Une sortie en planche à bras se termine tragiquement par une noyade dans un lagon polynésien. Le drame aurait pu être évité si les secours étaient intervenus à temps. Ce retard, dû à un matériel hors d’usage, a été jugé, sans surprise, constitutif d’une faute engageant la responsabilité de la commune. En revanche, le défaut de signalisation de la dangerosité de la passe où le malheureux s’est noyé, s’il est assurément  une  défaillance du maire dans l’exercice de la police administrative, ne paraît pas, à la lumière des circonstances de l’espèce, avoir concouru dommage comme l’a affirmé un peu hâtivement la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 28 mai 2015

1-Un amateur  de planche à bras évoluant sur un lagon polynésien est emporté par une vague et entrainé vers le large par un puissant courant. Les services de secours rapidement alertés par sa compagne mais équipés d’un bateau hors d’état d’être mis à l’eau doivent chercher pendant une bonne demi-heure un  bateau de sauvetage qu’ils empruntent à un riverain. La compagne de la victime ayant obtenu la condamnation de la commune par les premiers juges, celle-ci fait appel de la décision sans résultat.

2- La solution de cette espèce s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence dominante sur la responsabilité des collectivités locales dans la survenance d’une noyade. Les défaillances de la commune dans l’exécution des secours ne prêtent guère à discussion. La faute est incontestablement lourde et suffisait à elle seule à engager sa responsabilité. L’absence de signalisation de la passe dangereuse où un fort courant a entraîné la victime peut également être considérée comme une défaillance dans l’exercice de des missions de police du maire. Sur ce point l’arrêt n’appelle pas d’observation. En revanche, considérer qu’elle est de nature à engager la responsabilité de la commune est aller un peu vite en besogne et faire peu de cas du lien de causalité qui en l’occurrence est loin d’être affirmé !

Défaut de signalisation des dangers

3-La baignade où s’est produit l’accident n’était pas surveillée et pouvait donc être considérée comme une baignade d’accès libre « aux risques et périls de l’usager » selon la formule consacrée.  Le Conseil d’Etat a, de longue date, posé les principes en la matière. Normalement, les communes n’ont pas à prendre de mesures particulières pour la sécurité des usagers fréquentant des baignades non surveillées. Ce principe souffre, toutefois, d’une importante exception consacrée par les arrêts Veuve Gravier[1], commune de Cournon d’Auvergne[2] et Lefichant. Lorsque la baignade fait l’objet d’une fréquentation importante[3] sinon habituelle[4] et au moins saisonnière[5], les communes ont l’obligation de signaler les dangers aux usagers. La cour administrative d’appel de Paris applique à la lettre cette jurisprudence en indiquant qu’il appartient au maire d’une commune ayant des lieux de baignades non aménagés mais faisant l’objet d’une fréquentation régulière, notamment pour la pratique des sports nautiques, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d’accident.

4-L’exigence d’une fréquentation régulière, comme le mentionne l’arrêt, est nécessaire mais insuffisante. Le maire n’est pas tenu d’informer les usagers de tous les dangers. L’arrêt Lefichant a fixé pour limite les dangers « excédant ceux contre lesquels les usagers doivent personnellement par leur prudence se prémunir ». Chacun doit se protéger contre les dangers normaux, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent échapper à un baigneur normalement vigilant[6]. En revanche, les usagers doivent être informés des dangers anormaux, c’est-à-dire de ceux dont l’absence de visibilité ne permet pas de prendre la mesure du risque, comme les courants marins qui ne sont pas visibles à l’œil nu. La cour d’appel a donc raison de relever que celui, très puissant, qui sévissait aux abords de la passe où la victime a été entrainée constituait un risque anormal excédant ceux que rencontrent habituellement les amateurs de baignade et de sports nautiques

