Les médecins généralistes consultés par des sportifs professionnels ont intérêt à s’enquérir de leur activité et à les mettre en garde sur les incidences des traitements qu’ils prescrivent lorsque ceux-ci contiennent des substances interdites par la législation anti-dopage. Faute d’avoir pris ces précautions un médecin a été condamné à réparer le préjudice moral d’un coureur cycliste dont la réputation a été compromise par les contrôles positifs qu’il a subis et dont la presse s’est fait largement l’écho.

1-Un coureur cycliste professionnel consulte un médecin généraliste pour une crise hémorroïdaire sans l’aviser de sa prochaine participation au tour de France, mais en l’ayant averti de sa qualité. Ce dernier lui prescrit un médicament contenant de l’heptaminol, une substance inscrite sur la liste des produits interdits aux compétiteurs, sans le mettre en garde sur les incidences dudit traitement. Ayant été contrôlé positif à deux reprises lors du tour de France 2008, le coureur est licencié par l’équipe qui l’employait. Il assigne alors le médecin devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en lui réclamant réparation de son dommage à la fois matériel et moral. Dommage matériel, car il estime que la faute du médecin est la cause de son licenciement. Dommage moral car il considère que sa réputation sportive a été durablement atteinte par l’écho que la presse sportive a largement fait de son placement en garde à vue et de la perquisition de sa chambre d’hôtel. Confirmant la position des premiers juges, la cour d’appel de Riom rejette en bloc sa demande d’indemnisation. La Cour de cassation l’approuve au titre du préjudice matériel mais censure partiellement l’arrêt pour n’avoir pas retenu la demande de réparation du préjudice moral. La cour de Limoges, désignée comme cour de renvoi, condamne le médecin à 5000 euros à titre de dommages-intérêts dans un arrêt du 18 juin 2014.

2-Cette affaire est, à notre connaissance, la première à condamner un médecin non pas comme pourvoyeur mais pour avoir commis une faute professionnelle. Bien mieux, celle-ci n’est pas en rapport direct avec l’exercice de son art car il n’a commis ni erreur de diagnostic ni prodigué des soins défectueux. Sa faute est de ne pas avoir alerté son patient sur les incidences de sa prescription alors qu’il avait été averti de sa qualité.

3-L’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges fera donc date, car tous les généralistes sont concernés par cette décision. Au-delà de sa portée qui touche toute une branche professionnelle et pas des moindres (!) cet arrêt est l’occasion de rappeler que les trois éléments constitutifs de la responsabilité (fait générateur, lien de causalité et dommage)  sont indissociables. L’absence d’un seul ruine l’action en réparation. Ainsi, l’instruction a révélé que le fait générateur du licenciement ne procédait pas d’une faute du médecin mais de celle du coureur qui avait méconnu ses engagements. Le défaut de causalité a donc motivé le rejet de la demande  d’indemnisation de son préjudice matériel (I). La réparation  de son préjudice moral a connu des avatars. Les premiers juges ont admis l’existence d’un défaut d’information du médecin (II) mais débouté le coureur pour ne pas avoir rapporté la preuve de la réalité de son préjudice. La Cour de cassation a estimé, au contraire, que l’existence d’un préjudice moral était établie. La cour d’appel de Limoges l’a suivie dans cette voie (III).

