Voici deux procès en responsabilité civile portant sur des faits similaires – des blessures occasionnées par un tacle – et se soldant dans un cas par le rejet de l’action en réparation et dans l’autre par une condamnation. Les juges ont considéré dans la première espèce qu’il y avait seulement faute de jeu (CA Bastia, 27 mars 2013) contrairement à la seconde où ils ont estimé que le footballeur incriminé s’était rendu coupable d’un risque anormal de nature à engager sa responsabilité et celle de son club (CA Aix en Provence, 17 avril 2013).  

1-S’il est autorisé par les règles du football, le tacle est un geste technique périlleux parfois à l’origine de graves blessures lorsque le « tacleur » a manqué de réussite comme l’attestent les arrêts des cours d’appel de Bastia et d’Aix en Provence. Dans le premier, un joueur avait été victime d’une fracture au tibia. Débouté par les premiers juges, il n’a pas plus de succès en appel,  son action ayant été rejetée par la cour de Bastia au motif qu’il n’a pas rapporté la preuve que son adversaire a agi avec une maladresse caractérisée, une brutalité volontaire ou de façon déloyale. Dans la seconde espèce, le coup a été porté à la  cheville mais, à la différence de la précédente, par derrière. Comme précédemment l’action en réparation est rejetée en 1er instance. En revanche, la cour d’appel d’Aix  infirme le jugement considérant, au contraire, que le risque subi par la victime était anormal. Dans ces deux espèces, les appelants ne s’étaient pas contentés d’assigner leur adversaire (I) mais avaient également mis en cause leur club (II).

I-responsabilité du « tacleur »

2-En vertu de la règle selon laquelle la preuve incombe au demandeur, la victime doit établir l’existence d’une faute sur le fondement de l’article 1382 du code civil en application des règles de la responsabilité civile délictuelle. Mais les choses se compliquent pour elle, par rapport à un procès en responsabilité ordinaire, dans la mesure où cette faute doit être qualifiée.

3-En effet, le juge ne peut raisonner en référence aux  standards de la faute civile d’imprudence car, par définition, le sport suppose de la part de ses pratiquants « l’adoption de comportements qui dans la vie quotidienne seraient nécessairement qualifiés de risqués ou dangereux »[1]. Les compétiteurs doivent, en effet, faire preuve d’une « énergie particulière inhibitrice des réflexes habituels de prudence »[2]. Le jogger maladroit ou inattentif qui bouscule un piéton commet une faute civile. En revanche, il n’y a pas de faute lorsque « deux joueurs se sont contrés mutuellement en voulant jouer le ballon »[3]. La Cour de cassation  admet, qu’est « normale eu égard aux règles du jeu » l’action du  gardien de but et de l’avant de l’équipe adverse, lancés à la poursuite du ballon, qui se heurtent de plein fouet[4].

4-La doctrine s’est efforcée de trouver un fondement à ce  relèvement du seuil de la faute. L’explication la plus répandue est celle d’acceptation des risques. Mais il ne faut pas se méprendre sur cette acception. Elle ne signifie pas que les sportifs sont prêts à abdiquer leur droit à réclamer réparation de toutes les blessures causées par leurs adversaires. Leur consentement n’est pas donné sans condition. S’ils sont censés avoir accepté les risques d’une activité dangereuse, comme peut l’être le football, c’est sous réserve qu’il s’agisse « de risques normaux ». Le seuil d’illicéité de la faute se trouve donc « repoussé au niveau de la prise de risques anormaux[5] ». Reste à préciser ce concept de risque anormal. A cet égard, les règlements fédéraux servent de guide au juge qui s’y réfère habituellement. Mais il faut se garder d’un malentendu à ce sujet. En effet, la doctrine suivie par les tribunaux fait habituellement remarquer que la simple violation de la règle du jeu ne suffit pas pour constituer une faute civile. « Si toute faute civile inclut nécessairement une faute sportive l’inverse n’est pas vrai[6] ». Allant dans ce sens, la cour d’appel d’Aix en Provence précise qu’elle « exige pour être retenue un acte contraire aux règles du jeu et au comportement d’un sportif normalement avisé dans une situation semblable ». Quel est alors le comportement d’un sportif « normalement avisé » ? Quelles règles observe le bon père de famille lorsqu’il pratique le sport ? Selon un auteur éminent « La réponse est évidente, il suit la règle du jeu »[7]. On tourne en rond !

