Texte de la question n°21848 de M. Chartier Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire – Val-d’Oise ) : M. Jérôme Chartier attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la fiscalité du transfert de propriété de biens mobiliers ou immobiliers auprès des associations et mutuelles. Un transfert de propriété peut revêtir deux formes. Il peut résulter d’une part d’un don ou d’un legs, le transfert de propriété étant alors soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Il peut d’autre part être consenti sous la forme d’un apport ou d’une vente, le transfert de propriété étant alors soumis aux droits de mutation à titre onéreux. L’apport d’un bien à une personne morale est qualifié de mutation à titre onéreux car il existe une contrepartie pour celui qui transfère la propriété. S’agissant des sociétés, les droits sociaux constituent la contrepartie des biens apportés. En revanche, l’existence d’une contrepartie apparaît plus difficile à concevoir en cas d’apport de biens à une association ou une mutuelle dans la mesure où ces personnes ne délivrent pas de droits sociaux. Certains objectent que la contrepartie de l’apport résiderait dans le droit moral de participer à la gestion de l’association ou de la mutuelle. Cette objection ne doit pas être retenue puisqu’il suffit généralement de payer une simple cotisation pour participer à la gestion de ces personnes morales. Aussi peut-on observer une certaine pratique qui consiste à transférer à ces personnes morales des biens mobiliers ou immobiliers de valeur importante sous le nom d’apport, alors qu’il n’existe en réalité aucune contrepartie. Cette pratique n’a pour seul objectif que d’éviter d’être soumis au régime des droits de mutation à titre gratuit. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette analyse.

Texte de la REPONSE : D’une manière générale, la distinction entre une libéralité et un apport repose fondamentalement sur l’intention de l’auteur de l’acte, selon qu’il est animé ou non d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il n’attend pas ou, au contraire, attend une contrepartie du transfert de propriété. L’administration n’est ainsi pas liée par la qualification donnée par les parties elles-mêmes à leurs actes. Ainsi, s’il s’avère qu’une opération d’apport est fictive, en sorte qu’elle dissimule une véritable donation, ou qu’elle a pour but exclusif d’éluder les droits de mutation à titre gratuit, l’administration dispose de la procédure de répression des abus de droit, prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, pour restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse. Il est précisé que lorsque la mutation est effectivement réalisée à titre onéreux, elle est soumise aux droits de mutation à titre onéreux dans les conditions de droit commun. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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