Seul le salarié peut demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En l’absence d’une telle demande, le salarié est fondé à obtenir des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme prévu par le contrat.

En l’espèce, un salarié a été engagé suivant contrat à durée déterminée par l’association Evolution en qualité d’attaché commercial pour la période du 15 janvier 2002 au 31 juillet 2004. A la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 20 mars 2003, de l’association, le liquidateur lui a notifié son licenciement le 2 avril 2003. L’AGS ayant refusé le paiement des créances salariales sur la base de l’état des créances établi par le liquidateur et prévoyant le paiement des salaires de l’intéressé jusqu’au terme fixé, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’indemnité de rupture et de l’indemnité de précarité.

La seule sanction de l’irrégularité d’un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.122-1 et suivants du Code du travail est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, que seul le salarié peut revendiquer.

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 octobre 2007 est une confirmation de la jurisprudence applicable en la matière. En effet, ni l’employeur, ni l’AGS ne peuvent se prévaloir de la requalification du CDD conclu en méconnaissance des dispositions légales.

Dans cette affaire, le salarié, n’ayant pas sollicité la requalification, était en droit d’obtenir des dommages et intérêts du fait de la rupture anticipée de son CDD, créance alors opposable à l’AGS.

Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon

En savoir plus :

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007 n°06-43848

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