L’association Normande de Tracteur Pulling a contesté les charges de TVA et de taxe professionnelle que l’administration fiscale lui réclamait pour les exercices 2005 à 2008. Confirmant l’arrêt rendu en première instance, la Cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 03 juillet 2012, fait application de l’instruction fiscale BOI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 (seconde étape d’analyse) pour rappeler que l’activité économique associative (organisation d’une manifestation sportive) n’entraîne pas un assujetissement automatique de la structure aux impôts commerciaux.

Après un rappel des dispositions de l’instruction fiscale BOI 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, la Cour administrative d’appel de Douai observe que l’Association a pour objet statutaire la promotion de sports mécaniques au travers du tracteur pulling, consistant à tracter en circuit fermé des charges progressives, en favorisant l’élaboration, la construction, la diffusion et l’exposition des engins nécessaires, ainsi que les manifestations sportives qui les réunissent.

Pour l’occasion, la juridiction administrative considère que la direction de l’association est assurée à titre bénévole ; en outre, il ressort que la manifestation sportive était « accessible à tout public, moyennant l’acquittement d’un prix d’entrée de 17 euros par personne le samedi et 16 euros par personne le dimanche ».

Bien que cette manifestation ait fait l’objet d’une promotion publicitaire (encarts dans la presse locale, location de panneaux publicitaires), comme le relève la juridiction d’appel, il est intéressant de noter que cette dernière retient le caractère atypique de l’évènement dans le domaine du sport, ce qui ne saurait lui conférer un caractère lucratif : « la performance s’apprécie par rapport à la capacité à tracter la charge la plus lourde possible sur une distance limitée ».

En guise d’argumentation, la Cour administrative d’appel justifie ainsi le non assujettissement de l’association aux impôts commerciaux (TVA, IS et taxe professionnelle) par le fait que « les services rendus au public par l’association ne sont pas offerts en concurrence, dans la même zone géographique d’attraction, avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique« .

Un précédent extrêmement intéressant pour le secteur associatif dont la spécificité n’est pas toujours suffisamment mise en exergue dans le but de s’affranchir du mécanisme d’imposition fiscale.

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Documents joints:

CAA Douai 3 juillet 2012 n°11DA00475



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