Le projet de loi visant à moderniser l’Economie présenté le 28 avril 2008 comporte un certain nombre de dispositions dont les principales concernent la définition de la notion d’« entreprise solidaire », la création d’une nouvelle personne morale dédiée au mécénat appelée « fonds de dotation » et l’ouverture du livret A pour les associations. Une revue de détail des principales mesures concernées que nous ne manquerons pas de commenter prochainement.

Les principales mesures concernées :

article L. 3332-17-1 :

« Art. L. 3332-17-1 – Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui : « – soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ; « – soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés . « Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative. « Sont assimilées à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35% de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80% de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires » ;

Article 37 :

I. – Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses missions d’intérêt général. Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée. II. – Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts. Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date d’insertion au Journal officiel de la République française de la déclaration faite à la préfecture. Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait. III. – Le fonds est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. Les dispositions de l’article 910 du code civil ne sont pas applicables à ces libéralités. Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds. Aucun fond public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative. Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social. Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci. Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. IV. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession sous la condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue d’utilité publique. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus. V. – Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs. Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration. VI. – Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € en fin d’exercice. Les peines prévues par l’article L. 242-8 du code de commerce sont applicables au président et aux membres du conseil d’administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Les dispositions des articles L. 820-4 de ce code leur sont également applicables. Le commissaire aux comptes doit appeler l’attention du président, des membres du conseil d’administration et des membres du conseil d’orientation du fonds de dotation sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission. Il peut demander au conseil d’administration d’en délibérer ; il assiste alors à cette délibération, y présente ses observations et répond aux questions qui lui sont posées. Si le commissaire aux comptes constate que les dispositions relatives à la tenue des comptes ne sont pas observées ou que la continuité de l’activité est irrégulièrement compromise, il établit un rapport spécial qu’il adresse à l’autorité administrative. VII. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les modalités d’application du VII sont fixées par décret en Conseil d’Etat. VIII. – La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de l’insertion prévue
au même alinéa. Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire. A l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions d’application du VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

Art. L. 221-3 :

Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5. de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.

Ces dispositions ne manqueront pas de faire l’objet d’une analyse lors de notre prochaine NEWSLETTER du mois de mai 2008.

En savoir plus :

Porjet de loi de modernisation de l’économie du 28 avril 2008 : Voir en ligne

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Notes:

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