5-L’ambigüité tient à la double signification de la règle de jeu. Tantôt elle définit les conditions du jeu et les modalités de sa pratique qui sont sanctionnés par un avantage à l’équipe adverse. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un joueur s’empare du ballon alors qu’il est hors jeu. Dans ce cas tout le monde s’accordera à dire que s’il y a faute de jeu, il n’y a pas de faute civile. D’autres règlements ont pour objet de garantir la sécurité des joueurs comme celui qui proscrit le jeu dangereux. Ainsi le fait de lever le genou pour s’assurer de la prise du ballon à l’instant où un joueur de l’équipe adverse s’apprêtait à s’en saisir a été sanctionné par un unique pénalty comme le révèle un arrêt de la Cour de cassation[8]. En l’occurrence l’arbitre n’a pas expulsé le joueur du terrain estimant que la faute ne présentait pas de caractère de gravité suffisant dès lors que les deux joueurs couraient l’un et l’autre vers le point de chute du ballon lorsqu’ils sont entrés en collision et que le geste incriminé n’avait pas pour autre but que de mieux assurer la prise  du ballon. En revanche, si les circonstances avaient révélé  qu’il y avait eu  « imprudence, témérité ou excès d’engagement » dans l’exécution du geste au sens de la loi n°12 du règlement de la FIFA, le pénalty aurait pu s’accompagner d’une décision d’expulsion. Il n’aurait plus alors été seulement question d’une « faute de jeu » sanctionnée par un avantage à l’équipe adverse mais également d’une « faute contre le jeu » donnant lieu  à une sanction arbitrale (avertissement ou une expulsion du terrain selon le degré de gravité de la faute) et, le cas échéant, disciplinaire (suspension de match). Comme l’a bien observé la cour d’appel de Bordeaux[9],  il y a « des degrés différents dans les réponses données par l’arbitre à la gravité ou au contexte de la faute. Cela va de la faute simple sanctionnée (…) d’un coup-franc ou d’un penalty accordé à l’équipe adverse, à la faute aggravée considérée comme de l’anti-jeu ».

La faute civile coïncide en tous points avec la faute « contre le jeu » puisqu’elle  est caractérisée par les tribunaux  de « comportement anormal »[10], révélant de « l’agressivité ou de la malveillance »[11] ou encore une « ardeur intentionnellement intempestive[12] ».

6-La  faute « contre le jeu » peut être intentionnelle ou involontaire. La faute intentionnelle, c’est à dire le coup porté délibérément dans le but d’éliminer un adversaire, est facilement repérable lorsqu’elle est  sans rapport avec le jeu.  Le joueur de football qui  plaque un de ses adversaires[13], utilise ses poings[14], saute à pieds joints sur son dos[15] ou encore se saisit de sa chaussure à crampon et s’en sert comme d’une arme[16] est évidemment animé de mauvaises intentions ! En revanche, la volonté délictueuse n’est pas forcément manifeste lorsque le coup s’est produit « dans le feu de l’action ». La seule constatation d’un coup ne suffira pas à elle seule à  révéler le dol. Il faudra d’autres éléments tirés des circonstances de l’espèce pour mettre en évidence la volonté « de faire mal » comme la sanction arbitrale (expulsion du terrain), un incident préalable entre les deux joueurs impliqués, la réputation de l’agresseur connu pour la dureté de son jeu, voire l’ampleur du dommage.  Les choses se compliquent lorsque  le coup a été involontaire c’est-à-dire lorsque le joueur n’a pas cherché le résultat (blesser son adversaire) mais a voulu l’acte (c’est-à-dire le coup) comme c’était le cas dans les deux espèces commentées. Une question redoutable se pose alors: le coup est-il une simple maladresse ou s’agit-il d’une prise anormale de risque ? Dans le premier cas, il y a une faute de jeu mais pas de faute civile. C’est la conclusion à laquelle est parvenue la cour d’appel de Bastia. Dans le second cas, en revanche, il y a une faute contre le jeu et donc une faute civile comme l’a estimé la cour d’appel d’Aix en Provence. Toute la difficulté pour les magistrats est de discerner si le coup porté dans le feu de l’action l’a été par simple maladresse ou imprudence.

