La chambre criminelle de la Cour de cassation s’obstine à traiter les pilotes de rallye automobile comme des citoyens ordinaires pour qui un excès de vitesse est susceptible de constituer une faute pénale s’il a pour conséquence de provoquer la mort de spectateurs. Son arrêt du rallye de La Corogne où une voiture a  quitté la route et foncé dans la foule, tuant sept personnes et en blessant 16 autres en est la parfaite illustration. Il s’ensuit un important contentieux en responsabilité civile et pénale (lire nos commentaires du 26 mars 2014 et du 16 septembre 2010)  comme l’atteste la présente espèce. En l’occurrence, c’est dans des circonstances analogues qu’un pilote a fauché deux spectateurs dont l’un  est décédé des suites de ses blessures. Le juge d’instruction saisi du chef d’homicide et de blessures involontaires ayant estimé qu’aucune faute pénale n’était susceptible d’être reprochée au pilote ni aux organisateurs et commissaires de course a rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction. Le pourvoi formé contre cette décision par les parties civiles est couronné de succès. La chambre criminelle casse l’arrêt dans toutes ses dispositions pour ne pas s’être mieux expliqué d’une part sur l’erreur d’appréciation du pilote qui a pourtant reconnu avoir été informé d’un incident survenu le matin même des faits et, d’autre part, sur l’usage invoqué par les organisateurs et commissaires de course selon lequel ne sont signalés que les incidents de course ayant entraîné un arrêt de véhicules ou de la course.

2-Cette décision est l’occasion de rappeler que la faute éventuelle d’un pilote automobile n’est pas appréciée de la même manière selon que la victime est un autre pilote ou un spectateur. Les rapports entre pilotes sont soumis au régime de la faute qualifiée. Au contraire, une faute ordinaire suffit pour engager la responsabilité d’un pilote ayant blessé un spectateur.

Accidents entre pilotes

3-Les compétiteurs font habituellement preuve d’une « énergie particulière inhibitrice des réflexes habituels de prudence »[1] car le sport de compétition suppose « l’adoption de comportements qui, dans la vie quotidienne seraient nécessairement qualifiés de risqués ou dangereux »[2]. Aussi, « la loi pénale a dû reculer devant la loi du sport »[3]. Exposer les compétiteurs à la mise en jeu de leur responsabilité pour avoir été maladroits aboutirait à fausser la compétition. Quel pilote automobile prendrait des risques s’il avait à craindre d’être poursuivi pour blessures involontaires parce qu’il a provoqué, par une manœuvre de dépassement maladroite, une collision avec un autre pilote. Comme l’observe la cour d’appel de Poitiers, « c’est la reconnaissance de l’essence même du sport  en vue de permettre à l’athlète, libre de toute sujétion de tendre sa volonté et ses forces vers la réalisation de la performance »[4]. L’ordonnance du juge d’instruction, précise, à juste titre, « qu’il  ne peut être fait grief à un pilote de reculer le plus possible des limites de son véhicule et de prendre le maximum de risques en fonction du parcours emprunté ; ni de se tromper dans son appréciation dans les conditions extrêmes de conduite où il se situe nécessairement ». Aussi, faut-il avec G. Durry « affirmer le droit des participants à parfois mal apprécier les distances, ou la configuration d’un virage » ….C’est la rançon inéluctable de l’effort de chacun pour aller plus vite que ses concurrents »[5] .

4-Il est de coutume de relever le seuil de la faute pour les accidents survenus en compétition.  Le pilote automobile ne répond normalement que de ses fautes qualifiées.  Il doit avoir enfreint une disposition du règlement fédéral ayant pour objet d’assurer la sécurité des concurrents et dont la violation révèle une prise anormale de risque. Une sortie de route consécutive à une erreur d’appréciation ne peut donc constituer une infraction à partir du moment où le pilote était correctement préparé,  disposait de tous ses moyens intellectuels et physiques, ainsi que d’une machine dont l’équipement et l’état d’entretien étaient irréprochables[6]. Le règlement de l’épreuve est la seule norme qui s’impose à lui. La cour d’appel de Poitiers relève dans une espèce où un concurrent avait perdu le contrôle de son véhicule, roulant pendant un court instant dans le fossé puis revenant sur la chaussée et bondissant hors du circuit dans un groupe de spectateur, « qu’en dégageant du fossé son véhicule qui n’avait cessé de rouler par une manœuvre risquée et hardie, M. n’a pas agi dans l’inobservation du règlement[7] ».  La Cour d’appel de Paris observe de son côté que  « si le pilote doit rester constamment maître de sa vitesse et de son engin pour figurer au classement, la perte de contrôle momentanée ou durable de celui-ci et la sortie de route qui la sanctionne ne peuvent constituer une infraction »[8]. Cependant, pour d’autres juridictions du fond approuvées par  les chambres civiles et criminelles de la Cour de cassation,  cette jurisprudence ne vaut que dans les rapports entre pilotes. Le droit commun reprend ses droits quand les victimes sont des spectateurs.

