Texte de la QUESTION n°97959 publiée au JO le 03/10/2006 page 10346 de M. Tron Georges ( Union pour un Mouvement Populaire – Essonne ) : M. Georges Tron attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le régime fiscal des associations. Actuellement, aucune distinction n’est faite entre les associations à caractère caritatif et les autres. L’instruction administrative 413-5-98 du 15 septembre 1998 et celle du 19 février 1999 (4H-1-99) prévoient notamment que lorsqu’une association a des ressources à caractère commercial par nature celles-ci ne sont exonérées des impôts commerciaux que dans une limite de 60 000 euros (instruction 4H300 du 30 janvier 2000) et de six manifestations par an. Les associations d’une certaine notoriété, utilisant des moyens de communication importants, sont de plus en plus sollicitées par les entreprises pour obtenir à titre accessoire des ressources par des voies commerciales. Or, même si ces ressources sont entièrement dédiées à la réalisation de l’objet de l’association et obtenues avec des conditions commerciales particulièrement avantageuses, auxquelles s’ajoute le concours de nombreux bénévoles, (ce qui en diminue le prix de revient), les textes n’évoquent aucune exonération liée à l’emploi des fonds. Dans certains cas, on pourrait donc arriver à une situation où l’impôt sur les sociétés et la TVA seraient dus sur un bénéfice majoré. En conséquence, il lui demande s’il ne serait pas opportun de prévoir une adaptation de la réglementation fiscale actuelle qui consisterait à permettre aux seules associations ayant un objet humanitaire ou d’aide à la recherche médicale de pouvoir se procurer de façon non prépondérante des fonds, même par un moyen commercial comme les ventes de disques en exonération d’impôt.

Texte de la REPONSE : Les associations visées par la loi de 1901 ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée). L’exercice d’une activité lucrative ou le caractère intéressé de la gestion de l’association peut remettre en cause le bénéfice de ces exonérations. Le caractère lucratif d’une exploitation ou d’une opération s’apprécie au regard des critères définis dans l’instruction 4 H-5-98 publiée au bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998. Sous réserve que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme soit respecté, une activité sera considérée comme non lucrative lorsqu’elle ne concurrence pas le secteur commercial, ou lorsqu’elle est exercée dans des conditions différentes de celles d’une entreprise au regard des critères dits des « 4P » (produit, public, prix, publicité). Si les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes, l’association pourra créer, dans les conditions précisées dans l’instruction 4 H-1-99, un secteur regroupant les activités lucratives qui sera seul soumis aux impôts commerciaux. De plus, le dispositif de la franchise des impôts commerciaux permet d’éviter, dans la limite de 60 000 euros, la taxation des opérations commerciales accessoires. En outre, les six manifestations de soutien ou de bienfaisance organisées dans l’année notamment par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée sont exonérées d’impôt sur les sociétés et de TVA. Enfin, la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (n° 2003-709 du 1er août 2003) et la loi de finances pour 2004 (n° 2003-311 du 30 décembre 2003) comportent diverses mesures visant à encourager le mécénat d’entreprise. Ainsi, l’article 238 bis du code général des impôts permet aux entreprises assujetties à ; l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des dons effectués aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Cette réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des versements pris dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires. Dès lors, le dispositif législatif et la doctrine administrative actuels offrent aux associations un régime très favorable au regard des impôts commerciaux tout en prenant en compte le nécessaire respect d’une concurrence loyale qui ne pourrait d’ailleurs plus être assuré si le caractère lucratif ou non d’une activité ne dépendait plus de l’appréciation de l’ensemble des conditions d’exercice de cette activité mais du seul critère de l’emploi des recettes qu’elle procure. Au total, la réglementation actuelle permet aux associations de recueillir des fonds et d’exercer leurs activités non lucratives exonérées d’impôts, sans préjudice des éventuelles activités commerciales exercées par ailleurs.

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