7-En l’occurrence,  dans les deux espèces, le coup incriminé  était un tacle, geste technique bien connu des footballeurs, qui consiste à déposséder le ballon des pieds de son adversaire par une glissade d’un ou des deux pieds en avant  sans relever la semelle. Il n’est pas interdit par les règlements. De même, la Cour de cassation a estimé qu’un tacle pouvait être rude sans engager la responsabilité de son auteur dès lors qu’il était régulier[17]. Difficile à maîtriser techniquement, et se pratiquant dans une action de jeu toujours rapide, le tacle n’est pas toujours exécuté avec succès. C’est le moins que l’on puisse dire au vu des deux espèces ! Mais comme l’observe la cour d’appel de Bastia « Toucher, au terme de ce geste, potentiellement dangereux, le joueur au lieu du ballon constitue certes une faute technique mais pas nécessairement un acte générateur d’un risque anormal ». Autrement dit, il y a assurément faute de jeu mais pas nécessairement de faute contre le jeu. Sur ce point précis on approuvera l’arrêt car le  manque de réussite du joueur peut être imputé à diverses circonstances, comme l’état boueux du terrain, la vitesse de déplacement de son adversaire, une feinte de corps, une accélération de sa course ou un mouvement de protection de sa part[18].

Même, en supposant que son auteur n’est pas été animé de mauvaises intentions, un tacle peut être aussi le résultat d’une imprudence caractérisée par une précipitation excessive ou « une ardeur intempestive »  expliquant l’ampleur du dommage. Mais la cour de Bastia  n’a pas été sensible à cette  remarque. En effet, elle observe que d’après le rapport de l’arbitre, de son assistant et du délégué de la rencontre, l’appelant a été victime « d’un coup malheureux » mais en aucun cas « d’un geste volontaire » et ajoute qu’il n’est pas coupable « de déloyauté manifeste » puisque le tacle a été réalisé de face et non par derrière.  Elle en conclue que la preuve n’est pas rapportée que le joueur incriminé a agi « avec une maladresse caractérisée, une brutalité volontaire ou de façon déloyale et de ce qu’il ait joué dans des conditions créant, pour le joueur blessé, un risque anormal ». Il est acquis que le joueur n’a pas voulu blesser son adversaire mais seulement s’emparer du ballon et qu’il n’y a donc pas eu de faute volontaire. Le fait que le tacle ait été pratiqué de face et non par derrière vient au soutien de l’absence de volonté de nuire. Soit. Mais si la faute n’est pas volontaire ne fallait-il pas poursuivre les investigations pour vérifier s’il n’y avait pas eu « prise anormale de risque ou maladresse caractérisée ». Il serait étonnant qu’un simple « coup malheureux » comme le relèvent les juges soit sanctionné aussi lourdement  par le pouvoir sportif. Notons que le règlement disciplinaire de la FFF prévoit que « toute action violente effectuée par un joueur, portant atteinte à l’intégrité physique de la personne qui en est victime en provoquant une blessure dont la gravité est constatée par un certificat médical entraînant une ITT supérieure à 8 jours » est sanctionnée par 12 mois de suspension ferme. Les juges reconnaissent, d’ailleurs qu’il s’agissait pour la commission de discipline d’une « faute technique jugée suffisamment grave pour justifier une suspension de 12 matches fermes » faisant suite à  l’expulsion du joueur du terrain. On imagine mal qu’une telle  sanction disciplinaire puisse  réprimer une simple maladresse. En effet, s’il est juste de dire qu’une fois entamée la glissade ne peut plus être contrôlée, il aurait fallu  se demander si  le tacle n’avait pas été effectué pied levé,  si le joueur n’avait pas fait preuve d’une ardeur intempestive ou si son adversaire n’était plus en possession du ballon lorsqu’il a amorcé sa glissade. On veut bien admettre que les juges ne soient pas liées par les décisions des autorités fédérales[19] mais on s’explique mal qu’il y ait une telle divergence d’appréciation des faits.

8-La deuxième espèce a pour point commun avec la précédente que le coup porté à été porté involontairement. En revanche, le tacle a exécuté, par derrière et non de face. La sanction disciplinaire est approximativement la même (expulsion du terrain et 10 matchs de suspension) mais, cette fois ci le juge civil adopte la même position que le juge sportif : le joueur est condamné civilement.

