Dans le langage courant, chacun comprend parfaitement ce qu’est une subvention, les associations sollicitent les pouvoirs publics pour obtenir des subventions afin de mener à bien les actions envisagées par les dirigeants de l’association.

La définition précise de la notion de subvention est particulièrement importante pour les associations. L’article L. 612-4 du code de commerce impose des obligations comptables et la nomination d’un commissaire aux comptes aux associations qui reçoivent des subventions publiques. Le décret du 30 avril 2007 a fixé le seuil de subventions publiques à 153.000 €.

L’article L. 612-4 du code de commerce vise les subventions versées par les autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, « sont considérées comme autorités administratives, les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif ».

Cette nouvelle rédaction de l’article L. 612-4 diffère de celle initialement prévue par l’article 81 de la loi du 29 janvier 1993 relatif à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et la prévention de la corruption (loi Sapin).

La rédaction initiale visait les subventions reçues de l’État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales. Le bulletin de la CNCC (compagnie nationale des commissaires aux comptes) de décembre 2005 a publié une intéressante consultation du professeur Yves Gaudemet, sur la notion de subvention, dont cet article tire une partie de ses sources.

Il n’existe pas de définition juridique de la subvention, ni doctrinale, ni législative.

Dans son sens moderne, la subvention s’entend comme une aide financière prélevée sur un budget public.

La subvention se distingue des aides et en particulier des aides d’État qui sont prohibées par les dispositions des traités communautaires. La jurisprudence de la cour de justice des communautés a inclus dans la catégorie des aides au sens du droit communautaire, les aides structurelles et les avantages non directement financiers.

La question des aides aux associations, et des avantages non monétaires dont elles bénéficient (mise à disposition de personnels, de locaux…) est également une question délicate au regard de la notion de subvention pour définir si les critères du seuil de 153.000 € sont atteints ou non. Notons ici que le décret du 27 juillet 2006 qui impose aux collectivités publiques (jusqu’aux communes de 3500 habitants) de publier par voix électronique les subventions attribuées aux associations, donne une définition très large de la notion de subvention.

Ce texte dispose, qu’à l’exception des aides attribuées en application d’une loi ou d’un règlement, toute subvention versée sous forme monétaire ou consentie sous la forme d’un prêt, d’une garantie ou d’un avantage en nature à une association de droit français ou à une fondation reconnue d’utilité publique fait l’objet, de la part de la personne morale de droit public l’ayant attribuée, d’une publication sous forme de liste annuelle comprenant le nom et l’adresse statutaire de l’organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l’avantage accordé. À l’exception des communes de moins de 3500 habitants, cette liste doit être rendue accessible au public à titre gratuit sur un site d’information relié au réseau Internet ou sur tout autre support numérique.

On remarquera ici, le caractère très large de la notion de subvention qui intègre les prêts, les garanties et les avantages en nature, c’est-à-dire par exemple, les mises à disposition de personnels.

La subvention doit être contractualisée : Plusieurs dispositions réglementaires sont venues préciser l’obligation de l’établissement d’une convention déterminant clairement les objectifs poursuivis et les engagements réciproques. La loi du 12 avril 2000 et ses décrets d’application ont fixé un seuil à 23.000 € pour l’établissement d’une convention en regard d’un contrat de subvention.

Subventions et marchés publics :

La circulaire du 7 janvier 2004 pour l’application du code des marchés publics, précise bien que les marchés publics se distinguent des subventions. Les marchés publics doivent répondre à un besoin exprimé par l’administration. Le marché public se différencie de la subvention qui constitue une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l’intérêt général, mais qui est initiée par un tiers. Il s’agira d’une subvention si l’initiative du projet vient de l’organisme bénéficiaire et si aucune contrepartie directe n’est attendue par la personne publique du versement de la contribution financière. Dans le cas contraire, il s’agira d’un marché public. La notion d’initiative implique non seulement l’impulsion du projet mais aussi sa conception et sa définition.

La subvention n’est pas une libéralité :

En effet, les libéralités sont interdites aux personnes publiques, celui qui reçoit la subvention ne s’enrichit pas, il obtient la subvention parce qu’il s’engage à faire certaines prestations d’intérêt général. L’analyse juridique est complexe, en effet, si les subventions ne sont pas des libéralités, elles sont néanmoins des actes juridiques à titre gratuit.

En regard de ces réflexions juridiques et pour la CNCC les associations d’enseignements privés qui perçoivent des ressources au titre du forfait d’externat ou les associations du secteur sanitaire et social qui perçoivent des prix de journée doivent considérer ces ressources comme des subventions, et donc inclus dans les organismes concernés dans le champ de l’article L. 612-4 du code de commerce.

A contrario, la doctrine issue d’une réponse du Ministre de l’intérieur à un Député considère que ces ressources ne peuvent être qualifiées de subventions car il s’agit de dépenses obligatoires pour les régions. Notons que la cour des comptes avait dès 1982 pris position dans le sens de l’unicité de la catégorie des subventions quelle que soit la dénomination du concours financier accordé.

Pour en savoir plus :

  • Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat
  • Décret n° 2007-644 du 30 avril 2007 fixant le montant des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations
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Gérard Lejeune





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