Texte de la question publiée au JO le 06/07/2010 page 7488 : Mme Michèle Delaunay demande à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales quelles instances, quelles personnalités jugent du bien fondé des demandes de reconnaissance d’utilité publique des associations ou des fondations. Elle lui demande aussi de préciser exactement les critères qui assurent qu’il s’agit bien d’« utilité » et que cette utilité ne correspond en aucun cas à des intérêts privés. Elle lui demande en outre d’examiner avec la plus grande rigueur la liste des organismes déjà reconnus pour savoir si leur action correspond bien à cette exigence d’utilité publique et a fortiori ne contrevient en aucun cas à la loi, en particulier la loi sur la laïcité. Elle lui demande enfin si cette reconnaissance peut être annulée et quelles instances et quelles personnalités en décident alors.

Texte de la réponse : L’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoit : « Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’État à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à trois ans. La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. » La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat dispose dans son article 18 que « La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif. Lorsque l’acte de fondation a pour but la création d’une personne morale, la fondation ne jouit de la capacité juridique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État accordant la reconnaissance d’utilité publique. La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. » Si ces deux textes ont posé les conditions générales de la reconnaissance d’utilité publique, ce sont les nombreux avis donnés par le Conseil d’État (section de l’intérieur) obligatoirement saisi des demandes de reconnaissance qui constituent l’essentiel du corpus de référence. Qu’il s’agisse de fondations ou d’associations, le Conseil d’État a défini l’ensemble des critères requis pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique, dont il vérifie pour chaque dossier qu’ils sont bien réunis. Ainsi l’établissement sollicitant sa reconnaissance d’utilité publique doit-il poursuivre un but d’intérêt général (c’est-à-dire distinct des intérêts particuliers de ses propres membres), non contraire à la loi et n’empiétant pas sur les compétences normalement dévolues à la puissance publique. En outre, s’agissant des associations, elles doivent compter au moins deux cents adhérents, avoir un rayonnement géographique dépassant le cadre local, avoir des ressources propres et présenter un budget en équilibre. Quant aux fondations, elles doivent apporter des garanties financières suffisantes (à titre indicatif, une dotation initiale d’un million d’euros) et également assurer leur indépendance par rapport aux fondateurs, ce qui se vérifie dans la composition du conseil d’administration ou de surveillance. Après instruction des dossiers par le ministère de l’intérieur, l’avis des ministres compétents à raison de l’activité de l’établissement est requis préalablement à la saisine du Conseil d’État qui, in fine, se prononce sur le projet de décret et sur les statuts de l’établissement. Nonobstant le recours pour excès de pouvoir dont est susceptible le décret accordant la reconnaissance d’utilité publique, les statuts de l’établissement doivent obligatoirement mentionner que la fondation est dissoute en cas de retrait de la reconnaissance d’utilité publique par l’administration, qui sanctionne ainsi le non-respect par la fondation de ses obligations légales ou statutaires. Le cas échéant, constat, par les ministères de tutelle, que les conditions d’octroi de la reconnaissance d’utilité publique ne sont plus réunies aura pour effet la mise en oeuvre la procédure qui aboutira à l’abrogation du décret de reconnaissance d’utilité publique dans le respect du parallélisme des formes.

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