I- Le défaut de causalité
4-La cour de Riom, approuvée par la Cour de cassation, avait refusé la réparation du préjudice matériel au motif d’absence de causalité entre la négligence du médecin et le licenciement. En effet, l’instruction de l’affaire a révélé que le motif de rupture du contrat n’était pas en relation avec la négligence du médecin, mais résultait de la faute exclusive du coureur. En effet, l’équipe qui l’employait avait fait ratifier par l’ensemble des coureurs des règles de bonne conduite qui consistaient notamment à informer le médecin de l’équipe et le manager s’ils souhaitaient être suivis par un médecin personnel ainsi qu’à les tenir au courant des médications prescrites par ce médecin. Or le coureur a enfreint ses engagements puisqu’il a consulté clandestinement un généraliste sans en référer au médecin de l’équipe et au manager et sans faire état de la prescription dont il avait fait l’objet. Ce manquement au devoir de loyauté peut s’expliquer par son intention de dissimuler à son employeur son mal par crainte de ne pas être sélectionné au tour de France.  Mais le mobile n’efface pas la faute. Le médecin a donc eu beau jeu d’opposer sa déloyauté au coureur. La faute de la victime constitue, en effet, un moyen classique d’exonération de responsabilité par rupture du lien de causalité. Cette rupture est complète si sa faute est la cause exclusive du dommage, ce qui était le cas en l’occurrence. En effet, si le coureur avait informé le médecin de l’équipe du détail de sa prescription celui-ci l’aurait convié à déposer une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques  ou aurait pris avec le manager la décision de renoncer à sa participation au tour de France. Il n’y aurait donc pas eu de sanction. A l’inverse, si le coureur était passé à travers les mailles du contrôle et que sa consultation clandestine était parvenue aux oreilles de son employeur, le licenciement aurait pu tout aussi bien être prononcé. La rupture du contrat de travail a donc bien été la conséquence de la déloyauté du coureur. Les contrôles positifs qu’il a subis ont sans doute conforté la résolution de l’employeur ou l’ont peut-être décidé à agir mais les juges ont déduit, à juste titre, que les motifs du licenciement procédaient à la source de la violation des engagements contractés par le coureur.

5-S’il n’y a donc pas de lien de causalité entre l’absence de mise en garde du médecin et le licenciement, en revanche, la révélation par la presse des deux contrôles positifs dont elle a donné un large écho ont certainement contribué à ternir la réputation du coureur. Est-ce la faute du médecin ? Le débat sur le préjudice moral cesse ici d’être celui du lien de causalité pour devenir celui de la faute.

II- La faute du médecin
6-En préalable à toute discussion sur la faute, il faut déterminer dans quel cadre juridique le comportement du médecin doit être apprécié.

7-Le litige portant sur un contrat médical, la responsabilité délictuelle ne pouvait s’appliquer en raison du principe de primauté de la responsabilité contractuelle. Cette dernière se caractérise par l’inexécution d’une obligation du contrat. A quoi s’oblige un médecin ? Il est acquis, depuis le fameux revirement de 1936[1], qu’il prend l’engagement de donner à son patient « des soins consciencieux et attentifs et conformes aux données acquises de la science ». Il ne peut lui  promettre la guérison dès lors que tout diagnostic, prescription ou soin comporte une part d’aléa.  Son  obligation de sécurité n’est donc que de moyens. Pour autant, le contrat médical ne se réduit pas à  une obligation de soins et c’est tout l’intérêt de la présente décision. Son champ est plus vaste puisqu’il inclut une obligation d’information. Celle-ci porte pour l’essentiel sur les risques du traitement prescrit ou d’une opération chirurgicale.  Elle revêt une importance toute particulière dans les rapports entre médecins et sportifs de haut niveau. En effet, la législation sur le dopage et spécialement l’article L 232-9 du code du sport interdisent aux compétiteurs d’absorber des substances figurant sur une liste  élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, actualisée annuellement et publiée au JO[2]. Certaines de ces substances figurent dans la composition de médicaments comme c’était le cas ici puisque le Ginkor fort contient de l’heptaminol, substance visée par la fameuse liste.

