TEXTE DE LA QUESTION n° 13564publiée dans le JO Sénat du 06/11/2014, p. 2478

Sa question écrite n° 01847 du 13 septembre 2012 n’ayant pas obtenu de réponse et étant de ce fait devenue caduque, M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) attire à nouveau l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que les communes confient souvent à des associations du type comité des fêtes la charge d’organisation des manifestations locales. C’est par exemple le cas pour attribuer aux commerçants ambulants les emplacements sur le domaine public et percevoir les redevances correspondantes. Il lui demande si des règles particulières doivent être respectées par les comités des fêtes agissant dans ce cadre. 

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/01/2015, p. 120

Il convient de distinguer, d’une part, la délivrance aux commerçants de permis de stationnement sur le domaine public qui relève du pouvoir de police du maire, d’autre part, la fixation et la perception des droits de places qui relèvent de la compétence de la commune. En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire fixe le régime des droits de places et de stationnement sur les halles et marchés. Il assure le maintien du bon ordre dans les marchés conformément au 3° de l’article L. 2212-2 du CGCT. La délivrance des emplacements aux commerçants relève également du pouvoir de police du maire, autorité compétente pour la délivrance des permis de stationnement sur le domaine public en vertu de l’article L. 2213-6 du CGCT. Or, il résulte de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que les pouvoirs de police ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation de service public (Conseil constitutionnel, 10 mars 2011, décision n° 2011-625 DC, cons. 18-19 ; CE, 1er avril 1994, commune de Menton, req. n° 144152 ; CE, 29 décembre 1997, commune d’Ostricourt, n° 170606). Dans ces conditions, l’attribution des droits de places aux commerçants ambulants ne peut pas être déléguée à une association. Par ailleurs, conformément au 6° du b) de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés présente le caractère d’une recette fiscale de la commune. La fixation et la révision des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés relèvent ainsi de la compétence du conseil municipal et ne peuvent faire l’objet d’une délégation de service public (CE, 19 janvier 2011, n° 337870). En effet, certains services ne peuvent pas être délégués à des personnes privées en raison de la volonté du législateur ou de leur nature même (avis du Conseil d’État du 7 octobre 1986 sur le champ d’application de la gestion déléguée). Outre les pouvoirs de police du maire, certaines compétences des collectivités territoriales ne peuvent pas être déléguées lorsqu’elles relèvent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique (avis CE 7 octobre 1986 ; CE, 17 mars 1989, n° 50176). Dans ces conditions, la perception de recettes fiscales, telles que les droits de places dans les halles, foires et marchés, relève de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique et ne peut donc pas être déléguée à une association.

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