TEXTE DE LA QUESTION n° 02477 posée par M. Joël LABBÉ (du Morbihan – ECO) publiée dans le JO Sénat du 18/10/2012 , p. 2274 

M. Joël Labbé attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l’application de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations et ses conséquences pour le secteur associatif. Le droit communautaire assimile explicitement la plupart des associations loi 1901 à des entreprises marchandes et les soumet à la réglementation des aides d’État pour la partie de leurs activités qui sont économiques. Cette circulaire ne tient pas compte de la spécificité de ces acteurs dans la mesure où elle considère que « le caractère social de l’activité n’est pas en soi suffisant pour faire exception à la qualification d’activité économique au sens des aides d’État » ; que « le fait qu’une entité susceptible de bénéficier du concours public ne poursuive pas un but lucratif, ne signifie pas que les activités qu’elle exerce ne sont pas de nature économique ». Toujours selon la circulaire, « dans la pratique, la grande majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées comme économiques ». Autre conséquence de cette clarification ministérielle, « au-delà de 200 000 euros sur trois ans, les subventions pour une activité économique d’intérêt général ne sont acceptables que si elles sont regardées comme la compensation d’obligations de service public ». Par conséquent, pour recevoir un soutien financier, une association doit contribuer à l’application d’une politique publique ; l’État externalise ainsi ses missions de service public. La circulaire du 18 janvier 2010, et l’interprétation qui en est faite, entraîne le recours systématique à la mise en concurrence dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public ou d’appels à projet. Les associations reléguées au rôle de sous-traitants du service public sont ainsi fragilisées par la mise en concurrence : elles voient la pérennité de leurs ressources remise en cause, mais aussi les financements nécessaires réduits, remettant en cause un service public de qualité. La circulaire actuelle structure une insécurité politique, économique et démocratique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel est le sort réservé à la circulaire du 18 janvier 2010, compte tenu de l’engagement de sa suppression pris lors de la campagne présidentielle et, plus largement, s’il envisage de promulguer une loi-cadre afin d’éviter qu’une mise en concurrence systématique avec d’autres opérateurs économiques, sans distinction, ne se fasse au détriment du secteur associatif.

TEXTE DE LA REPONSE de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation, publiée dans le JO Sénat du 18/04/2013, p. 1265 

Bien que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne soit directement applicable sur le territoire national, il a paru nécessaire à l’État d’expliciter le cadre juridique des relations financières entre les pouvoirs publics et les associations au regard de la réglementation européenne relative aux aides d’État et de son articulation avec les règles nationales de la subvention. La circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations a vocation à remplir cet objectif de clarification et de sécurisation en précisant le cadre communautaire dans lequel ces relations doivent s’inscrire. Elle rappelle ainsi que la réglementation des aides d’État s’applique à toute entreprise recevant un financement public, dès lors qu’elle exerce une activité économique et quel que soit son statut (associatif ou autre) ou la façon dont elle est financée par la collectivité publique. Cette notion d’activité économique recouvre toute offre de biens ou de services sur un marché donné. Le fait que l’activité concernée soit de nature sociale ne suffit pas pour faire exception à la qualification d’activité économique au sens du droit des aides d’État. De même, le fait que l’entité susceptible de bénéficier d’un concours financier public ne poursuive pas un but lucratif ne signifie pas pour autant que les activités qu’elle exerce ne sont pas de nature économique. Les associations « loi 1901 » pouvant constituer, au sens du droit communautaire, des entreprises exerçant une activité économique, la circulaire du 18 janvier 2010 propose des outils au service de l’État et des collectivités territoriales afin que le secteur associatif continue de bénéficier de financements publics. Elle rappelle notamment qu’outre la procédure de passation de marchés publics, applicable lorsque la collectivité publique est à l’initiative du projet, les associations peuvent également bénéficier de fonds publics par la voie des subventions dès lors qu’elles sont à l’initiative des projets soutenus. Elle propose ainsi un modèle de convention permettant l’allocation de telles subventions. Le projet de loi ESS devrait, en proposant une définition légale de la subvention, contribuer à sécuriser l’octroi de subventions, et à éviter le recours systématique et parfois abusif aux marchés publics. La circulaire du 18 janvier 2010 fait actuellement l’objet d’un travail interministériel d’actualisation afin de renforcer le partenariat des associations avec les collectivités publiques et de garantir l’initiative associative en tenant compte notamment des évolutions intervenues depuis le 20 décembre 2011 avec l’adoption par la Commission européenne d’une décision et de deux communications relatives aux services d’intérêt économique général (SIEG) ainsi que d’un règlement de minimis spécifique le 25 avril 2012. On notera que ce dernier texte exonère des règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État les aides d’un montant maximum de 500 000 euros par entreprise accordées sur une période de trois ans en compensation de la prestation de services d’intérêt économique général. Dans ce cas particulier, les aides en cause sont considérées trop faibles pour affecter les échanges et la concurrence. Ce nouveau dispositif réglementaire constitue une avancée permettant de prendre en compte les services d’intérêt économique général de proximité assurés notamment par le secteur associatif.

En savoir plus : 

 

Colas AMBLARD : « Question posée au Sénat : quel est le sort réservé à la circulaire Fillon du 18 janvier 2010?« , site ISBL CONSULTANTS, 15 octobre 2012

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