Accident entre pilote et spectateurs

5-. Dans un arrêt du 15 décembre 1994 (Juris data n° 048687) la cour d’appel de Grenoble observe que « si une épreuve spéciale dans un rallye affranchit les pilotes d’un certain nombre de règles du code de la route cet affranchissement ne les dispense pas de respecter un minimum de règles de prudence ». En l’occurrence, il été reproché au prévenu qui connaissait parfaitement l’itinéraire de ne pas avoir modulé son allure au lieu de l’accident où se cumulaient deux difficultés à savoir la présence d’une courbe juste après une bosse. Dans la même veine, la 2ème chambre civile considère que s’il ne peut être reproché à une pilote « d’avoir forcé sa vitesse de manière à l’emporter sur les autres participants, il lui incombe néanmoins de tenir compte de ses possibilités et de celles de son véhicule ». Elle ajoute que s’il a reconnu avoir fait une mauvaise appréciation des distances et abordé le virage « dans des conditions telles qu’il devait nécessairement sortir de la route » la cour d’appel a pu déduire qu’il avait commis une faute engageant sa responsabilité[9].

6-Dans un arrêt du 11 mars 2004, la cour d’appel de Besançon avait relevé que « si la finalité d’une épreuve de vitesse est pour chaque pilote d’obtenir le meilleur temps et donc de rechercher de façon permanente la vitesse maximale et les meilleures trajectoires »  il  n’est pas pour autant autorisé, « sous prétexte d’être en compétition », de « faire abstraction de ses obligations générales de prudence ». La chambre criminelle approuve sans réserve cette analyse en ayant observé que la sortie de route « était due à une vitesse exagérée sur une route mouillée et grasse » qui n’a pas permis au pilote « de prendre un virage rendu dangereux par une bosse, dont la présence pouvait être décelée par une reconnaissance appropriée de l’itinéraire[10] ». En reprochant, dans la présente espèce, à la cour d’appel de Montpellier de n’avoir pas recherché si l’erreur d’appréciation du pilote était susceptible de constituer une faute, la chambre criminelle ne dévie pas de sa ligne.

7-Comment expliquer cette différence de régime si ce n’est par l’acceptation des risques ? Les collisions entre compétiteurs font partie de celles qu’ils acceptent faute de quoi il n’y aurait plus de compétition possible. Ce n’est que dans le cas où un pilote enfreindrait délibérément le règlement que sa responsabilité pourrait être recherchée par un autre concurrent.  Solution logique : les compétiteurs ne consentent à des atteintes à leur intégrité physique qu’à la condition que leurs concurrents observent les règles de leur sport. Sans doute, le consentement de la victime n’est-il  pas admis en matière pénale comme cause d’irresponsabilité, mais la permission des règlements fédéraux, au sens de l’article 122-4 du code pénal, qui autorisent les pilotes à enfreindre les règles du code de la route sur les limitations de vitesse, peut constituer le fondement légal à cette absence de responsabilité.

8-A la différence du compétiteur, le spectateur n’accepte pas le risque d’être fauché par un véhicule de course. Mais est-il raisonnable qu’il puisse opposer ce moyen au pilote ? Si on observe que la vitesse du pilote n’était pas excessive par rapport à celle des autres concurrents, on peut difficilement admettre qu’il y aurait eu une faute de sa part à l’avoir mal apprécié à cet endroit  au seul motif qu’il aurait été informé de la sortie de route d’un autre pilote le matin même des faits comme le laissent supposer les motifs d’annulation de la chambre criminelle.

