TEXTE DE LA QUESTION n° 06721 publiée dans le JO Sénat du 06/06/2013, p. 1697

M. Gaëtan Gorce (Nièvre – SOC) attire l’attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sur les pratiques en matière de paris sportifs.

Les preneurs de paris (bookmakers) attribuent des cotes permettant aux parieurs potentiels d’évaluer les équipes sur lesquelles les parieurs en ligne peuvent miser et de définir le gain possible si la mise est juste. Plus la cote est élevée, moins les chances de gagner sont importantes mais, si le pari est gagnant, le gain sera lui-même élevé. Ces spéculations incitent donc les parieurs à porter leur mise sur les matchs ayant une cote élevée.
Cependant, au motif d’une erreur de cote, les « bookmakers » peuvent annuler les paris portés sur une cote de qualification, sans pour autant annuler les autres paris réalisés par ces mêmes joueurs. Ces méthodes faussent les paris et bernent les joueurs.

Il aimerait donc savoir s’il serait possible de limiter de telles pratiques.

TEXTE DE LA REPONSE du Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative publiée dans le JO Sénat du 24/10/2013, p. 3108

Des parieurs ont récemment signalé à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) que des opérateurs agréés pour les paris sportifs à cote, prétextant une erreur dans la fixation de la cote associée au pari, refuseraient de payer les gains acquis par le joueur et annuleraient le pari. L’article 4 de la loi du 12 mai 2010 garantit au parieur le montant de son gain si le pari est gagnant. L’alinéa 2 du paragraphe II de ce même article donne une définition précise du pari à cote : « Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur ». L’invocation répétée par un opérateur d’erreurs dans la détermination ou l’affichage des cotes est susceptible de caractériser un manquement de celui-ci à son obligation de se maintenir en capacité technique, économique ou financière de faire face durablement aux obligations attachées à son activité. Parmi ces obligations figurent notamment celles liées à la capacité d’établir la cote associée à la probabilité de survenance d’un résultat sportif et de gérer le risque financier qui en résulte. Au demeurant, la pratique ici évoquée est également susceptible de susciter des interrogations quant à sa conformité aux dispositions du code de la consommation, et notamment à ses articles R. 132-1 et suivants. Le Gouvernement a donc demandé à l’ARJEL de procéder à des contrôles spécifiques sur cette question et de lancer, s’il y a lieu, les procédures nécessaires pour mettre fin à de telles pratiques, notamment devant sa commission des sanctions. Afin de garantir la protection des consommateurs et notamment l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu, l’ARJEL a d’ores et déjà adressé à l’ensemble des opérateurs agréés de paris sportifs une lettre circulaire leur rappelant leurs obligations quant à l’exécution des paris.

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