TEXTE DE LA QUESTION N° 68441 publiée au JO le 12/01/2010 p. 235. M. Gilbert Mathon ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Somme ). M. Gilbert Mathon attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le projet de réforme des collectivités territoriales. À ce jour, les conseils généraux et les conseils régionaux disposent d’une clause de compétence générale qui leur permet d’intervenir dans le champ du sport tant sur le financement des infrastructures que celui du fonctionnement des associations sportives. Cette situation convient d’autant mieux au mouvement sportif que le financement de l’État se concentre désormais sur le sport de haut niveau et qu’à eux-seuls les moyens du Centre national pour le développement du sport sont insuffisants à satisfaire l’ensemble des besoins du sport amateur, du sport pour tous et du sport santé. Le projet de loi actuellement à l’étude inquiète fortement le mouvement sportif car le risque de disparition de la clause de compétence générale pour l’une et pour l’autre des collectivités territoriales entraînerait une interdiction de subventionner les associations et clubs sportifs. Son adoption entraînerait un déficit considérable de l’aide économique au mouvement sportif et, par la même, la disparition d’un grand nombre de ses clubs et associations. Premier mouvement associatif de France par le nombre de ses membres, acteur au quotidien de la cohésion sociale par les valeurs sociétales fortes qui sont les siennes, en charge d’une mission de service public au titre de ses fédérations sportives, le mouvement sportif refuse d’être pénalisé par la réforme des collectivités territoriales. Il le remercie de bien vouloir le tenir informé de sa position sur ce sujet.

TEXTE DE LA REPONSE : La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales clarifie le régime des compétences des collectivités territoriales ainsi que celui de leurs interventions financières. Elle préserve les capacités d’intervention des communes, des départements et des régions dans le domaine du sport, en ce qui concerne tant l’exercice des compétences y afférentes que le régime des financements. Si l’article 73 de la loi a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions et affirmé le caractère exclusif des compétences des collectivités territoriales, il a également complété l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que les compétences en matière de sport, de culture et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions. Il ressort de ces dispositions que les capacités juridiques d’intervention de chaque catégorie de collectivités territoriales sont préservées dans le domaine du sport. Toute collectivité territoriale conservera ainsi, par exemple, la capacité de décider de la construction d’un équipement sportif et d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’une telle opération. En matière financière, il convient de distinguer les subventions accordées aux associations et clubs sportifs du régime de cofinancement applicable aux collectivités territoriales. S’agissant de l’aide au monde sportif, les capacités d’intervention financière des communes, des départements et des régions sont largement préservées puisque l’interdiction du cumul de subventions entre départements et régions prévue par le nouvel article L. 1618-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2015, ne concernera pas les subventions de fonctionnement accordées dans les domaines du sport, de la culture et du tourisme. Pour les opérations d’investissement, celles-ci pourront être subventionnées concomitamment par les départements et les régions, à la condition que soit adopté un schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services. Ainsi, les possibilités actuellement ouvertes aux collectivités territoriales pour aider le monde sportif sont donc préservées. Toutefois, à défaut d’adoption du schéma d’organisation des compétences et de mutualisation des services, ces projets d’investissement seront soumis à l’interdiction du cumul de subventions prévue à l’article L. 1611-8 précité, à l’exception de ceux dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. S’agissant du financement des opérations menées sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales, il ressort du nouvel article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales que chaque collectivité territoriale maître d’ouvrage devra assurer une participation minimale d’au moins 20 % du montant total des financements publics accordés à un projet. Cette règle s’applique au domaine sportif, mais il peut y être dérogé, par exemple en ce qui concerne la construction d’équipements sportifs, dans les conditions prévues par le droit commun : dérogation au titre de l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; dérogation préfectorale accordée pour un projet d’investissement concernant la rénovation d’un monument protégé au titre du code du patrimoine ; dérogation préfectorale accordée pour un projet d’investissement concernant la réparation des dégâts causés par des calamités publiques ; dérogation au titre de l’inscription de l’opération au contrat de projet État-région. Au total, la loi rationalise les interventions financières des collectivités territoriales tout en préservant des capacités d’intervention des collectivités territoriales dans le domaine du sport. Elle permet notamment aux collectivités, conformément aux souhaits partagés du Gouvernement et du Parlement, de continuer à aider un monde sportif dont l’action au bénéfice des territoires est reconnue.

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