9- Ce n’est pas au pilote mais uniquement aux organisateurs qu’il fallait s’en prendre pour n’avoir pas prévu, dès la première sortie de route, les mesures correctives  qui s’imposaient à cet endroit dangereux du parcours. Il y a assurément une négligence du commissaire présent sur les lieux à ne pas avoir alerté les organisateurs du risque de renouvellement de l’incident. Comme l’explique G. Daverat « S’il est particulièrement injustifié de retenir la responsabilité pénale et même civile des pilotes de course (…) la solution ne prête pas à critique en ce qui concerne les organisateurs [11]».

10- En admettant que la cour de renvoi considère que l’usage invoqué n’est pas confirmé, il n’est pas acquis pour autant  que la responsabilité pénale des organisateurs et commissaires de course soit retenue. En effet, s’agissant d’auteurs indirects  leur responsabilité est subordonnée à la preuve d’une faute qualifiée. Or il n’apparaît pas évident, au regard des circonstances de l’espèce que l’existence d’une faute caractérisée soit établie à leur égard. Aussi, il aurait été plus judicieux de mettre en examen la personne morale-association ou société commerciale- organisatrice de l’épreuve. En effet, une faute ordinaire d’un organe ou d’un représentant de l’être moral suffit pour engager sa responsabilité[12] comme le fait pour un commissaire de course de ne pas alerter les organisateurs d’un précédent incident afin qu’ils prennent des mesures correctives.  Dans le cas où il serait jugé que ce commissaire n’avait pas la qualité de représentant de la personne morale ou tout au moins de délégué, les juges pourraient  s’inspirer de l’arrêt rendu par la chambre criminelle du 18 juin 2013. Dans cette espèce, un club de ski organisateur d’une descente à ski était poursuivi pour homicide involontaire à la suite du décès d’une concurrente ayant heurté un arbre en bordure de la piste. En l’occurrence, la haute juridiction a approuvé les juges du fond  ayant  déclaré ce club coupable d’homicide involontaire sans préciser l’identité de l’auteur du délit dès lors que « l’infraction n’avait pu être commise, pour le compte de l’association, que par son président, responsable de la sécurité ». En somme, il suffirait d’appliquer ce raisonnement à la personne morale organisatrice du rallye pour engager sa responsabilité.

 

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus :

 

Cour de cassation, 4 mars 2014

Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport« , coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012

 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour de cassation, 4 mars 2014



Notes:

[1] P. Jourdain, Dalloz. 2003, somm. p. 461.

[2] J. Mouly, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport – Légitime défense ou inéluctable déclin ? »  RLDC n° 29 juill. / août 2006,  p. 61.

[3] J. Honorat. « La répression des atteintes à l’intégrité corporelle consécutive à l’exercice des sports ». D. 1969, p. 207.

[4] CA Poitiers, 24 mai 1974, Gaz. Pal. 1974, 2, p.784

[5] RTD civ. 1981, p. 401, note G. Durry.

[6] CA Paris, 20e ch., 16 sept. 1998. N° 97/O7576  D. 1998, IR. p. 239.

[7] CA Poitiers déjà cité

[8] CA Paris, déjà cité.

[9] Civ. 2, 2 oct. 1980.N° 78-16616.  Bull. civ. II n° 199, p. 135,note G. Durry.  RTD civ. 1981, p. 401. D. 1982, Inf. rap. p.93 obs. F. Alaphilippe et J-P. Karaquillo

[10] Crim, 8 mars 2005, N° 04-83341.Bull. crim. 2005, n° 78, p. 275. RSC 2006, n° 1, chron. 1, p. 72-75, obs. J-P. Delmas Saint-Hilaire

[11] Mort accidentelle de spectateurs pendant une course d’automobiles et responsabilité pénale des pilotes et organisateurs. Gaz Pal, 1989 (2ème sem.) Doc. P 732.

[12] Cass. crim. 24 oct. 2000, n° 00-80378. Bull. crim. 2000, n° 308. p. 913

[13] Cass. crim. 14 septembre 2004, n° 03-86159.Dr pén.2005, 11 obs. M. Véron

 

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