Par une réponse ministérielle du 16 septembre 2014, mise en ligne le 23 septembre, le ministre du travail apporte des précisions sur la durée du travail à temps partiel dérogatoire à la durée minimale dans le secteur associatif général ; il en ressort que, en dehors des accords de branche qui l’auraient prévu, dont le sport, il n’y aura pas de dérogation sectorielle ; d’où l’intérêt de la CCNS.

Question :

Mme Émilienne Poumirol attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les inquiétudes que suscite la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi en matière de temps partiel dans le domaine associatif culturel et sportif.

La mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au temps partiel prévoit une durée d’activité minimale de vingt-quatre heures par semaine.

Le secteur associatif non lucratif craint d’en être perturbé, la part des salariés concernés y étant particulièrement importante.

En effet, nombre d’associations emploient des intervenants spécialisés pour un nombre d’heures réduit. Ces intervenants bénéficient ainsi de plusieurs contrats, à chaque fois inférieurs à vingt-quatre heures par semaine, mais dont la somme est supérieure à ce seuil.

Un sursis partiel jusqu’en 2016 a été accordé pour les contrats signés avant le 1er janvier 2014, lorsque l’employé exprime son accord écrit et motivé.

Cependant, les associations craignent que cette question ne soit pas réglée sur le long terme et les conduisent à devoir se séparer de leurs salariés à temps très partiel.

Elle lui demande donc de préciser le mode de fonctionnement de ces nouvelles dispositions afin de rassurer les acteurs du monde associatif sur la pérennité de leur activité.

Texte de la réponse :

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi instaure le principe d’un socle minimal de 24 heures de travail hebdomadaire pour les salariés à temps partiel (sauf pour les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ainsi que les salariés inscrits dans un parcours d’insertion).

Cette durée minimale est un élément central de lutte contre la précarité et le temps partiel subi.

Elle a été voulue par les organisations patronales et syndicales de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, que la loi du 14 juin 2013 a transposé.

Néanmoins dans de nombreuses branches, une telle durée ne peut être garantie à tous les salariés en toutes circonstances sans risque d’affecter le service rendu à la clientèle ou les charges des entreprises ; par ailleurs, tous les salariés ne sont pas forcément demandeurs d’une telle durée auprès d’un seul employeur.

C’est pourquoi deux voies de dérogations ont été prévues : une dérogation collective, et une dérogation individuelle. Ainsi, d’une part, les partenaires sociaux pourront conclure un accord de branche permettant de déroger à cette durée minimale à condition de prévoir la mise en place d’horaires réguliers ou de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités, d’autre part, il sera possible pour tout salarié qui en fera la demande de bénéficier d’une durée inférieure à 24 heures.

Qu’elle soit de nature collective ou individuelle, cette dérogation devra s’accompagner de la mise en œuvre d’une répartition des horaires de travail sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Il est crucial pour les branches concernées de poursuivre, là où un accord n’a pas encore été trouvé, les négociations pour y parvenir.

Le Gouvernement n’envisage pas, de dérogation « sectorielle » à la règle des 24 heures qui serait contraire à l’équilibre de l’ANI et de la loi.

En revanche, il a proposé dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises une disposition habilitant le Gouvernement à organiser la procédure de « dédit » du salarié lorsque celui-ci, bénéficiant d’une dérogation individuelle lui permettant de travailler moins de 24 heures, souhaite basculer dans le régime à 24 heures. Le Gouvernement souhaite sécuriser les employeurs et les salariés en prévoyant que, dans ce cas, le salarié bénéficie d’une priorité (sans automaticité) d’accès à un emploi de 24 heures.

 

 

J-Christophe Beckensteiner

Avocat associé

Spécialiste en droit du travail

Cabinet Fidal, Lyon

En savoir plus : 

J-Christophe Beckensteiner : « Le travail à temps partiel dans la CCNS », ISBL CONSULTANTS 29 septembre 2014

Question 50899, JOAN p 7873

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