9-Le tacle par derrière est-il proscrit ? A ce sujet les règlements sont muets. La loi n°12 des lois du football précise seulement qu’il y a faute si le tacle est exécuté « avec imprudence, témérité ou excès d’engagement ». Néanmoins, s’agissant d’un geste périlleux et donc dangereux il peut être d’emblée considéré comme fautif comme l’a jugé une cour d’appel l’estimant même déloyal dès lors qu’il a été perpétré dans le dos de l’adversaire (voir notre commentaire)[20]. On peut admettre cette automaticité lorsque  le joueur « taclé » n’est plus en possession du ballon. C’est le tacle en retard. Pris par surprise, le joueur ne peut pas le prévoir, ni l’anticiper pour se mettre hors de portée. Mais, il faut que le retard soit manifeste pour qu’on puisse vraiment parler de déloyauté. En effet, le tacle se pratique toujours dans des phases de jeu ultra rapides et il s’en faut de peu que le joueur ait amorcé sa glissade au moment où son adversaire venait de se débarrasser du ballon. Aussi, a-t-il  été admis qu’un tacle pratiqué avec retard ne constituait pas nécessairement une faute civile ou pénale, s’il était intervenu dans un temps très voisin de celui où la victime avait frappé le ballon de sorte qu’eu égard au temps normal de réaction de l’auteur du dommage il ne saurait lui être reproché d’avoir continué son attaque du ballon[21]. Mais ce n’était pas le cas ici puisqu’il est acquis selon les déclarations des témoins que la victime « avait bien le ballon dans les pieds » à l’instant de l’incident. La vraie question est alors de savoir si le tacle a été effectué avec brutalité ou avec une ardeur anormalement intempestive. A cet égard, l’appréciation de la rudesse du coup ne peut s’évaluer sans qu’il soit tenu compte du niveau de la compétition. La prise de risque n’est pas comparable entre un  match se jouant à un niveau modeste et  une rencontre de haut niveau. Ainsi, un choc exceptionnellement violent, a été jugé  hors de mise dans un match de football amical entre vétérans « qui ont rompu tout lien avec les compétitions  d’un niveau élevé » [22] ou  lorsque le match s’est joué « sans enjeu particulier entre deux équipes d’amateurs [23]». Dans l’espèce commentée, il ne s’agissait pas d’une rencontre de haut niveau puisqu’elle se disputait entre deux équipes amateurs et, au surplus, rien ne permettait de penser qu’il y avait un enjeu important comme une finale de coupe ou l’accès à la division supérieure.

10-Les circonstances ne justifiaient pas que les joueurs prennent des risques important comme celui de pratiquer  un tacle par derrière. Dès lors,  on peut approuver les juges estimant qu’il a été effectué « dans des conditions créant pour ce joueur amateur un risque anormal ». De surcroît, la  gravité de la blessure a été également l’élément révélateur de la brutalité du geste, les juges ayant fait un raisonnement déductif à l’instar d’autres tribunaux[24].

II- responsabilité du groupement

11-En assignant le club adverse, les appelants agissaient dans l’intention évidente d’obtenir une garantie de solvabilité. Hormis le cas où l’auteur du dommage n’a pas été identifié, le risque d’insolvabilité du fautif est limité à ses fautes intentionnelles. En effet,  lorsque sa faute est involontaire, il est  couvert par la police d’assurance de son  club qui doit garantir non seulement la responsabilité de l’association mais également celle de ses préposés et licenciés (C. assur., art. L. 113.1, al. 2). Dans ce cas, la victime a intérêt à rechercher la responsabilité du club de l’équipe adverse car celui-ci répond des fautes de toute nature commises par les personnes dont il est civilement responsable (art L121-2  C. assur). Cette hypothèse doit être écartée dans le cas présent, puisqu’aucune faute volontaire n’a été établie contre les deux « tacleurs ». Il demeure néanmoins une raison d’agir contre le club puisque la garantie de l’assureur peut-être conventionnellement limitée. Ainsi, dans l’arrêt rendu par la cour de Bastia, la victime se plaint qu’il a   souscrit un contrat d’assurance dont les garanties sont insuffisantes pour réparer les atteintes à son intégrité physique.