8-Il n’est pas reproché au médecin d’avoir manqué à son obligation de soin puisque le médicament prescrit était destiné à éradiquer le mal dont souffrait le coureur. En revanche, c’est l’inexécution de son obligation d’information qui est en cause. Celle-ci a pour fondement l’article Art. L 232-2  du code du sport) ce qu’à d’ailleurs fait l’intéressé en avisant le médecin de sa participation à des compétitions sportives soumises à des contrôles. A cet égard, il eut été utile que le législateur impose également au sportif de mettre le médecin au courant de son programme de compétition, ce qui aurait évité que les deux protagonistes se renvoient la balle. Pour autant, le médecin ne peut se réfugier derrière une prétendue ignorance de la situation du coureur. En effet, à partir du moment où il a été avisé par celui-ci de sa qualité de sportif professionnel, il doit s’informer de son calendrier sportif sans attendre que celui-ci en fasse état. N’est-il pas évident qu’un coureur cycliste participe régulièrement à des courses, puisque c’est son gagne pain ! De surcroît, les sportifs professionnels doivent, en application de l’article L 232-15 du code du sport, fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation, ce qui signifie qu’ils peuvent être contrôlés à tout moment.  Dans ces conditions, tout médecin devrait considérer, par principe, qu’un sportif qui s’est déclaré comme professionnel est soumis à contrôle, y compris hors des compétitions auxquelles il participe et qu’il doit nécessairement le mettre en garde sur les conséquences d’une prescription médicamenteuse comportant une substance figurant sur la liste des produits interdits. La défense du médecin qui reproche au coureur de ne pas l’avoir informé de sa participation au tour de France n’est pas recevable. Sa faute n’est pas de s’être abstenu d’interroger le coureur sur ses prochaines compétitions mais, sachant qu’il s’agissait d’un professionnel, de ne pas lui avoir prescrit un traitement compatible avec la réglementation sur le dopage[3]. Cependant, c’est moins sur l’existence de sa faute que portait l’essentiel du litige devant la cour de Limoges que sur la réalité du dommage moral qu’il aurait causé.

III- Le préjudice moral
9-Dans son arrêt du 28 novembre 2012, la Cour de cassation indique dans son attendu introductif que « le non-respect du devoir d’information (…)  cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation ».  Les termes de cette décision ne laissent aucun pouvoir d’appréciation au juge du fond sur l’existence du dommage. Ce dernier est constitué du seul fait  d’un manquement au devoir d’information.  La haute juridiction croit  même nécessaire d’ajouter que le juge ne  peut laisser le dommage « sans réparation ». On ne peut être plus clair ! Pourtant, la cour d’appel de Riom a pris des libertés en prenant en considération le contexte dans lequel s’est effectuée la prescription pour refuser la réparation du préjudice moral. Elle a estimé, à tort selon la Cour de cassation, qu’un coureur  « aguerri, bien informé des incidences de ses actes et des risques encourus en matière de dopage, ne pouvait sérieusement soutenir que le non-respect du devoir d’information du médecin lui aurait causé un quelconque préjudice indemnisable ».

10-Pourtant, selon toute vraisemblance ce coureur n’est pas de bonne foi.  On doute qu’il ait pu  « légitiment penser que le traitement prescrit ne comportait pas de substance prohibée lors de compétitions sportives » comme l’affirme benoitement la cour de Limoges. Un sportif  expérimenté ne peut ignorer le risque créé par la présence possible de substances interdites dans un médicament. S’il ne s’en inquiète pas auprès du médecin, il est permis de penser qu’il y a une volonté de dissimulation de sa part. Ne s’agit-il pas alors d’une faute par omission qui aurait pu, en l’occurrence, justifier un partage de responsabilité ?

11-Cette jurisprudence, sévère pour les généralistes qui ne sont pas forcément habitués à une clientèle de sportifs professionnels, a de quoi les alarmer ! Sans doute, ne peuvent-ils être jugés coupables de négligence s’ils n’ont pas été avisés par le sportif de sa qualité. En revanche, si celui-ci en a fait état, le généraliste doit considérer par principe que son patient peut être à tout moment soumis à un contrôle. Aussi a-t-il intérêt à se tenir informé de la liste des produits interdits et, s’il y a lieu, de ne pas omettre de mettre en garde son patient !

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
 
 
En savoir plus :
Cour d’Appel de Limoges, 18 juin 2014
Jean-Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport », coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

LIMOGES 18 JUIN 2014



Notes:

[1] Civ. 20 mai 1936, D 36.1.88
[2] Décret n° 2014-1005 du 4 septembre 2014 portant publication de la liste 2014 des substances et méthodes interdites dans le sport.
[3] Ou, à défaut d’un tel traitement,  de l’avoir mis en garde de ne participer à aucune épreuve pendant sa durée ou d’adresser à l’Agence française de lutte contre le dopage une demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques en application de l’article L 232-2 du code du sport.

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