Question écrite n° 01660 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 30/08/2007 – page 1514 : M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu’à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n’avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 5 avril 2007 et à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d’une commune qui a transféré la propriété d’un terrain de football à une communauté de communes ayant compétence en matière sportive. Dans l’hypothèse où la communauté de communes décide finalement de désaffecter ledit terrain au profit d’un autre de plus grande taille, il souhaiterait savoir si l’ancien terrain de football retourne dans la propriété de la commune d’origine ou si la communauté de communes peut vendre l’emprise foncière à son profit.

Réponse du Ministère de l’intérieur : aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le transfert des compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), tel qu’une communauté de communes, entraîne de plein droit l’application, à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du CGCT. Les trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1 rendent obligatoire la mise à disposition de l’EPCI ou du syndicat mixte des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, pour l’exercice des compétences concernées. La mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des équipements dans le cadre de 1’intercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de propriété. Le bénéficiaire d’une mise à disposition ne dispose pas du droit d’aliéner le bien. L’article L. 1321-2 du CGCT prévoit que l’EPCI doit assurer le renouvellement des biens mobiliers qui ont été mis à sa disposition. L’acquisition d’un nouveau bien, suite à la destruction ou à l’obsolescence du bien mis à disposition, incombe donc à l’EPCI. Il peut se produire que le bien qu’une commune a mis à la disposition de l’EPCI ne lui soit plus utile pour l’exercice d’une compétence transférée (exemple de l’inadaptation d’un terrain de football). L’EPCI prend alors une délibération dans laquelle il indique que le bien initialement mis à sa disposition n’est plus utilisé pour l’exercice de la compétence transférée. Lorsque ce bien cesse d’être affecté à l’exercice de cette compétence par délibération de la commune (seul le propriétaire du bien a pouvoir en matière de désaffectation), il retourne dans le patrimoine de celle-ci. Si le bien est reclassé par délibération du conseil municipal dans le domaine privé de la commune, l’EPCI peut demander à l’acquérir à un prix correspondant à sa valeur vénale (article L. 1321-3 du CGCT).

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