A l’origine les victimes n’avaient que l’article 1384-5 (responsabilité des commettants du fait de leurs préposés) comme base légale pour agir. Mais il fut objecté à l’occasion de deux pourvois en cassation que le rapport de subordination d’où découle la responsabilité des commettants n’était pas caractérisé dès que, lors d’un match de championnat, les joueurs présents sur le terrain sont sous la seule autorité de l’arbitre de sorte que le club n’a  aucun pouvoir de contrôle et de direction sur eux. Il eut été facile à la Cour de cassation de répliquer qu’il existe bien un lien de subordination entre les joueurs et leurs dirigeants. Il tient à la condition de salarié dans les clubs professionnels. Mais il n’est pas cantonné au seul contrat de travail. Les joueurs amateurs sont également placés sous le contrôle et la direction du groupement car ils s’engagent à se soumettre au règlement et à la discipline des dirigeants[25]. Toutefois la Haute juridiction a saisi l’occasion de ces pourvois formés contre des clubs amateurs pour substituer l’article 1384 alinéa 1 à l’article 1384-5. Ce sont les fameux arrêts du 22 mai 1995 qui sont une extension de l’arrêt Blieck  mais qui au lieu de s’appliquer à la garde permanente de personnes dangereuses (handicapés, mineurs inadaptés ou délinquants) concernent des personnes sur lesquels les groupements sportifs n’exercent qu’un pouvoir de contrôle intermittent. C’est donc sur le fondement de cet article, devenu le texte de référence dans les procès entre joueurs et groupements sportifs, que les victimes des « tacleurs » réclamaient réparation.

12-Le régime juridique applicable à ce  cas de responsabilité est fait d’un subtil équilibre entre l’intérêt des victimes à être indemnisées et celui du mouvement sportif à ne pas être mis en péril par l’alourdissement de ses primes d’assurance. La  présomption de responsabilité qui s’applique au club ne lui permet  pas de s’exonérer en établissant qu’il a mis en œuvre une politique de prévention de la violence. En revanche,  différence notoire avec la responsabilité des parents, il ne s’agit pas d’une responsabilité pour simple fait causal du joueur. Il faut établir une faute de sa part. L’alignement de la responsabilité des clubs sur celle des parents, qui a pour elle le mérite de la cohérence n’a pas été retenu. Alors que la question de posait à l’occasion de la résistance d’une cour de renvoi, l’Assemblée plénière a donné raison à la 2ème chambre civile qui subordonnait la  responsabilité des groupements sportifs à une faute de leurs membres[26]. Aussi, la cour d’appel de Bastia n’ayant pas relevé de faute à la charge du joueur, le rejet de la demande devenait inévitable. En revanche,  celle d’Aix en Provence avait retenu un comportement fautif à son endroit. Une faute simple suffisait-elle pour engager la responsabilité du club ? L’Assemblée plénière n’a pas tranché la question et entretenu le doute qu’avait suscité la 2ème chambre civile avec l’expression répétée mais très ambiguë de « faute caractérisée par une violation des règles du jeu ».S’agit-il comme l’observe Jean Mouly[27],d’une faute « supposant » l’inobservation des règles du jeu, condition nécessaire mais insuffisante en l’absence d’autre élément caractérisant un acte volontaire, ou bien est-il seulement question d’une faute « consistant » dans la violation des règles de jeu qui peut n’avoir pour objet  que de régler les conditions du jeu?

13-L’analyse des arrêts rendus par la 2ème chambre civile donne à penser qu’elle n’a pas abandonné la distinction entre « faute de jeu » et « faute contre le jeu » et n’entend pas se contenter d’une simple  maladresse ou faute technique involontaire d’un joueur pour engager la responsabilité du groupement. Elle a exclut la simple faute technique commel’inobservation des règles de positionnement de mise en mêlée dans les matchs de rugby[28]. Puis elle a fait allusion à une faute délibérée[29]. L’arrêt du 5 octobre 2006[30] en précise le sens. La « faute délibérée » n’est pas réductible à la faute intentionnelle et peut s’appliquer également à la prise anormale de risque. C’est précisément la solution à laquelle parvient la cour d’appel d’Aix en Provence après avoir relevé que la faute du joueur n’était pas volontaire mais exposait son adversaire à un risque anormal.

