TEXTE DE LA QUESTION n° 47315 publiée au JO le 31/12/2013 p. 13563.

M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen – Meurthe-et-Moselle) interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sur le projet de diminution du taux de TVA réduit. Suite au rapport élaboré par le Commissaire général à l’investissement Louis Gallois et remis au Premier ministre le 5 novembre 2012, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre certaines des propositions contenues dans ce document, dont le crédit d’Impôt compétitivité emploi, afin de renforcer la position des entreprises françaises face à la concurrence internationale et de leur permettre de reconquérir des parts de marché dans le commerce mondial. D’un coût estimé à 20 milliards d’euros par an à compter de 2014, son financement repose sur plusieurs dispositifs, dont la hausse du taux de TVA intermédiaire de 7 % à 10 % et du taux de TVA normal de 19,6 % à 20 %, prévue par l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012 et permettant de dégager à terme entre 6 milliards et 7 milliards d’euros. Afin de ne pas affaiblir la situation des ménages les plus fragiles, il a été décidé de baisser en contrepartie le taux réduit de 5,5 % à 5 % et d’élargir la liste des produits et services de première nécessité assujettis à ce taux. Un amendement déposé à l’occasion du projet de loi de finances pour 2014 et adopté par l’Assemblée nationale annule cette diminution en raison d’un impact négligeable pour le consommateur et du coût de cette mesure pour les finances publiques de l’État. Sous réserve des modifications qui seront apportées à l’occasion de la nouvelle lecture par les deux chambres, le taux réduit de TVA devrait rester à 5,5 %. Cependant, les débats parlementaires laissent présager d’un simple report, une fois que la situation budgétaire de l’État permettra de prendre en charge une telle baisse des recettes. Or cette mesure pourrait accentuer les distorsions de concurrence déjà existantes dans certains secteurs comme celui des services à la personne. En effet, ce domaine d’activité est marqué par une diversité d’acteurs et une représentation importante des organismes non lucratifs, déjà affectés par la mise en œuvre du CICE dont ils ne peuvent bénéficier, n’étant pas assujettis aux impositions sur les bénéfices à la différence des structures du secteur privé lucratif. La baisse de la TVA profiterait une nouvelle fois à ces dernières, renforçant les écarts de compétitivité au détriment des associations et des entreprises de l’économie sociale et solidaire dont la poursuite des activités se verrait menacée. Il souhaite ainsi connaître les intentions du Gouvernement en la matière et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisageables pour le secteur des services à la personne.

TEXTE DE LA RÉPONSE publiée au JO le 02/09/2014 p. 7338

Par mise en demeure du 29 septembre 2011 et avis motivé du 21 juin 2012, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de ses observations sur l’application du taux réduit de la TVA à certains services à la personne prévu au i de l’article 279 du code général des impôts (CGI) qui vise les prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail. Elle rappelle qu’en vertu du point 20 de l’annexe III à la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 modifiée, les Etats membres de l’Union européenne ont la possibilité d’appliquer un taux réduit de TVA aux « services de soins à domicile, tels que l’aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ». Elle considère que ces « soins à domicile » visent uniquement les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles. Dans l’avis motivé du 21 juin 2012, la Commission estime que seuls cinq des vingt-et-un services à la personne bénéficiant du taux réduit en France ne sont pas conformes au droit communautaire, à savoir : les petits travaux de jardinage ; les cours à domicile (le soutien scolaire à domicile étant lui préservé) ; l’assistance informatique et internet à domicile ; les services de maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; ainsi que les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (c’est-à-dire l’activité du mandataire qui met en relation un client et un prestataire de services à la personne). Afin de préserver l’essentiel du secteur d’activité des services à la personne et de prévenir un contentieux communautaire imminent que la France aurait été certaine de perdre sur le taux de TVA qui leur est applicable, il a été décidé de mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire sur les cinq services incriminés par la Commission. La suppression du taux réduit applicable à ces cinq services a pris effet le 1er juillet 2013. Cela étant, l’ensemble des contrats conclus avant le 1er juillet 2013 sont restés soumis au taux de 7 % tant que le contrat n’a pas été renégocié ou que son prix n’a pas été modifié et dès lors que la prestation a été exécutée avant le 1er juillet 2014. S’agissant de l’impôt sur le revenu, afin de limiter l’impact de la hausse du taux de TVA pour les clients et pour les entreprises d’assistance informatique et internet à domicile et les entreprises de petits travaux de jardinage visées par ces nouvelles dispositions, le Gouvernement a décidé d’augmenter le plafond autorisé annuel et par foyer fiscal des interventions ouvrant droit au crédit ou à la réduction d’impôt, pour l’activité d’assistance informatique à domicile de 1 000 à 3 000 euros et pour l’activité de petit jardinage à domicile de 3 000 à 5 000 euros. Ces dispositions, qui s’appliquent à compter du 1er juillet 2013, sont prévues par le décret n° 2013-524 du 19 juin 2013 modifiant l’article D. 7233-5 du code du travail relatif à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 sexdecies du CGI. Cette augmentation ciblée significative du plafond de dépenses éligibles à l’avantage fiscal permet de conserver l’attractivité des activités de services à la personne dans les domaines de l’assistance informatique à domicile et des petits travaux de jardinage.

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