5-La commune objectait pour sa défense que les abords de cette passe  n’étaient pas propices à la baignade, ce qui sous-entendait qu’un baigneur vigilant ne s’y serait pas aventuré. Un tel moyen est classique pour qui connaît bien le juge administratif qui trouve toujours une faute, même bénigne, pour alléger la responsabilité de la puissance publique par un partage de responsabilité. En l’espèce, la cour d’appel ne peut que constater, par le  menu détail, que la victime est vierge de toute faute. L’endroit, loin d’être désert, était fréquenté par des pêcheurs, des associations sportives et des clients des établissements hôteliers riverains. Par ailleurs, la victime savait nager, n’avait pas de problème de santé et ne connaissant pas les lieux ne pouvait pas prendre la mesure d’un danger non signalé. Elle avait respecté les consignes de sécurité données par le loueur et attaché à sa cheville le cordon de sécurité de la planche. Enfin, aucun avis de vigilance météorologique n’avait été émis.

6-En revanche, il faut s’interroger sur l’existence du lien de causalité entre cette absence de signalisation et la noyade du malheureux sans lequel la responsabilité de la commune ne pouvait être mise en jeu. Il nous parait douteux. L’appelante soutenait à tort qu’elle était imputable à l’imprudence de la victime alors que celle-ci n’a rien à se reprocher comme il vient d’être dit. Si on s’en tient aux constatations des juges elle a respecté à la lettre les consignes de sécurité données par le loueur « en se maintenant à l’intérieur du lagon, loin de la passe et du côté gauche de celle-ci qualifié de sûr ». Par voie de conséquence, une signalisation alertant les amateurs de sports nautiques sur le danger de la passe n’aurait pas dissuadé la victime puisqu’elle naviguait à distance de cette passe. Il aurait fallu une interdiction de toute activité nautique dans le lagon pour que le décès de la victime soit mis au compte de son imprudence.

Défaillance dans l’organisation des secours

7-La question du lien de causalité se posait également pour l’exécution des secours. Avaient-ils  concouru à la noyade ? A défaut de pouvoir l’établir avec une certitude absolue, les tribunaux en admettent l’administration  par le biais de la perte de chance, comme le fait, en l’espèce, la cour administrative d’appel. On peut toujours affirmer sans risque d’erreur que si le sauvetage avait été effectué dans de courts délais, la victime aurait gagné une chance supplémentaire de rester en vie.

8-La difficulté sur l’existence de la causalité ayant été levée, il était facile, à la lumière des circonstances de l’espèce,  d’établir que les secours avaient été anormalement tardifs. A cet égard, il est utile de rappeler que les tribunaux administratifs ont pendant longtemps fait la distinction entre activités juridiques et opérations matérielles pour la détermination du degré de gravité de la faute ayant trait à la carence des secours. L’édiction de règlements et la mise en place de panneaux matérialisant une signalisation constituent des mesures simples à réaliser qui « n’exigent pas de prendre des décisions urgentes dans des conditions particulièrement difficiles »[7]. En revanche, les opérations de sauvetage, plus difficiles à mettre en œuvre, ont longtemps obéi au régime de la faute lourde spécialement lorsqu’elles se déroulaient en mer[8]. Dans les baignades surveillées de plans d’eaux ou de bords de mer, les tribunaux tiennent compte, au cas par cas, de la difficulté de la tâche (zone à surveiller, nombre de baigneurs, courants etc.) pour apprécier si le service de surveillance aurait pu éviter la noyade[9]. L’absence de réussite dans l’exécution du sauvetage n’est pas constitutive d’une faute lourde lorsque les personnels de surveillance sont intervenus dès le signal d’alerte[10] et qu’il n’y a pas eu de défaillance manifeste de leur part[11].