14-Les amateurs de tacle sont avertis ! Leur condamnation en cas de manque de réussite tient à peu de chose. Si elle ne fait guère de doute pour celui qui a visé délibérément les jambes  de son adversaire, en revanche, dans le cas de  blessures involontaires la frontière qui sépare la prise anormale de risque réprimée de la simple maladresse excusée est floue. Si elle  se conçoit bien intellectuellement, elle est difficile à tracer lorsque le coup a été porté dans le feu de l’action.  Il n’est pas évident dans des actions de jeu toujours rapide de discerner l’engagement excessif  d’une  prise normale de risque. A cet égard, l’ampleur du dommage pourra servir d’indice révélateur d’une ardeur intempestive comme le montre l’espèce jugée par la cour d’Aix en Provence où  l’arbitre ayant  sanctionné immédiatement l’action d’un coup franc a expulsé le joueur du terrain après évacuation de la victime par les pompiers.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, « Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur« , Collec. PUS, septembre 2010

Jean Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CA Bastia, 27 mars 2013
CA Aix en Provence, 17 avril 2013



Notes:

[1] J. Mouly, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport – Légitime défense ou inéluctable déclin », RLDC n° 29 juill. / août 2006,  p. 61.

[2] P. Jourdain, D. 2003, somm. p. 461.
[3] Besançon, 2 oct. 2003, Juris-Data n° 223828. La course en direction du ballon n’est pas, dans une partie de football, une entreprise déraisonnable, même si, a posteriori, elle apparaît vouée à l’échec  Riom, 5 mars 2003, Juris-Data n° 208244.
[4] Civ. 2, 15 mai 1972, pourvoi n° 70-14511, Bull. civ. II, n° 149, p. 123. D. 1972 jurispr. p. 606. Dans le même sens Douai 17 oct. 1986, Ganc/ Caisse Primaire d’Armentières.
[5] J. Mouly, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport, légitime résistance ou inéluctable déclin ? p. 62, n°4
[6] F. Alaphilippe et J-P Karaquillo, D. 1979, Inf. rap. p. 543. Voir également, P. Esmein, note ss Lyon, 18 oct. 1954, JCP 1955, II, 8541. J. Loup, Les sports et le droit, p 147.
[7] Le professeur Veaux, J Cl civ. Sport et loisir. Responsabilité des sportifs n° 34
[8] Civ, 2, 21 juin 1979.D. 1979, somm. p. 543, note F. Alaphilippe
[9] 26 janvier 2011
[10] Civ. 2, 15 mai 1972, Bull. civ. II, n° 149, p. 123.  D. 1972, jurispr. p. 606 – Civ.2, 22 juin 1983, Bull. civ. II                 n° 135.
[11] Civ. 2, 16 nov. 2000, Bull. civ. II, no 151. Dr et patr. févr. 2001, n° 2759, p. 109, obs. F. Chabas.
[12] Civ 2, 22 juin 1983, Bull. civ. 2, n° 135.
[13] Montpellier, 24 sept. 1992, Juris-Data n° 034934.
[14] Rennes, 30 janv. 1979, arrêt  n° 121/79.
[15] Orléans, 12 mars 1990, Juris-Data n° 049799 – Rouen,  31 mars 1993,inédit. Ranzin-Menard. c/ CPAM du Havre et Hattab.
[18] Rouen, 10 févr. 2003, Juris-Data n° 226981.
[19] Civ. 2, 10 juin 2004, Bull. civ. 2004, II, n° 296, p. 250. RTD civ. 2005, n° 1, p. 137-139, obs. P. Jourdain.
[20]  Douai, 3e chambre, 22 octobre 2009 no 08/02659
[21] Paris, 15 janv. 1991, Chouippe c/ Brunetto. Poitiers, 19 mai 2004. Juris-Data n° 244713.
[22] Rennes, 6 janv. 1999, Juris-Data n° 040110 – Grenoble 26 févr. 2002, Juris-Data n° 170775.
[23] Rennes, (7e Chambre), 25 novembre 2009no 08/03398
[24] Ainsi, la cour d’appel de Lyon constate « que l’importance des blessures subies par la victime démontre la violence du geste ».  En l’occurrence, le gardien de but s’était jeté les deux jambes en avant sur un joueur du camp adverse se trouvant à l’extérieur de la surface de réparation. Lyon, 18 déc.1996, RG 95/02973,
[25] P. Jourdain, RTD Civ. 1995 p. 899
[26] Ass. Plén. 29 juin 2007 ; n° 06-18141, Bull. 2007, Assemblée plénière, N° 7
[27] LPA, 24 sept. 2007 n° 191, p. 3.)
[28] Civ. 2, 13 mai 2004 Bull. civ. II, 2004, n° 232, p. 197
[29] Civ. 2, 22 sept. 2005. Bull. civ. II, 2005, n° 234, p. 208
[30] Bull. civ. II, 2006, n° 257, p. 238

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