Le Conseil économique et social (CES) a rendu public un avis intitulé : Dans une communication du 7 novembre 2007, la Commission européenne avait renoncé à proposer une directive-cadre sur les services sociaux d’intérêt général (SSIG) afin de clarifier les conditions de fonctionnement de ces services, comme l’exigeait notamment la France.

Selon le CES la présidence française de l’Union à compter du 1er juillet devrait être l’occasion de clarifier la situation des SSIG, en précisant comment leur réserver, dans l’UE, une place utile entre le « tout public non économique », exclu des règles du marché intérieur et de la concurrence, et le « tout marchand » au coeur des règles du marché unique. Ce cadre juridique s’attacherait notamment à : définir le périmètre des SSIG ; inscrire dans le droit positif les règles d’articulation entre l’accomplissement des missions d’intérêt général et les règles du marché intérieur et de la concurrence ; affirmer la liberté des États membres de définir, organiser et financer les SSIG dans le cadre de la subsidiarité. Le conseil rappelle en outre que le domaine des SSIG est un domaine privilégié d’intervention conjointe de la société civile et des autorités publiques et que « cet équilibre doit être préservé ».

Par ailleurs, à l’échelon national, la question des SSIG est directement liée à la transposition de la directive services du 18 décembre 2006 (PE et Cons. UE, dir. n° 2006/123/CE, 18 déc. 2006 : JOUE n° L 376, 27 déc. 2006, p. 36 ; V. Rev. Europe 2007, étude 7 ; JCP G 2007, act. 22). Un projet de loi de transposition doit être délibéré en conseil des ministres d’ici au mois de juin 2008 avec l’objectif d’adopter définitivement le texte avant la fin de l’année.

À cet égard, le CES préconise d’exclure les SSIG de la directive en raison du mandatement de leurs prestataires (en référence à leur encadrement en droit interne) et de clarifier les outils de ce mandatement. La situation des SSIG est en effet complexe : s’ils sont non économiques ils n’entrent pas dans le champ de la directive ; s’ils sont économiques, soit ils entrent dans le champ de la directive, soit ils relèvent de l’exclusion pour autant que les prestataires concernés aient été mandatés par l’État. L’ensemble de ces questions est sans réponse actuellement. Si certains services sociaux étaient considérés comme entrant dans le champ de la directive, un examen des régimes d’encadrement au regard des exigences de la directive devrait être effectué (transparence, non discrimination, proportionnalité, etc.).

Le conseil ajoute que, selon la Commission, les services sociaux sont répartis en deux catégories : les régimes légaux et complémentaires de protection sociale couvrant les risques fondamentaux de la vie et les services prestés directement à la personne dans les domaines de la formation professionnelle, le handicap, le logement social, les soins aux plus jeunes et aux personnes âgées. Or, le champ qui correspond à cette définition en France est caractérisé par la grande diversité des instruments législatifs ainsi que des acteurs intervenant (État, collectivités locales, associations, syndicats, entreprises publiques, privées à but lucratif, etc.).

Sources : © LexisNexis SA

En savoir plus :

CES, avis, avr. 2008

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