Le règlement n°360/2012 de la Commission Européenne du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’UE aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (SIEG) vient d’être promulgué au JO de l’UE (JO du 26). ISBL consultants décrypte les différentes précisions qu’il contient et susceptibles d’intéresser le secteur des ISBL jusqu’au 31 décembre 2018.

Le règlement n°360/2012 apporte un certain nombre de précisions, parmi lesquelles :

1. Quel effet ? Quel montant ?

L’aide accordée n’affecte pas les échanges entre Etats membres et/ou ne fausse pas ou ne menace pas de fausser la concurrence si le montant total des aides reçues par l’entreprise bénéficiaire pour la prestation de SIEG n’excède pas 500.000 €uros sur une période de 3 exercices fiscaux.

2. Quels financements doivent-ils être pris en compte ?

Toutes aides accordées par un Etat membre doivent être prises en compte à cette fin, même lorsqu’elles sont financées en tout ou partie au moyen de ressources provenant de l’Union.

3. Quel service est-il concerné ?

Le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides octroyées pour la prestation d’un SIEG.

4. Quid des situation de dépassement du seuil de 500.000 € ou de cumul d’aides ?

Les aides d’un montant dépassant le plafond de minimis ne peuvent être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d’application du présent règlement.

Les aides de minimis ne doivent être cumulées avec aucune autre compensation liée au même service, que celle-ci constitue ou non une aide d’Etat en vertu de l’arrêt Altmark ou une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en vertu de la décision 2012/21/UE ou de la communication de la Commission concernant l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public (2011) (1).

5. Quelle méthode de calcul fait-il retenir ?

Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’application correcte du plafond de minimis, tous les Etats membres doivent avoir recours à la même méthode de calcul.

Pour des aides octroyées autrement que sous la forme de subvention, le montant doit être converti en équivalent-subvention brut.

Cela ne concerne que les aides de minimis transparente, c’est-à-dire celle dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut : tel est le cas pour des subventions, des bonifications d’intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées.

6. Le seuil de 500.000 € s’applique-t-il a toutes les aides sans distinction ?

Non. Par exemple, le règlement précise que ce plafond spécifique ne s’applique aux aides octroyées aux entreprises en difficulté.

7. L’Etat doit-il respecter une procédure spécifique dans le cadre du versement des aides de minimis ?

En application du principe de coopération (2), les Etats membres sont tenus de faciliter l’accomplissement de la mission de veille de la CE, en établissant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise pour la prestation de SIEG n’excède pas le plafond général admissible.

Losqu’un Etat membre envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l’informe par écrit du montant potentiel de l’aide exprimé en équivalent-subvention brut, du SIEG pour lequel elle est octroyée et du caractère de minimis de l’aide, en faisant explicitement référence au règlement n°360/2012 et en citant son titre et sa référence de publication au Journal Officiel de l’UE.

Avant l’octroi de l’aide, l’Etat membre concerné doit obtenir de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis qu’elle a reçues au cours de l’exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents.

Le respect de ce plafond doit pouvoir être vérifié par l’Etat membre au moyen d’un registre central.

Les dossier concernant les aides de minimis individuelles doivent être conservés pendant 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides.

8. Quel pouvoir la CE dispose-elle ?

Sur demande écrite de la CE, l’Etat membre concerné lui communique, dans un délai de 20 jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations qu’elle considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du règlement n°360/2012 ont été respectées.

En savoir plus :

C. Amblard, « Paquet Almunia » : les nouvelles règles communautaires applicables aux associations à partir du 31 janvier 2012, Juris Associations, n°454 du 1er mars 2012 : voir en ligne

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Documents joints:

Règlement n°360/2012 du 25 avril 2012
Article Juris-Associations, n°454, 1er mars 2012


Notes:

[1] JO C du 11 janvier 2012, p.15

[2] Traité de l’UE, art. 4, par. III

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