l’exploitant pourrait être recherchée sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Autant dire que l’exploitant a le plus à craindre des fraudeurs !

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

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Jean-Pierre Vial





Notes:

[1] TC 7 déc. 1998, n° 03126. TC, 15 déc. 2003, n° 3380.
[2]Tribunal des conflits – 22 janvier 1921- Société commerciale de l’Ouest africain – Rec. Lebon p. 91
[3] R. Chapus, Droit administratif général. Montchrestien, t. 1 ,  15e éd., 2001, p. 595
[4] CE 28 avril 1967, n° 65449. Les 20 ans de l’arrêt Lafont, Gaz Pal 14 avril 1987, p 302 note G.D. Marillia
[5] Entre une responsabilité fondée sur le risque qu’une piste ferait courir à l’usager et une responsabilité pour faute, le juge administratif a tranché en faveur de la seconde. Pourtant le développement florissant de « l’or blanc » aurait pu justifier l’application du régime de responsabilité applicable aux ouvrages publics et avantageux pour les victimes puisqu’elles font l’économie de la charge de la preuve. Mais cette solution se heurtait à un obstacle juridique de taille depuis que le juge administratif refuse la qualification d’ouvrage public aux  pistes  de ski à l’exception de  certains de leurs accessoires  (Comme  un tunnel sous les pistes, CE, 27 juin 1986, Grospiron : D 1987, p. 113, note Excoffier.  Ph. Yolka, Les accessoires des pistes de ski constituent-ils des ouvrages publics ?  Gaz. Pal. 21 févr. 2008, p. 3. Aussi le  Conseil d’Etat  a-t-il écarté cette solution dans l’arrêt Rebora (CE, 12 déc 1986, n° 51249. A.J.D.A. 1987, p.354 Conc.J.- C.Bonichot. LPA, 6 mars 1987 p.4, note F. Moderne).
[6] CE 19 fév. 2009. Note G. Mollion, Dr Adm.  n° 5, mai 2009, comm. 76
[7] n° 350887
[8] Elle assignera tantôt la société exploitant le domaine skiable si sa gestion a été déléguée, tantôt la commune elle-même si le domaine skiable est administré en régie directe.
[9] 1ere Chambre Section B. RG n°11/02934
[10] Civ 1, 3 juillet 2013,  n° 12-14216
[11] G.D. Marillia ibid.
[12]CE 22 déc. 1971, Cne de Mont-de-Lans. Rec. CE, p. 789. RD publ. 1972, p.1252, note M. Waline. JCP 1973 ,II, 17289, note W Rabinovitch. CAA Lyon, 31 mars 1995, Cne Grave-la-Meige n° 93LY00755. Juris-Data n° 1995-045308.
[13] CE, 31 oct. 1990, n° 78646, Cne de Val d’Isère. Gaz Pal 1991, Pan. dr. Administratif p.53.
[14] CE, 12 mai 1978, n° 02392   Consorts Lesigne. Rec CE 1978, p. 725. D 1979, jur.p 608, note D. Broussolle.
[15] CE, 9 nov. 1983, n° 35444, Cne de St Sorlin d’Arves Rec CE,1983, p.646. D 1985 IR, p.92.
[16] CE 27 sept. 1991, n° 78698 Cne de Pralognan-La Vanoise. Req. n°78698. Gaz Pal 1991, Pan. dr. Administratif p.62.
[17] CE, 25 févr. 1976, n° 92780.Cne Contamines-MontjoieRec. CE 1976, p 793.Dr adm. 1976, comm. 131
[18] CAA Bordeaux, 20 juin 2006 n° 03BX01373   
[19] CAA Lyon, 7 nov. 1990, n°89LY01574  
[20]CE, 7 nov. 2001 n° 222982. Cne de Champagny La Vanoise .Juris Data n° 063131. Dans le même sens, CAA Marseille, 7 novembre 2005 n° 03MA0069. Cne de La Salle les Alpes
[22] CAA Lyon, 14 juin 1994 n° 93LY00125. Cne de St Etienne en Dévoluy. Juris Data n° 047925
[23] CE 18 octobre 1989, n° 70453.
[25] 21 nov. 2006 ; n° 05/4807
[26] CA Grenoble, 19 oct 2004, n°03/00610
[27] CA Chambéry, 28 fév. 2001, Juris Data n° 141169
[28] CA Pau, 21, nov. 2001 n° 425/01. Juris Data n°171366
[29] CA Grenoble, 14 nov. 2005, n° 04/0571
[30] CAA Bordeaux, 2 mai 1995, n°93BX01478 Cne des Eaux Bonnes.
[31] TA Clermond ferrand, 13 mars 1984 n°348 M Fossard
[32] TA Clermond ferrand, 8 mars 1984, n° 83-425 ; Consorts Brenner ; CAA Lyon,16 février 1989 n°89LY00108,  Bui Van Tan.
[33] CAA Lyon, 16 février 1994, n°92LY00829. Juris Data  n° 044787
[34] CAA Lyon, 23 fév.1993 n° 91LY00872 Cne de St Bon
[35]  Comme une « barrière à neige » placée en bordure de la piste et constituée de piquets de bois pointus dont seules les extrémités émergent de la neige. CE, 9 oct. 1987, n° 65333, Fossard c/ Ville Altepierre-Bridais
[36] CE, 12 déc 1986, n° 51249 Cne de Bourg St Maurice.  Dans le même sens, CAA Lyon, 7 juin 2005, n° 99LY02105. Cne des Allues et 16 mai 1990 n° 89LY01022. Cne de VARS. Ce  n’est que dans le cas de risque de verglas généralisé à l’ensemble de la station, et au regard « du nombre, de la gravité et de la localisation » qu’une telle difficulté a pu être reconnue comme excédant les risques contre lequel les skieurs peuvent normalement se prémunir . CE, 4 mars 1991, n° 90267 Cne de St Lary Soulan, Rec. CE 1991 p. 1190 ; JCPG 1991, IV, p.153
[37] CAA Marseille, 6 févr. 2006, n°02MA01204.
[38] Il observe que cette piste accessible aux débutants et située dans un secteur à déclivité réduite, ne comportait pas de « danger grave ou imprévisible nécessitant la pose de filets de sécurité sur le bord de la piste et notamment au niveau du point de chute de la victime ».
[39] Cécile Jebeili, PA, 28 janvier 1998 n° 12, P. 12
[40] CAA Bordeaux, 2 mai 1995, n°83 BX-01478 Cne des Eaux Bonnes
[41] CAA Marseille, 6 février 2006, n° 02MA01204   
[42] En l’occurrence « la victime skiait vite au moment de l’accident et a perdu le contrôle de sa trajectoire avant de heurter le pare-neige ; cette vitesse et ce défaut de contrôle sont à l’origine exclusive de l’accident comme en témoigne la violence du choc ».
[43] Civ,1, 17 fév. 2011, n°09-71880
[44] CA Chambéry, 14 mars 2006, n° 04/3032.
[46] CA Chambéry, 14 oct. 2008, n°07/1279
[47] RG : 12/01628
[48] Civ 1, 3 juillet 2013, n°de pourvoi: 12-14216
[50] Civ, 2, 1 juin 2011 n°10-15384
[51] Civ 1, 19 fév. 2013 n°12-12346
[52] Civ. 1, 4 novembre 2011, n° 10-20809
[53] Civ 1, 28 juin 2012, n° de pourvoi: 10-28492, Bull. civ. I, n° 147. 18 oct 2012 n° 11-14155 et Civ,1 19 fév 2013 n° 11-23017.

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