9-L’exigence d’une faute lourde a été successivement abandonnée en matière de responsabilité hospitalière, de service d’aide médicale urgente et de sauvetage en mer[12]. Toutefois, cet abandon est sans conséquence, en l’espèce. En effet, si les sapeurs pompiers sont arrivés rapidement sur la plage, ils n’avaient pas l’équipement nécessaire pour agir. Laisser hors d’état d’usage depuis plusieurs mois une embarcation destinée à venir au secours de baigneurs en difficulté alors même que d’autres noyades ont eu lieu précédemment au même endroit est assurément une faute lourde ! En revanche, il semble bien que la cour administrative d’appel ai maintenu, sans le dire explicitement, l’exigence d’une faute de cette intensité, s’agissant de la responsabilité de l’Etat. En effet, elle note que l’hélicoptère avait eu quelques minutes de retard en survolant une passe voisine de celle où s’est produit l’accident. Mais c’est sans importance car, selon toute vraisemblance, lorsqu’il a décollé près de 50 minutes après l’alerte, la malheureuse victime qui avait été emportée par une vague avant que sa compagne n’alerte les secours, était déjà noyée. Les juges s’en sont tenus au partage des compétences dans l’intervention des secours pour écarter la responsabilité de l’Etat. Ils  ont une nouvelle fois perdu l’occasion de faire valoir l’absence de causalité pour motiver leur décision.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus : 

 

Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012

CAA Paris, 28 mai 2015 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CAA Paris 28 mai 2015



Notes:

[1] CE 26 févr. 1969, Leb. Tables p. 760 et 1951, Dame Gravier.

[2] CE 11 juin 1969. Leb. Tables p. 761 et 95,  commune de Cournon d’Auvergne.
[3] CE 5 mars 1971, AJDA 1971, p. 680.  Le Fichant.
[4] En ce sens  CE 2 juill. 1976 Cie d’assurance La Nationale CE. Leb. Tables p 347 ; Consorts Leblanc 20 oct. 1982. Cet arrêt subordonne l’application des mesures de police aux « lieux qui comportent des baignades aménagées ou dans ceux dont les bains sont habituellement pratiqués »; CE 13 mai 1983 Lefevre , AJDA 1983 p. 477concl. M. Boyen ; Dr. adm. 1983, comm. 261.
[5] En ce sens CAA Nantes, 21 mars 1990. Dame Olivier, Gaz Pal 1990 p. 60. Leb. Tables p. 427.  L’arrêt évoque les baignades « qui, sans avoir été aménagées font l’objet d’une fréquentation régulière et importante, fut-ce de manière saisonnière ». Dans le même sens TA Nantes 19 juillet 1983, Sieur Alleaume. La victime s’est noyée « dans une zone de baignade non aménagée mais particulièrement fréquentée par les touristes en cette période estivale »
[6] Ainsi  la présence le long d’une route de panneaux de pictogrammes représentant un baigneur ne saurait dispenser « les promeneurs de s’assurer par eux-mêmes de l’absence de tout danger » (CAA Douai, 26 nov. 2002). De même, aucune signalisation particulière ne s’impose pour  avertir les usagers du danger de s’aventurer  au-delà de la zone de sécurité balisée d’une baignade aménagée (CAA Marseille, 3 mai 2004, n° 01MA00419)
[7] Selon la formule du commissaire du gouvernement Boyon. AJDA, 1983, p 477.
[8] Ne  commet d’erreur de droit la cour administrative d’appel ayant jugé  que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde pour l’exécution des opérations de sauvetage en mer  compte tenu de la difficulté de son intervention (CE, 27 sept. 1995n° 148104 ).
[9] Ainsi, le fait pour des maîtres-nageurs de ne pas réussir à sauver un nageur qui s’est aventuré en dehors de la zone de surveillance n’a pas été jugé constitutif d’une faute lourde eu égard à l’endroit où s’est produit l’accident.CE, 28 juin 1978, Vve Moreau c/ Ville Cabourg : Rec. CE 1978, tables, p. 938.
[10] CE, 28 oct. 1988, n°74659 . CE, 9 mars 1988, Bonnefond :D. 1989, somm. p. 113, obs. F. Moderne et P. Bon.
[11] Absence du maître nageur en charge de la surveillance et du « marin chargé de la barque de sauvetage »,  (CE 4 oct. 1961, Dame Verneuil) ; plage maritime dépourvue de toute « surveillance appropriée par un personnel spécialisé » (CAA Nantes, 29 nov. 1990, Boisaubert) ; « Chef de surveillance des bains » orientant un groupe de baigneurs hors de limites de la zone surveillée, (CE 9 févr. 1966, Ville du Touquet-Paris-Plage).

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